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17/04/2014 | FRANCE | N°13LY20542

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 17 avril 2014, 13LY20542


Vu la requête, enregistrée le 8 février 2013, présentée pour M. A... B..., domicilié ... ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200018 du 20 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Gard du 10 octobre 2011 confirmant sa décision du 5 août 2011 rejetant son recours contre la décision du 10 mai 2010 lui supprimant le bénéfice de l'allocation de solidarité spécifique à compter du 1er mars 2002 ;

2°) d'annuler la décision susmentionnée ;


3°) d'ordonner sa réintégration sur la liste des demandeurs d'emplois ;

4°) de mettre à la c...

Vu la requête, enregistrée le 8 février 2013, présentée pour M. A... B..., domicilié ... ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200018 du 20 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Gard du 10 octobre 2011 confirmant sa décision du 5 août 2011 rejetant son recours contre la décision du 10 mai 2010 lui supprimant le bénéfice de l'allocation de solidarité spécifique à compter du 1er mars 2002 ;

2°) d'annuler la décision susmentionnée ;

3°) d'ordonner sa réintégration sur la liste des demandeurs d'emplois ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient :

- qu'il n'est pas établi qu'il a repris une vie commune avec son épouse, dont il était séparé de corps ;

- que l'attestation sur laquelle s'est fondé le Tribunal a été, en réalité, établie par son épouse à des fins personnelles, sans qu'il en soit informé ; que, quand bien même il aurait lui-même établi cette attestation, cela ne ferait pas obstacle à ce qu'il affirme ensuite qu'il n'a jamais repris une vie commune de manière durable avec son épouse ;

- qu'il est de bonne foi et que l'administration n'apporte pas la preuve que ladite déclaration a été établie dans le but de percevoir indûment l'allocation de solidarité spécifique ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance n° 372825 du 18 novembre 2013 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué le jugement de la requête à la Cour administrative d'appel de Lyon ;

Vu l'ordonnance du 11 décembre 2013 fixant au 16 janvier 2013 la date de clôture de l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2014 :

- le rapport de M. Poitreau, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 5426-3 du code du travail : " Le préfet supprime le revenu de remplacement mentionné à l'article L. 5421-1, de manière temporaire ou définitive, ou en réduit le montant (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 5426-11 du même code : " Le demandeur d'emploi intéressé forme, lorsqu'il entend contester la décision du préfet, un recours gracieux préalable. (...) " ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 421-5 dudit code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. " ;

3. Considérant que, par décision du 10 mai 2011, le préfet du Gard a supprimé, à compter du 1er mars 2002, l'allocation de solidarité spécifique dont bénéficiait M.B... ; que le recours exercé par celui-ci en application de l'article R. 5426-11 du code du travail a été rejeté par décision du 5 août 2011 ; que chacune de ces décisions comporte l'indication des délais et des voies de recours ; que la dernière de celles-ci a été notifiée à l'intéressé le 8 août 2011 ; que si elle mentionnait qu'elle pouvait faire l'objet d'un recours auprès du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte), elle mentionnait également, sans ambigüité, la possibilité d'un recours contentieux devant le tribunal administratif dans le délai de deux mois suivant sa notification ; que le nouveau recours formé par M. B...par lettre du 17 août 2011 à la Direccte n'a pu avoir pour effet de conserver le délai de recours contentieux ; que, dès lors, comme l'a soutenu l'administration en première instance, le délai de recours était expiré le 8 décembre 2011, date à laquelle M. B...a saisi le Tribunal administratif de Montpellier d'une demande, ultérieurement transmise au Tribunal administratif de Nîmes, à fin d'annulation des décisions ci-dessus mentionnées ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre du travail, de l'emploi et du dialogue social.

.

Délibéré après l'audience du 20 mars 2014 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. Seillet, président-assesseur,

M. Poitreau, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 17 avril 2014.

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N° 13LY20542 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY20542
Date de la décision : 17/04/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-01-07-05 Procédure. Introduction de l'instance. Délais. Expiration des délais.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Gérard POITREAU
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : VERGANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-04-17;13ly20542 ?
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