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14/12/2010 | FRANCE | N°08LY02702

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 14 décembre 2010, 08LY02702


Vu la requête, enregistrée le 8 décembre 2008, présentée pour M. Dominique B, domicilié ... ;

M. B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0705028 du Tribunal administratif de Grenoble du 16 octobre 2008 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 juillet 2007 par lequel le maire de la commune de Beaufort-sur-Doron (Savoie) a délivré un permis de construire à M. A et de la décision rejetant son recours gracieux ;

2°) d'annuler ce permis de construire et cette décision ;

3°) de condamner la commune de Beaufort-sur-Dor

on à lui verser une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice ...

Vu la requête, enregistrée le 8 décembre 2008, présentée pour M. Dominique B, domicilié ... ;

M. B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0705028 du Tribunal administratif de Grenoble du 16 octobre 2008 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 juillet 2007 par lequel le maire de la commune de Beaufort-sur-Doron (Savoie) a délivré un permis de construire à M. A et de la décision rejetant son recours gracieux ;

2°) d'annuler ce permis de construire et cette décision ;

3°) de condamner la commune de Beaufort-sur-Doron à lui verser une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Le requérant soutient que :

- c'est à tort que le Tribunal a estimé que le fait que la demande de permis de construire porte sur la surélévation d'un bâtiment situé en zone urbaine existant depuis la fin du XIXème siècle et que les travaux ont été réalisés en 1986 constituent des circonstances particulières permettant à cette demande de répondre aux dispositions de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme ; qu'en réalité, le fait que la demande vise à régulariser une construction existante dont l'administration connaît l'existence depuis plus de 15 ans ne peut être utilement invoqué ; qu'en outre, s'agissant d'une demande de régularisation, le dossier doit faire apparaître la construction dans son état antérieur à l'exécution des travaux ; que, dans l'hypothèse dans laquelle le Tribunal aurait considéré que les pièces du dossier sont complètes, la motivation du jugement n'est pas suffisamment précise pour éclairer les parties ; que les points et angles des vues photographiques n'ont pas été reportés sur le plan de masse, contrairement à ce qu'impose le 5° de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme ; que ce même plan ne fait pas apparaître la distance de la construction par rapport à la prétendue voie caractérisant la séparation entre sa propriété et celle de M. A ; que cette carence est d'autant moins excusable qu'il était nécessaire d'apprécier la conformité à l'article UA 6 du règlement du plan d'occupation des sols ; que le volet paysager, et notamment les documents photographiques, ne permettent pas d'apprécier l'insertion dans l'environnement proche et lointain ; qu'aucun autre document ne permet de pallier cette carence ; que la notice ne décrit pas les constructions voisines et le paysage lointain ; que, pourtant, le projet déroge au bâti traditionnel ; qu'il est situé dans un massif montagneux de qualité ; que le pétitionnaire ne justifie pas que la configuration des lieux a fait obstacle à la production des documents photographiques requis ;

- les travaux autorisés ne rendent pas l'immeuble plus conforme aux dispositions du règlement du plan d'occupation des sols et ne sont pas étrangers à ces dispositions ; que le pétitionnaire doit se conformer à l'article UA 7, dans la mesure où l'augmentation de la hauteur de la construction entraîne corollairement une augmentation de la distance séparative qui doit être respectée ; que, par suite, au lieu de rendre la construction plus conforme au règlement en vigueur, le permis accentue au contraire la contrariété à la règle ; que les travaux litigieux, qui entraînent une augmentation de la surface habitable, ne sont dès lors pas étrangers au dispositions de l'article UA 7, qui fixent des règles déterminant un rapport entre la hauteur des immeubles et la distance devant les séparer ; que, par ailleurs, le permis est entaché d'une erreur de droit en tant qu'il ne respecte pas les prescriptions de l'article UA 7, la distance entre la construction et la limite séparative n'étant pas au moins égale à la moitié de la différence d'altitude et au moins à quatre mètres, s'agissant des parcelles cadastrées 382, 387 et 388 ; que la construction est située à 1,83 mètre de sa propriété, alors que le chemin existant à ce niveau ne peut être regardé comme une voie ouverte à la circulation, dès lors qu'il ne comporte pas les aménagements nécessaires à la circulation ;

- c'est à tort que le Tribunal a estimé que l'article UA 6 du règlement du plan d'occupation des sols ne s'applique pas à l'hypothèse d'une surélévation ; que toute construction, y compris une surélévation prenant appui sur une construction existante, doit respecter les dispositions opposables à la date de délivrance du permis ; que la distance par rapport aux voies et emprises publiques se mesure en tout point du bâtiment ; que l'article UA 6 impose une implantation à l'alignement du bâtiment existant le plus proche ; qu'en l'espèce, la mairie, qui constitue le bâtiment le plus proche, se situe en retrait de la voie ; que la construction litigieuse est quant à elle implantée à l'alignement de la voie de desserte ;

- les modifications successives du plan d'occupation des sols ont eu pour but de permettre la réalisation de la construction litigieuse ; qu'il s'est vainement évertué, pendant 18 ans, à faire exécuter l'arrêt de la Cour d'appel de Chambéry condamnant M. A à démolir la surélévation irrégulière du bâtiment ; que, prenant le contre-pied des décisions judiciaires, la commune a entrepris de modifier certains articles de son plan d'occupation des sols pour permettre une régularisation ; qu'ainsi, une première fois en 1989, la règle de hauteur édictée à l'art UA 10, 3ème alinéa, a été modifiée, à la suite du délit sanctionné par les juridictions judiciaires ; qu'en 1996, à la suite de l'annulation par le Tribunal du permis obtenu par M. A en 1989, l'article UA 11 a été à son tour modifié ; qu'à cette occasion, la commune a pris l'exact contre-pied de la réglementation antérieure en adoptant une conception architecturale totalement mutilante par rapport aux constructions traditionnelles beaufortaines, caractérisées par une toiture à deux pans ; que ces modifications successives du plan d'occupation des sols sont donc entachées de détournement de pouvoir ;

- la gravité de l'infraction commise aurait dû conduire l'autorité administrative compétente à demander la remise en état des lieux, non seulement après l'arrêt de la Cour d'appel de Chambéry, mais également et surtout après que le nouveau permis de régularisation a été annulé par le Tribunal, en 1994 ; que M. A a joui d'une quasi-impunité sur le territoire de la commune pendant plus de 15 ans ; qu'aucun motif ne justifiait l'absence d'exécution, si ce n'est la satisfaction prépondérante d'un intérêt particulier ; que, dans un arrêt du 8 juillet 2008, la Cour de céans a reconnu la carence fautive de l'Etat ; que, dans ces conditions, le permis de construire litigieux lui-même, qui a pour but la satisfaction prépondérante et manifeste d'un intérêt particulier, est également entaché de détournement de pouvoir ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 29 juin 2009, présenté pour la commune de Beaufort-sur-Doron, qui demande à la Cour :

- de rejeter la requête ;

- de condamner M. B à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La commune soutient que :

- le dossier de demande de permis de construire était complet et faisait bien état de la situation antérieure à 1986, avant la réalisation des travaux entrepris sans permis de construire ; que le plan cadastral au 1 / 1 000ème que comporte ce dossier fait apparaître les points et angles des prises de vue ; que le plan de masse et les pièces du dossier permettent d'apprécier les hauteurs et les dimensions de l'hôtel et de connaître l'implantation du bâtiment concerné par le projet litigieux ; que le dossier était ainsi complet au regard des exigences de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme ; que la demande comporte également un document intitulé Dispositions prévues pour assurer l'insertion dans le paysage , un montage graphique d'insertion et un document intitulé Altitudes et hauteurs des constructions au voisinage de l'hôtel des Ancolies ; que la notice paysagère a ainsi permis d'apprécier l'insertion du projet dans son environnement, d'autant que les travaux ont été réalisés en 1986 ; que les photographies produites sont également suffisantes ; que l'hôtel étant entouré de toutes parts de constructions, une prise de vue de loin n'aurait montré que le hameau ;

- le chemin bordant la façade nord de l'hôtel lui appartient et permet aux piétons d'accéder à plusieurs parcelles ; que ce chemin constitue donc une voie publique ou, en tout état de cause, une emprise publique ; que l'article UA 6 du règlement du plan d'occupation des sols est donc applicable ; que cet article ne s'applique qu'aux constructions nouvelles ou aux reconstructions ; que le projet litigieux ne constitue pas une construction nouvelle ou une reconstruction ; qu'en tout état de cause, le plan d'occupation des sols ne mentionne pas de recul sur la zone UA de la mairie ; qu'enfin, le bâtiment, qui date de la fin du XIXème siècle, est bien édifié à l'alignement des deux bâtiments qui lui sont contigus, comme le montre le plan cadastral ; que ce bâtiment est donc de facto conforme à l'article UA 6 ; que les travaux litigieux n'ont eu ni pour objet ni pour effet de modifier la façade nord et son alignement ; que l'article UA 6 n'a donc pas été méconnu ;

- le bâtiment en litige est implanté en limite de propriété sur trois de ses côtés ; qu'il est également implanté à l'alignement avec la construction édifiée sur sa façade ouest et avec la mairie ; que, dans le secteur ancien du hameau des Arêches, l'usage local consiste à bâtir des chalets imposants sur des parcelles de tailles assez réduites, sans respecter une distance de quatre mètres par rapport aux limites séparatives ; que l'hôtel les Ancolies a été édifié selon cet usage ; que ce bâtiment n'est donc pas devenu non conforme à l'article UA 7 du règlement du plan d'occupation des sols ; qu'en conséquence, les travaux litigieux n'avaient pas à rendre l'immeuble plus conforme aux dispositions prétendument méconnues ou à être étrangers à ces dispositions ; qu'en tout état de cause, ces travaux sont étrangers à l'article UA 7, l'augmentation de hauteur étant sans lien avec la règle d'implantation et de prospect ; que l'augmentation de hauteur n'aggrave pas la prétendue illégalité du bâtiment ; que le permis attaqué ne modifie pas l'implantation de ce dernier ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UA 7 est donc inopérant ;

- le détournement de pouvoir n'est en aucune façon caractérisé ; que le bâtiment comportait déjà à l'origine plus de deux pans ; qu'il était logique que, après élévation, l'intéressé reconstitue la forme initiale de la toiture, d'autant que la configuration préexistante rendait impossible la réalisation d'une toiture à deux pans seulement ; qu'elle n'a porté atteinte à aucune réglementation en modifiant son plan d'occupation des sols ; que celui-ci a été modifié ou révisé de nombreuses fois depuis son approbation en 1983 ; qu'elle n'a jamais entrepris une procédure de modification ou de révision comportant comme unique objectif de changer les dispositions prétendument gênantes pour M. A ; que la modification de l'article UA 11 n'est intervenue qu'en 1996 ; que les principes applicables en matière de hauteur n'ont pas été modifiés depuis 1983 ; qu'elle poursuivait bien un objectif d'intérêt général lorsqu'elle a modifié la règle relative au nombre de pans des toitures, auparavant fixé à deux pans et désormais au minimum à deux pans ; que cette modification a eu pour objet de prendre en compte la forme de bâtiments existants, comportant plus de deux pans, dont l'évolution était rendue impossible, et de libéraliser les constructions à venir en leur permettant d'avoir plus de deux pans, compte tenu de la nécessité de créer des logements et de densifier les parties urbanisées ; que les règles du plan d'occupation des sols n'ont donc pas été modifiées dans le but exclusif de favoriser les intérêts de M. A ; qu'en outre, le fait que des modifications bénéficient à des particuliers n'est en aucune façon constitutif d'un détournement de pouvoir ; qu'en tout état de cause, à supposer même que l'objectif formel aurait été de régulariser la construction de M. A, les modifications n'auraient pas plus été constitutives d'un détournement de pouvoir ; qu'elle n'a pas plus commis un détournement de pouvoir en délivrant le permis litigieux, qui est conforme au règlement de la zone concernée ; que la gravité de l'infraction commise est sans incidence ;

Vu le mémoire, enregistré le 28 septembre 2009, présenté pour M. B, tendant aux mêmes fins que précédemment, la somme demandée au titre de l'article L. 761-1 étant portée à 4 500 euros ;

Le requérant soutient, en outre, que :

- l'absence d'indication sur le plan de masse de la distance entre la construction litigieuse et la prétendue voie a privé le service instructeur d'une information essentielle quand à la conformité du projet aux prescriptions de l'article UA 6 du règlement du plan d'occupation des sols ;

- il n'existe aucun usage local bien constaté dans le secteur d'implantation de la construction litigieuse ; que la notion d'usage local doit être strictement encadrée ; qu'en tenant compte de la moyenne du bâti ancien existant, comme le prévoit l'article UA 7 du règlement, la moyenne retenue excède de beaucoup la distance entre l'hôtel et le point le plus proche des limites séparatives des parcelle cadastrée 382, 387 et 388 ;

- la commune ne poursuivait aucun intérêt général en modifiant le nombre de pans des toitures, comme le montre le fait que le plan local d'urbanisme, qui a été adopté le 15 janvier 2009, exige à nouveau des toitures à deux pans ;

En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 4 février 2010, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 mars 2010 ;

Vu le mémoire, enregistré le 9 mars 2010, présenté pour M. A, qui demande à la Cour :

- de rejeter la requête ;

- de condamner M. B à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. A soutient que :

- le dossier de la demande de permis de construire comprend bien l'ensemble des pièces exigées par l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme ; que ce dossier comporte un cahier Etat de lieux comportant des plans et photographies de l'état originel du bâtiment ; que les points et angles des prises de vue ont bien été reportés sur le plan cadastral joint ; qu'en tout état de cause, il est aisé de déterminer, pour chaque photographie, son point et son angle de prise de vue ; qu'aucune disposition n'impose de reporter les cotes de distance par rapport aux voies, ou même aux limites séparatives, sur le plan de masse ; que le plan de masse, à l'échelle 1 / 200ème, permet de déterminer l'implantation de la construction par rapport aux limites du terrain ; qu'en outre, le dossier comporte d'autres plans permettant d'apprécier les dimensions du projet et son implantation ; que la notice d'insertion paysagère comprend bien l'ensemble des indications exigées ; qu'en outre, les conditions d'insertion et l'impact visuel du projet ressortent des nombreuses photographies jointes au dossier ; qu'aucune disposition n'impose de décrire l'insertion dans le paysage lointain, a fortiori quand la construction se situe dans un environnement urbanisé ; qu'en tout état de cause, le dossier comprend bien une photographie prise de loin, qui est suffisante compte tenu des autres pièces ; qu'ainsi, l'administration a bien été en mesure d'apprécier les caractéristiques du projet et son impact paysager ;

- les parcelles cadastrées 382, 387 et 388 qu'invoque le requérant ne disposent d'aucune limite séparative avec le terrain d'assiette du projet, constitué des parcelles cadastrées 394 et 3192, ce terrain étant séparé desdites parcelles par une voie appartenant à la commune, qui constitue un chemin ouvert à la circulation générale ; qu'en effet, ce chemin dessert plusieurs propriétés, est utilisé par les piétons, est entièrement stabilisé et en partie goudronné et permet l'accès d'un véhicule particulier ; que, dans le sol du chemin, se trouvent divers réseaux ; que la seule circonstance que la voie ne serait pas systématiquement déneigée ne saurait lui ôter sa qualité ; que ladite voie constitue une dépendance du domaine public communal ; que l'article UA 7 du règlement ne s'applique donc pas ; qu'en tout état de cause, les travaux litigieux n'ont pas modifié l'implantation du bâtiment existant ;

- les dispositions de l'article UA 6 du règlement sont bien respectées ; que le terrain ne se trouve pas dans un secteur où les documents graphiques imposent un recul particulier par rapport à l'axe des voies ; que les dispositions concernant les autres cas ne visent que les constructions nouvelles, ce qui n'est pas le cas du projet ; qu'en tout état de cause, les dispositions du second alinéa ne sauraient avoir pour objet ou pour effet d'imposer un autre alignement de façade que celui créé par le bâtiment existant qu'il est prévu de surélever ; qu'en outre, le projet se situe bien à l'alignement de la maison édifiée sur la parcelle contiguë, cadastrée 392 ;

- le requérant n'apporte pas la preuve d'un détournement de pouvoir ; que les changements qui ont été apportées au plan d'occupation des sols n'ont pas seulement concernés M. A ; que le permis lui-même est d'autant moins entaché de détournement de pouvoir que l'autorité administrative n'a pas de pouvoir d'opportunité, le maire n'ayant d'autre choix que de délivrer le permis quand le projet est conforme aux règles d'urbanisme ; que le permis de construire a été délivré cinq ans après la révision générale intervenue en 2002 ; qu'il ne peut être considéré que la réglementation d'urbanisme a été spécialement modifiée, uniquement pour permettre la régularisation du projet de M. A ; que les décisions du juge pénal et les préjudices subis par M. B ne peuvent être utilement invoqués ;

- subsidiairement, la demande d'annulation est irrecevable, dès lors que le requérant n'établit pas avoir notifié son recours gracieux dans les conditions prévues par l'article

R. 600-1 du code de l'urbanisme ; qu'ainsi, le délai de recours contentieux n'a pas été prorogé ; que le permis ayant été affiché en mairie et sur le terrain dès le 20 juillet 2007, pendant une durée continue de deux mois, la demande, qui a été enregistrée le 23 octobre 2007 au greffe du Tribunal, est donc tardive ;

En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 12 mars 2010, la clôture de l'instruction a été reportée au 14 avril 2010 ;

Vu le mémoire, enregistré le 8 avril 2010, présenté pour M. B, tendant aux mêmes fins que précédemment et, en outre, à la condamnation de M. A à lui verser une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Le requérant soutient, en outre, que :

- le plan de masse, qui ne contient pratiquement aucune cote, ne permet pas de vérifier que le projet respecte les différentes règles d'implantation et de hauteur, y compris par rapport aux constructions existantes ; que ce plan ne renseigne pas sur les distances par rapport aux voies ; que les autres documents du dossier, d'une échelle inappropriée, ne peuvent permettre de compenser cette lacune ;

- M. A ne démontre pas que le chemin appartiendrait à la voirie communale, alors qu'une voie privée ouverte à la circulation publique ne peut être considérée comme relevant du domaine public ; que la simple acquisition d'un terrain nécessaire à l'emprise d'une voie n'a pas pour effet de faire entrer ce terrain dans le domaine public, s'il n'a pas fait l'objet d'aménagements pour répondre aux besoins d'un service public ou n'a pas été affecté à l'usage du public ; qu'il y donc bien violation de l'article UA 7 du règlement ;

- contrairement à ce que soutient M. A, son recours gracieux lui a été notifié conformément aux dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;

En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 19 avril 2010, la clôture de l'instruction a été reportée au 18 mai 2010 ;

Vu le mémoire, enregistré le 7 mai 2010, présenté pour M. A, tendant aux mêmes fins que précédemment ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 25 novembre 2010, présentée pour M. B ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 2 décembre 2010, présentée pour la commune de Beaufort-sur-Doron ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2010 :

- le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ;

- les observations de Me Basset, avocat de M. B, celles de Me Lebeaux, avocat de la commune de Beaufort-sur-Doron, et celles de Me Harel, avocat de M. A ;

- les conclusions de M. Besson, rapporteur public ;

- la parole ayant à nouveau été donnée aux parties présentes ;

Considérant que, par un arrêté du 11 juillet 2007, le maire de la commune de Beaufort-sur-Doron (Savoie) a délivré un permis de construire à M. A, afin de régulariser des travaux de surélévation d'un hôtel réalisés à partir de 1987 ; que M. B, voisin direct de cette construction, a demandé au Tribunal administratif de Grenoble d'annuler ce permis, ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux ; que, par un jugement du 16 octobre 2008, le Tribunal a rejeté cette demande ; que M. B relève appel de ce jugement ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions alors applicables de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme : A. Le dossier joint à la demande de permis de construire comporte : / 1° Le plan de situation du terrain ; / 2° Le plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions (...) / 5° deux documents photographiques au moins permettant de situer le terrain respectivement dans le paysage proche et lointain et d'apprécier la place qu'il y occupe. Les points et les angles des prises de vues seront reportés sur le plan de situation et le plan de masse ; / 6° Un document graphique au moins permettant d'apprécier l'insertion du projet dans l'environnement, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et des abords (...) / 7° Une notice permettant d'apprécier l'impact visuel du projet. A cet effet, elle décrit le paysage et l'environnement existants et expose et justifie les dispositions prévues pour assurer l'insertion dans ce paysage de la construction, de ses accès et de ses abords (...) ;

Considérant que, si le plan de masse n'est pas coté dans les trois dimensions, l'ensemble des pièces du dossier permet de connaître avec précision les dimensions du projet ; que ces pièces permettent également d'apprécier la situation du terrain d'assiette du projet au regard des voies et des limites des propriétés voisines ;

Considérant que la demande de permis de construire inclut une partie Etat des lieux de l'Hôtel , comportant des plans et des photographies du bâtiment avant la réalisation des travaux ; qu'il n'est pas démontré que ces documents seraient insuffisants ; qu'ainsi, l'argument selon lequel le dossier ne fait pas apparaître la construction dans son état avant l'exécution des travaux litigieux manque en fait ;

Considérant que, contrairement à ce qu'impose le 5° précité de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme , les points et angles des prises de vue ne sont pas reportés sur le plan de masse ; que, toutefois, la demande de permis contient un plan cadastral, qui comporte ces indications ; que, d'une manière générale, le dossier de la demande de permis comporte de nombreuses photographies, dont il est aisé de situer la localisation compte tenu de l'ensemble des pièces de ce dossier ;

Considérant que, même si la notice prévue par le 7° précité de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme est sommaire, les nombreux documents que contient la demande, et notamment une étude sur la hauteur des constructions voisines comportant des photographies de ces dernières, permettent d'apprécier, avec suffisamment de précision, l'insertion du projet dans son environnement proche et lointain et son impact visuel ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article UA 6 du règlement du plan d'occupation des sols, relatif à l'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques : Les constructions nouvelles ou reconstructions doivent être implantées en recul par rapport à l'axe des voies lorsque le recul est indiqué sur les plans. / Dans les autres cas, les constructions nouvelles devront au minimum être édifiées à l'alignement des bâtiments existants ;

Considérant, d'une part, qu'il est constant que le chemin qui longe au nord le terrain d'assiette du projet appartient à la commune de Beaufort-sur-Doron ; que, dès lors, si M. B fait valoir que ce chemin n'appartient pas au domaine public et ne constitue pas une voie publique ouverte à la circulation générale, en tout état de cause, il constitue une emprise publique ; que l'article UA 6, qui détermine l'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques, est donc applicable ;

Considérant, d'autre part, qu'il est constant qu'aucun recul n'est indiqué sur les plans au niveau du terrain d'assiette du projet ; que les dispositions précitées du premier alinéa de l'article UA 6 ne sont donc pas applicables en l'espèce ; qu'à supposer même que les dispositions du second alinéa régissent l'hypothèse de la surélévation d'une construction existante, la construction sur laquelle porte le projet litigieux est édifiée à l'alignement du bâtiment situé à l'ouest ; que, si M. B fait valoir que cette construction n'est pas dans l'alignement de la mairie, située à l'est, celle-ci, contrairement audit bâtiment situé à l'ouest, n'est pas implantée en limite séparative, en contiguïté de la construction sur laquelle porte le projet ; que, dans ces conditions, en tout état de cause, compte tenu en outre du faible écart d'alignement entre les trois bâtiments concernés, ladite construction doit être regardée comme répondant aux dispositions précitées du second aliéna de l'article UA 6 ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article UA 7 du règlement du plan d'occupation des sols, relatif à l'implantation par rapport aux limites séparatives :

1. Constructions principales : / De façon générale, on se réfère pour chaque secteur à l'usage local constaté pour la moyenne du bâti ancien existant. Notamment dans les secteurs où l'ordre continu est la règle générale, cet ordre doit être poursuivi. / Dans les autres cas, la distance comptée horizontalement de tout point d'une construction au point le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans être inférieure à 4 m (...) ;

Considérant que M. B soutient que le projet ne respecte pas ces dispositions au regard des limites séparatives des parcelles cadastrées 382, 387 et 388 ; que, toutefois, ces parcelles sont situées au nord du terrain d'assiette du projet, de l'autre côté du chemin précité ; qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, il est constant que ce chemin appartient à la commune de Beaufort-sur-Doron ; que les dispositions précitées de l'article UA 7 ne sont donc pas applicables à la limite entre le terrain d'assiette du projet et ledit chemin, pour laquelle il y a lieu de mettre en oeuvre, pour les raisons précitées, l'article UA 6, relatif à l'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques ; que, par suite, M. B ne peut utilement soutenir que la construction sur laquelle porte le projet litigieux est implantée irrégulièrement au regard des dispositions de l'article UA 7 et que ce projet, qui n'est pas étranger aux dispositions méconnues, n'a pas pour effet de rendre l'immeuble plus conforme à ces dispositions ;

Considérant, en dernier lieu, que M. B soutient que le plan d'occupation des sols de la commune de Beaufort-sur-Doron a été modifié à deux reprises, en 1989 puis en 1996, dans l'objectif principal de permettre la régularisation des travaux qui ont été accomplis irrégulièrement par M. A ; que, toutefois, la circonstance que ces modifications auraient eu pour effet de rendre possible la délivrance du permis ne permet pas, à elle seule, d'affirmer que la commune aurait poursuivi un but étranger à l'intérêt général ; que, par ailleurs, le permis attaqué a été délivré en 2007, longtemps après ces modifications, sur la base de la révision générale du plan d'occupation des sols du 15 mars 2002, qui n'est pas directement mise en cause ; que, dans ces conditions, le moyen tiré du détournement de pouvoir doit être écarté ; qu'en tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que le permis de construire attaqué lui-même serait entaché de détournement de pouvoir ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de répondre à la fin de non-recevoir opposée par M. A, M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Beaufort-sur-Doron et M. A, qui ne sont pas, dans la présente instance, parties perdantes, soient condamnés à payer au requérant la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. B le versement d'une somme quelconque au bénéfice de cette commune et de M. A sur le fondement de ces mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Beaufort-sur-Doron et de M. A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Dominique B, à la commune de Beaufort-sur-Doron et à M. Marcel A.

Délibéré après l'audience du 23 novembre 2010 à laquelle siégeaient :

M. Bézard, président,

M. Chenevey et Mme Chevalier-Aubert, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 14 décembre 2010.

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N° 08LY02702

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY02702
Date de la décision : 14/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BEZARD
Rapporteur ?: M. Jean-Pascal CHENEVEY
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : SCP FRANC - VALLUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-12-14;08ly02702 ?
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