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12/08/2015 | FRANCE | N°14LY00154

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 12 août 2015, 14LY00154


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Grenoble l'annulation de la délibération en date du 30 mai 2011 en ce que le conseil municipal de la commune du Fontanil-Cornillon a modifié les dispositions de son plan local d'urbanisme applicables au secteur UCa dans le quartier de la " Fétola ".

Par un jugement n° 1104150 du 21 novembre 2013, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 janv

ier et 26 décembre 2014, M. C... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Grenoble l'annulation de la délibération en date du 30 mai 2011 en ce que le conseil municipal de la commune du Fontanil-Cornillon a modifié les dispositions de son plan local d'urbanisme applicables au secteur UCa dans le quartier de la " Fétola ".

Par un jugement n° 1104150 du 21 novembre 2013, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 janvier et 26 décembre 2014, M. C... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 21 novembre 2013 ;

2°) de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de la commune du Fontanil-Cornillon le paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient qu'il y a erreur manifeste d'appréciation, la zone étant essentiellement constituée de maisons individuelles et le secteur concerné ne comprenant aucun immeuble collectif, le coefficient d'occupation des sols en vigueur suffisant à remplir les objectifs du plan local d'urbanisme et l'implantation de constructions portées à 14 mètres dénotant dans le paysage ; qu'il y a détournement de pouvoir en ce qu'il s'agit de satisfaire la demande d'un propriétaire ; que dans une même zone il est impossible, pour les règles de hauteur ou de coefficient d'occupation des sols notamment, de distinguer entre des constructions ayant une destination identique - en l'occurrence, l'habitation - sans méconnaître, notamment, les articles R. 123-10 et R. 123-11 du code de l'urbanisme.

Par un mémoire, enregistré le 12 mars 2014, la commune du Fontanil-Cornillon conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. C...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que le maire était compétent pour lancer la procédure de modification ; que la modification, qui est destinée à favoriser la création de logements conformément au projet d'aménagement et de développement durable, au schéma de cohérence territoriale de la région grenobloise et au PLH, répond à des préoccupations d'urbanisme et n'est pas entachée de détournement de pouvoir ; qu'elle ne procède d'aucune erreur manifeste d'appréciation, la zone UCa comprenant déjà de l'habitat collectif ; que la zone UCa dispose d'un seul et même coefficient d'occupation des sols ;

Par ordonnance du 30 mars 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 24 avril 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Picard, président-assesseur,

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., représentant la Selarl Adamas affaires publiques, avocat de M.C....

1. Considérant que M. B...C...relève appel d'un jugement du tribunal administratif de Grenoble du 21 novembre 2013 qui a rejeté sa demande d'annulation de la délibération en date du 30 mai 2011 en ce que le conseil municipal de la commune du Fontanil-Cornillon a modifié les dispositions de son plan local d'urbanisme applicables au secteur UCa dans le quartier de la " Fétola " et, en conséquence, créé un document " orientation d'aménagement " correspondant à cette opération et modifié le règlement applicable à la zone UCa ainsi que le document graphique ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : " Le plan local d'urbanisme respecte les principes énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1. Il comprend un rapport de présentation, un projet d'aménagement et de développement durables, des orientations d'aménagement et de programmation, un règlement et des annexes. Chacun de ces éléments peut comprendre un ou plusieurs documents graphiques (...). " ; que selon l'article R. 123-9 de ce code, également dans sa rédaction alors applicable : " Le règlement peut comprendre tout ou partie des règles suivantes : (...) 10° La hauteur maximale des constructions ; (...) Les règles édictées dans le présent article peuvent être différentes, dans une même zone, selon que les constructions sont destinées à l'habitation, à l'hébergement hôtelier, aux bureaux, au commerce, à l'artisanat, à l'industrie, à l'exploitation agricole ou forestière ou à la fonction d'entrepôt. (...). " ; que l'article R. 123-10 du même code dispose que : " Le règlement peut fixer un coefficient d'occupation des sols dans les zones U et AU./ Dans ces zones ou parties de zone, il peut fixer des coefficients différents suivant les catégories de destination des constructions définies à l'avant-dernier alinéa de l'article R. 123-9. " ; que l'article R. 123-11 du même code prévoit que : " Les zones U, AU, A et N sont délimitées sur un ou plusieurs documents graphiques. / (...) /.Les documents graphiques peuvent également faire apparaître des règles d'implantation des constructions dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article R. 123-9. " ; que s'il est loisible aux auteurs des plans locaux d'urbanisme de préciser, pour des motifs d'urbanisme et sous le contrôle du juge, le contenu des catégories énumérées à l'article R. 123-9, les dispositions de cet article ne leur permettent, toutefois, ni de soumettre certains des locaux relevant de l'une des catégories qu'il énumère aux règles applicables à une autre catégorie, ni de créer de nouvelles catégories de destination pour lesquelles seraient prévues des règles spécifiques, et notamment pas de procéder à des distinctions au sein d'une catégorie déjà existante ;

3. Considérant que, si l'article UC 10 du règlement du plan local d'urbanisme, dans sa version issue de la modification en cause, prévoit des règles de hauteur différentes au sein de la zone UCa de " la Fétola ", réservée à l'habitation, sans distinguer selon le type d'habitat, individuel ou collectif, réalisable dans cette zone, il ressort également de l'orientation d'aménagement approuvée par la délibération contestée, qui a valeur réglementaire, comme d'ailleurs des motifs de cette délibération, que la modification en cause est destinée à permettre la réalisation d'un ensemble de maisons individuelles dans la partie haute des terrains compris dans ce secteur et d'un petit collectif de 8 à 9 logements dans sa partie basse, chacune de ces catégories de constructions étant en particulier soumise à des règles de hauteur distinctes ; que ce dispositif, qui revient à traiter différemment, au sein de la zone UCa, les constructions à usage d'habitation selon qu'elles sont affectées à l'habitat individuel ou collectif alors qu'elles ont une vocation identique consacrée à l'habitation, méconnaît l'article R. 123-9 précité du code de l'urbanisme ; que, par suite, comme le soutient M.C..., la délibération du conseil municipal de Fontanil-Cornillon du 30 mai 2011, dans la mesure où elle opère une distinction, au sein de la zone UCa du plan, entre l'habitat individuel et l'habitat collectif, est erronée en droit ;

4. Considérant qu'il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction et que leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts ; que si le secteur de " La Fétola ", resté en friche, est au coeur d'une zone à caractère résidentiel où l'habitat individuel domine, il ressort des pièces du dossier que, comme le prévoit le projet d'aménagement et de développement durable, les auteurs de la modification en cause ont pris le parti de développer l'habitat dans le souci de sa diversification ; que ce parti d'aménagement s'inscrit également dans le prolongement des orientations du schéma directeur en vigueur, reprises et amplifiées par le schéma de cohérence territoriale de la région urbaine de Grenoble, alors en cours d'élaboration, qui encourage, par priorité, la réalisation de nouveaux logements dans les espaces urbains centraux, la densification de l'habitat et le comblement des dents creuses avant de consommer les espaces urbains non bâtis situés en périphérie ; que, dans ces conditions, la modification contestée ne procède d'aucune erreur manifeste d'appréciation ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la modification en cause, bien que bénéficiant plus particulièrement au propriétaire des terrains concernés, répond en particulier aux objectifs exprimés notamment par le schéma directeur, évoqués précédemment, d'urbanisation et de densification des espaces urbains centraux ; qu'elle ne procède donc d'aucun détournement de pouvoir ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de la délibération contestée du 30 mai 2011 en tant qu'elle distingue, au sein de la zone UCa du plan d'urbanisme, entre l'habitat individuel et l'habitat collectif, et à en solliciter, dans cette mesure, l'annulation ;

7. Considérant qu'il y a lieu, en l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Fontanil-Cornillon le paiement à M. C...d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que les conclusions présentées sur ce même fondement par la commune de Fontanil-Cornillon ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 21 novembre 2013 et la délibération du conseil municipal de Fontanil-Cornillon du 30 mai 2011 sont, dans la mesure rappelée au point 6 du présent arrêt, annulés.

Article 2 : La commune de Fontanil-Cornillon versera à M. C...une somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de M. C...est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et à la commune de Fontanil-Cornillon.

Délibéré après l'audience du 7 juillet 2015, à laquelle siégeaient :

M. Riquin, président de chambre,

M. Picard, président-assesseur,

M. Chenevey, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 août 2015.

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N° 14LY00154

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Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. RIQUIN
Rapporteur ?: M. Vincent-Marie PICARD
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : SELARL ADAMAS AFFAIRES PUBLIQUES

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Date de la décision : 12/08/2015
Date de l'import : 25/08/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 14LY00154
Numéro NOR : CETATEXT000031027596 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-08-12;14ly00154 ?
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