Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler des décisions du 22 octobre 2014, par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de destination.
Par un jugement n° 1408900 du 25 février 2015, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 24 mars 2015, M. C...A...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement ci-dessus du tribunal administratif de Lyon ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Rhône ;
3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " l'autorisant à travailler, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, subsidiairement, de procéder à un réexamen de sa demande sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros TTC à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, à charge pour Me B...de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au financement de l'aide juridictionnelle.
Il soutient :
S'agissant du refus de délivrance de titre de séjour :
- que l'arrêté du 22 octobre 2014 refuse la délivrance de la carte de séjour temporaire prévue par le 12° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors que cette disposition ne constituait pas le fondement de sa demande ;
- que le préfet, qui s'est cru lié par l'avis du médecin de l'Agence régionale de santé, s'est mépris sur l'étendue de sa propre compétence et a donc commis une erreur de droit ;
- qu'il remplit les conditions justifiant la délivrance, de plein droit, d'un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du même code ;
S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :
- que la décision d'éloignement est irrégulière du fait de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;
- que la décision d'éloignement a été prise en méconnaissance de l'article L. 511-4, 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- que le préfet a fait une appréciation erronée des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;
S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- que la décision désignant le pays de destination est irrégulière du fait de l'illégalité des décisions lui refusant le séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier.
Par une ordonnance du 19 juin 2015, l'affaire a été dispensée d'instruction.
M. C...A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 avril 2015.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
M. A...ayant été régulièrement averti du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Riquin, président :
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit: / (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police (...) " ;
2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...a saisi le 22 octobre 2013 le préfet du Rhône d'une demande de carte de séjour temporaire en qualité d'étranger malade, dont il a été délivré attestation à l'intéressé le 16 mai 2014 ; qu'après avoir énoncé l'avis émis le 6 janvier 2014 par le médecin de l'agence régionale de santé, le préfet du Rhône a rejeté la demande du 22 octobre 2013 ; que le préfet ne s'est donc pas mépris sur l'objet de la demande dont il était saisi ; que le seul visa erroné de l'article L. 313-11, 12° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne prive pas l'arrêté en litige de base légale ; que par suite, le tribunal administratif a pu juger à bon droit que cette mention, qui résulte d'une simple erreur matérielle, est sans incidence sur la légalité de l'arrêté en litige ;
3. Considérant que les moyens tirés de ce que le préfet a commis une erreur de droit en se méprenant sur l'étendue de sa propre compétence, et de ce que l'arrêté en litige a été pris en méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doivent être écartés par adoption des motifs des premiers juges ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soulever, par voie d'exception, l'illégalité de la décision du préfet du Rhône du 22 octobre 2014 lui refusant un titre de séjour à l'encontre de la décision du même jour l'obligeant à quitter le territoire français ;
5. Considérant que les moyens tirés par le requérant de ce que le préfet aurait méconnu les dispositions de l'article L. 511-1, 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle de M.A..., présentés dans les mêmes termes qu'en première instance doivent également être écartés par adoption des motifs des premiers juges ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant, qui n'a pas démontré l'illégalité des décisions du préfet du Rhône lui refusant le séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français, n'est pas fondé à exciper de leur illégalité à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision désignant le pays de destination ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application combinée des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 doivent être rejetées par voie de conséquence ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C...A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera également adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 7 juillet 2015 à laquelle siégeaient :
M. Riquin, président-rapporteur,
M. Picard, président-assesseur,
M. Chenevey, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 12 août 2015.
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N° 15LY00985