Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SCCV Les Balcons de l'Arly a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 17 septembre 2012 par lequel le maire de la commune de Crest-Voland (Savoie) a opposé un sursis à statuer à sa demande de permis de construire modificatif.
Par un jugement n° 1205907 du 4 juillet 2014, le tribunal administratif de Grenoble a annulé cet arrêté, a enjoint au maire de la commune de Crest-Voland de statuer à nouveau sur la demande de permis de construire modificatif, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, et a condamné cette commune à verser une somme de 1 500 euros à la SCCV Les Balcons de l'Arly au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par un courrier, enregistré le 7 octobre 2014, la SCCV Les Balcons de l'Arly a saisi la cour d'une demande d'exécution de ce jugement du 4 juillet 2014.
Par une ordonnance du 8 avril 2015, le président de la cour, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle pour qu'il soit statué sur cette demande d'exécution.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2015, la commune de Crest-Voland conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Elle soutient qu'elle a réglé la somme de 1 500 euros qu'elle a été condamnée à payer à la SCCV Les Balcons de l'Arly par le jugement du 4 juillet 2014 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, s'agissant de l'injonction de prendre une nouvelle décision sur la demande de permis de construire modificatif présentée par cette société, des pourparlers transactionnels en cours avec cette dernière expliquent l'absence pour l'instant de toute nouvelle décision.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Chenevey, premier conseiller,
- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public,
- et les observations de Me A...représentant CDMF-Avocats affaires publiques, avocat de la SCCV Les Balcons de l'Arly.
1. Considérant que, par un jugement du 4 juillet 2014, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du 17 septembre 2012 par lequel le maire de la commune de Crest-Voland a opposé un sursis à statuer à la demande de permis de construire modificatif présentée par la SCCV Les Balcons de l'Arly, a enjoint au maire de statuer à nouveau sur cette demande de permis modificatif, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, et a condamné cette commune à verser une somme de 1 500 euros à cette société au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que la SCCV Les Balcons de l'Arly demande l'exécution de ce jugement ;
2. Considérant que la commune de Crest-Voland justifie qu'elle a, en cours d'instance, payé à la SCCV Les Balcons de l'Arly la somme de 1 500 euros au paiement de laquelle elle a été condamnée par le jugement du 4 juillet 2014 du tribunal administratif de Grenoble au titre L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a donc pas lieu de statuer sur la demande d'exécution en tant qu'elle concerne cette condamnation ;
3. Considérant que, par contre, en dépit de l'injonction au maire de statuer à nouveau sur la demande de permis de construire modificatif, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, laquelle est intervenue le 8 juillet 2014, il est constant qu'aucune nouvelle décision n'a été prise par le maire ; que la commune ne saurait utilement se prévaloir du fait que des pourparlers transactionnels seraient en cours avec la SCCV Les Balcons de l'Arly pour s'exonérer de cette obligation ; qu'en conséquence, il y a lieu de prononcer contre la commune de Crest-Voland, à défaut pour elle de justifier que son maire a pris une nouvelle décision sur la demande de permis de construire modificatif de cette société, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, une astreinte de 100 euros par jour, jusqu'à la date à laquelle le jugement précité aura reçu une complète exécution ;
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'exécution de la SCCV Les Balcons de l'Arly en tant qu'elle concerne la condamnation de la commune de Crest-Voland à verser une somme de 1 500 euros à cette société au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 2 : Une astreinte est prononcée à l'encontre de la commune de Crest-Voland si elle ne justifie pas, dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt, que son maire a pris une nouvelle décision sur la demande de permis de construire modificatif présentée par la SCCV Les Balcons de l'Arly. Le taux de cette astreinte est fixé à 100 euros par jour, à compter de l'expiration de ce délai.
Article 3 : La commune de Crest-Voland communiquera à la cour copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter complètement le jugement susvisé du tribunal administratif de Grenoble du 4 juillet 2014.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SCCV Les Balcons de l'Arly et à la commune de Crest-Voland.
Délibéré après l'audience du 7 juillet 2015, à laquelle siégeaient :
M. Riquin, président de chambre,
M. Picard, président-assesseur,
M. Chenevey, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 3 août 2015.
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N° 15LY01189
mg