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17/12/2015 | FRANCE | N°15LY02841

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 17 décembre 2015, 15LY02841


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...D...a demandé au tribunal administratif de Montpellier, d'une part, d'annuler la décision du préfet du Gard du 10 octobre 2011 confirmant sa décision du 5 août 2011 rejetant son recours gracieux dirigé contre la décision du 10 mai 2011 lui supprimant de manière définitive le bénéfice du revenu de remplacement mentionné à l'article L. 5421-1 du code du travail dont il bénéficiait à compter du 1er mars 2002 et, d'autre part, d'annuler sa radiation de la liste des demandeurs d'emploi et d'ordon

ner sa réintégration sur cette liste.

Par un jugement n° 1200018 du 20 décemb...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...D...a demandé au tribunal administratif de Montpellier, d'une part, d'annuler la décision du préfet du Gard du 10 octobre 2011 confirmant sa décision du 5 août 2011 rejetant son recours gracieux dirigé contre la décision du 10 mai 2011 lui supprimant de manière définitive le bénéfice du revenu de remplacement mentionné à l'article L. 5421-1 du code du travail dont il bénéficiait à compter du 1er mars 2002 et, d'autre part, d'annuler sa radiation de la liste des demandeurs d'emploi et d'ordonner sa réintégration sur cette liste.

Par un jugement n° 1200018 du 20 décembre 2012, le tribunal administratif de Nîmes, auquel la requête de M. D...avait été transmise en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 13LY20542 du 17 avril 2014, la cour administrative d'appel de Lyon, à laquelle l'appel du jugement du tribunal administratif de Nîmes du 20 décembre 2012 a été attribué en application de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, a rejeté celui-ci.

Par une décision n° 383515 du 31 juillet 2015, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt du 17 avril 2013 et renvoyé l'affaire à la cour.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 8 février 2013 au greffe de la cour administrative de Marseille, et par des mémoires enregistrés au greffe de la cour administrative de Lyon, le 9 novembre 2015 et le 24 novembre 2015, M.D..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200018 du 20 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté, d'une part, sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Gard du 10 octobre 2011 confirmant sa décision du 5 août 2011 rejetant son recours gracieux dirigé contre la décision du 10 mai 2011 lui supprimant de manière définitive le bénéfice du revenu de remplacement mentionné à l'article L. 5421-1 du code du travail dont il bénéficiait à compter du 1er mars 2002 et, d'autre part, sa demande tendant à l'annulation de la décision de radiation de la liste des demandeurs d'emploi ;

2°) d'annuler les décisions susmentionnées ;

3°) d'ordonner sa réintégration sur la liste des demandeurs d'emplois ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il est de bonne foi dès lors qu'il vivait séparé de fait de son épouse et que l'absence de vie maritale est avérée ; la déclaration de février 2002 mentionnant une reprise de la vie commune, qui n'a pas été rédigée par lui-même, ne saurait contredire valablement la réalité de cette séparation ;

- l'administration n'apporte pas la preuve que la déclaration qu'il a faite le 6 juin 2003 a été établie dans le but de percevoir indûment l'allocation de solidarité spécifique.

M. D...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 octobre 2015.

Vu :

- l'ordonnance n° 372825 du 18 novembre 2013 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué le jugement de la requête à la Cour administrative d'appel de Lyon ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code général des impôts ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Dursapt, rapporteur public.

1. Considérant que M. A...D..., à la suite de son inscription, le 13 janvier 1998, comme demandeur d'emploi en première catégorie, a bénéficié à compter de cette date d'une reprise de droits antérieurs à l'allocation de solidarité spécifique (ASS) ; que le versement de cette allocation a néanmoins été stoppé à la suite d'une enquête de l'unité territoriale de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation du travail et de l'emploi de Languedoc-Roussillon auprès des services de la caisse d'allocations familiales (CAF) du Gard mettant en évidence que M. D...avait certifié sur l'honneur avoir repris la vie commune avec son épouse fin février 2002 et percevait indûment l'ASS en faisant valoir néanmoins sa situation de personne vivant seule ; que par un courrier du 24 mars 2011, le préfet du Gard (unité territoriale du Gard de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi Languedoc-Roussillon) a informé M. D...de son intention de lui supprimer rétroactivement le bénéfice du revenu de remplacement et l'a invité à présenter ses observations ; que M. D...a été auditionné par la commission tripartite, le 10 mai 2011 ; que le préfet du Gard, par une décision du 10 mai 2011, a prononcé à l'encontre de M. D...la suppression du bénéfice du revenu de remplacement sur le fondement de l'article L. 5426-2 du code du travail, avec effet au 1er mars 2002 ; que M. D...ayant formé contre cette décision de suppression définitive du revenu de remplacement, le recours administratif obligatoire prévu par les dispositions de l'article R. 5426-11 du code du travail, le préfet du Gard a confirmé celle-ci, le 5 août 2011 ; que M. D...a formé un recours hiérarchique auprès du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi Languedoc-Roussillon (Dirrecte Languedoc-Roussillon) qui, par la décision également attaquée du 10 octobre 2011, a confirmé cette exclusion ; que M. D...demande l'annulation du jugement n° 1200018 du 20 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Gard du 10 octobre 2011 confirmant sa décision du 5 août 2011 rejetant son recours contre la décision du 10 mai 2011 lui supprimant le bénéfice de l'allocation de solidarité spécifique à compter du 1er mars 2002 ainsi que sa demande tendant à l'annulation de la décision de radiation de la liste des demandeurs d'emploi et demande, outre l'annulation des décisions susmentionnées, que soit ordonnée sa réintégration sur la liste des demandeurs d'emplois ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 5421-1 du code du travail : " En complément des mesures tendant à faciliter leur reclassement ou leur conversion, les travailleurs involontairement privés d'emploi ou dont le contrat de travail a été rompu conventionnellement selon les modalités prévues aux articles L. 1237-11 et suivants du présent code ou à l'article L. 421-12-2 du code de la construction et de l'habitation, aptes au travail et recherchant un emploi, ont droit à un revenu de remplacement dans les conditions fixées au présent titre. " ; qu'aux termes de l'article L. 5423-1 de ce code : " Ont droit à une allocation de solidarité spécifique les travailleurs privés d'emploi qui ont épuisé leurs droits à l'allocation d'assurance ou à l'allocation de fin de formation prévue par l'article L. 5423-7 et qui satisfont à des conditions d'activité antérieure et de ressources. " et qu'aux termes de l'article R. 5423-1 du même code : " Pour bénéficier de l'allocation de solidarité spécifique, les personnes mentionnées à l'article L. 5423-1 : 1° Justifient de cinq ans d'activité salariée dans les dix ans précédant la fin du contrat de travail à partir de laquelle ont été ouverts leurs droits aux allocations d'assurance. (...) ; 2° Sont effectivement à la recherche d'un emploi au sens de l'article L. 5421-3, sous réserve des dispositions de l'article R. 5421-1 ; 3° Justifient, à la date de la demande, de ressources mensuelles inférieures à un plafond correspondant à 70 fois le montant journalier de l'allocation pour une personne seule et 110 fois le même montant pour un

couple. " ; qu'aux termes de l'article R. 5423-2 de ce code : " Les ressources prises en considération pour l'application du plafond prévu au 3° de l'article R. 5423-1 comprennent l'allocation de solidarité ainsi que les autres ressources de l'intéressé et, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin, telles qu'elles doivent être déclarées à l'administration fiscale pour le calcul de l'impôt sur le revenu avant déduction des divers abattements. Toutefois ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin du demandeur est dirigeant d'une entreprise entrant dans le champ d'application de l'article 50-0 du code général des impôts. Le montant pris en compte est le douzième du total des ressources perçues pendant les douze mois précédant celui au cours duquel la demande a été présentée. " ;

3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 5426-2 du code du travail : " Le revenu de remplacement est supprimé ou réduit par l'autorité administrative dans les cas mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 5412-1 et à l'article L. 5412-2. Il est également supprimé en cas de fraude ou de fausse déclaration. Les sommes indûment perçues donnent lieu à remboursement. " ; qu'aux termes de l'article L. 5412-2 dudit code : " Est radiée de la liste des demandeurs d'emploi, dans des conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat, la personne qui a fait de fausses déclarations pour être ou demeurer inscrite sur cette liste. " ; qu'aux termes de l'article R. 5426-2 de ce code : " Le préfet supprime le revenu de remplacement mentionné à l'article L. 5421-1, de manière temporaire ou définitive, ou en réduit le montant, selon les modalités suivantes : (...) 3° En cas de manquement mentionné à l'article L. 5412-2 et, en application du deuxième alinéa de l'article L. 5426-2, en cas d'absence de déclaration, ou de déclaration mensongère du demandeur d'emploi, faites en vue de percevoir indûment le revenu de remplacement, il supprime ce revenu de façon définitive. (...)" ; qu'aux termes de l'article R. 5411-7 du même code : " Le demandeur d'emploi porte à la connaissance de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail les changements de situation le concernant dans un délai de soixante-douze heures " ;

4. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que, lorsqu'elle ne se borne pas à tirer les conséquences pour une période déterminée de la circonstance qu'une personne ne satisfait pas aux conditions légales auxquelles le droit au bénéfice du revenu de remplacement est subordonné, une mesure d'exclusion de ce bénéfice revêt, en raison des effets qui lui sont attachés, le caractère d'une sanction ; qu'il appartient au juge du fond, saisi d'une contestation portant sur une sanction que l'administration inflige à un administré, de prendre une décision qui se substitue à celle de l'administration et, le cas échéant, de faire application d'une loi nouvelle plus douce entrée en vigueur entre la date à laquelle l'infraction a été commise et celle à laquelle il statue ; que, par suite, compte tenu des pouvoirs dont il dispose ainsi pour contrôler une sanction de cette nature, le juge se prononce sur la contestation dont il est saisi comme juge de plein contentieux ;

5. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 du code général des impôts : " 4. Les époux font l'objet d'impositions distinctes : a. Lorsqu'ils sont séparés de biens et ne vivent pas sous le même toit " ; que selon les termes précités de l'article R. 5423-2 du code du travail, doivent être prises en compte les ressources du bénéficiaire de l'allocation et de son conjoint ou concubin telles qu'elles doivent être déclarées à l'administration fiscale pour le calcul de l'impôt sur le revenu avant déduction des divers abattements ;

6. Considérant que la décision initiale en date du 10 mai 2011 par laquelle le préfet du Gard a prononcé l'exclusion définitive de M. D...du bénéfice de l'allocation de solidarité spécifique à compter du 1er mars 2002 a été prise au motif que l'intéressé n'avait pas justifié de la situation familiale de " séparé-divorcé " dont il se prévalait et qu'il n'avait pas déclaré aux services de Pôle emploi du Gard, lors des actualisations mensuelles, le changement de sa situation, percevant ainsi indûment le revenu de remplacement en qualité de demandeur d'emploi alors que MmeD..., son épouse, dont il n'était alors ni divorcé, ni séparé de corps ou de biens et dont il avait omis de déclarer les ressources, disposait de revenus faisant obstacle au versement de cette allocation ;

7. Considérant que M. D...se prévaut quant à lui de sa qualité de " célibataire " au sens du terme qu'en donne selon lui la législation fiscale ; qu'il soutient à cet effet que les dispositions de l'article 6.4 précité du code général des impôts devant être combinées avec celles sus rappelées de l'article R. 5423-2 du code du travail, seuls ses revenus propres au cours des années 2002 à 2009 devaient être pris en compte pour l'établissement de son droit à percevoir l'allocation de solidarité spécifique ;

8. Considérant cependant que lorsque les époux ne sont pas effectivement séparés et qu'ils vivent sous le même toit, les dispositions précitées de l'article 6.4 du code général des impôts ne font pas obstacle à la prise en compte de l'ensemble des ressources du ménage pour apprécier les droits à l'allocation de solidarité, quand bien même les ressources d'ensemble de celui-ci sont déclarées de façon séparée ;

9. Considérant qu'il n'est aucunement établi par le requérant, notamment par la seule production d'un courrier en date du 13 décembre 1999 de son avocat évoquant le dépôt à venir d'une requête aux fins de séparation de corps ou par celle d'une lettre du greffe du tribunal de grande instance d'Alès en date du 16 décembre de la même année, l'informant du dépôt par son épouse d'une requête en divorce ou séparation de corps, qu'à la date à laquelle la cessation de paiement de l'allocation litigieuse a été décidée, le couple composé de M. D...et de Mme B... épouse D...avait déjà cessé de cohabiter ; que l'administration établit que s'agissant des années 1999 à 2001 et 2007 à 2008 ainsi que de l'année 2009, les déclarations de revenus du couple ont été rédigées au nom de " M. et MmeD..., habitant ensemble 10, rue Pierre Curie à Alès (30100) " ; que les déclarations de ressources afférentes à l'année 2004-2005, telles qu'adressées à la caisse d'allocations familiales, ont de même été remplies avec la mention " vie maritale " ; que si s'agissant de l'année 2002 et de l'année 2003 ou encore de l'année 2006, les déclarations de revenus n'ont été remplies que par M.D..., le couple avait néanmoins certifié le 6 juin 2003, avoir repris une vie commune " fin février 2002 " ; que la seule circonstance que M. D...aurait eu en 1997 un enfant conçu d'une relation avec une autre personne que son épouse ou celle selon laquelle la vie du couple aurait, durant cette phase de l'existence du requérant, connue des difficultés, ne sauraient à elles seules suffire à prouver que la communauté de vie avec Mme D...avait cessé ou que M. D...était déjà séparé de corps ou de biens d'avec cette dernière ;

10. Considérant que l'administration, au vu de l'ensemble des pièces dont elle a pu disposer, qui attestaient l'existence d'une communauté de vie entre M. et MmeD..., a pu estimer que les ressources du ménage composées notamment de celles de MmeD..., étaient supérieures au plafond posé par les dispositions susmentionnées et, par suite, légalement remettre en cause le versement de cette prestations à compter du 1er mars 2002 et enjoindre en conséquence à l'intéressé de restituer l'indu pour les années 2003 à 2007 ;

11. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 5426-2 et R. 5411-7 du code du travail précédemment rappelées que le préfet ne peut exclure du bénéfice d'un des revenus de remplacement prévu à l'article L. 5421-1 du même code, le demandeur d'emploi qui a omis de déclarer aux services de Pôle emploi les changements affectant sa situation que dans le cas où cette omission avait pour but la perception de ce revenu, alors que celle-ci était indue ;

12. Considérant qu'il est constant que M. D...n'a pas fait état, lors des demandes de renouvellement de l'allocation de solidarité spécifique, de la reprise de la vie maritale avec son épouse depuis le 1er mars 2002, telle que cette situation avait été déclarée auprès des services de la caisse d'allocations familiales en juin 2003 à une date où les ressources du ménage étaient au demeurant supérieures au plafond de revenus posé par les dispositions susmentionnées ; que cette déclaration inexacte ne peut en conséquence être regardée que comme ayant été faite par l'intéressé en vue de percevoir le revenu de remplacement de façon délibérée et indue ; que M. D... ne saurait se prévaloir de sa bonne foi alors qu'il résulte de l'instruction que le numéro de son téléphone, l'adresse postale qu'il avait communiquée aux différents services sociaux ainsi que sa domiciliation fiscale sont restés inchangés malgré la circonstance alléguée par lui d'une rupture de la communauté de vie avec son épouse à partir de 1999 et, qu'au surplus, il a continué de bénéficier avec son épouse de l'octroi de l'aide personnalisée au logement pour la location du domicile conjugal ;

13. Considérant, en dernier lieu, que si M. D...conteste la véracité de l'attestation sur l'honneur de reprise de vie commune déposée auprès de la caisse d'allocations familiales du Gard en juin 2003 aux fins de bénéficier de ladite aide au logement, il n'apporte aucun élément précis de nature à établir que cette déclaration aurait été contrefaite ou signée et déposée par son épouse à son insu ; que la seule circonstance qu'il n'aurait pas été désigné dans cette déclaration comme l'allocataire desdites prestations familiales ne saurait davantage prouver que cette pièce aurait été rédigée à son insu alors qu'il ressort des pièces au dossier que Mme D...était désignée comme allocataire de cette aide au logement ; que par suite, les conclusions de

M. D...aux fins d'annulation de la décision du préfet du Gard du 5 août 2011 rejetant son recours gracieux dirigé contre la décision de ce préfet du 10 mai 2011 supprimant de manière définitive le bénéfice du revenu de remplacement mentionné à l'article L. 5421-1 du code du travail et de la décision en date du 10 octobre 2011 rejetant le recours hiérarchique contre cette décision ainsi que celles aux fins d'annulation de la décision procédant à sa radiation de la liste des demandeurs d'emploi doivent être rejetées ;

14. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en première instance par le préfet du Gard, que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

15. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation des décisions attaquées, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions de la requête tendant à ce que soit ordonnée la réintégration de M. D...sur la liste des demandeurs d'emploi ne peuvent être, accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

16. Considérant, en premier lieu, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, une quelconque somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que les conclusions présentées sur ce fondement par M. D...doivent, par suite, être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D...et au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.

Délibéré après l'audience du 26 novembre 2015 à laquelle siégeaient :

Mme Verley-Cheynel, président de chambre,

M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur,

Mme Gondouin, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 17 décembre 2015.

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N° 15LY02841


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY02841
Date de la décision : 17/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

66-10-02 Travail et emploi. Politiques de l'emploi. Indemnisation des travailleurs privés d'emploi.


Composition du Tribunal
Président : Mme VERLEY-CHEYNEL
Rapporteur ?: M. Olivier MESMIN d'ESTIENNE
Rapporteur public ?: M. DURSAPT
Avocat(s) : VERGANI

Origine de la décision
Date de l'import : 20/01/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-12-17;15ly02841 ?
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