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03/08/2015 | FRANCE | N°15LY01093

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 03 août 2015, 15LY01093


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le préfet de la Haute-Savoie a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 10 juillet 2013 par lequel le maire de la commune de Saint-Jorioz a délivré un permis de construire à M. et MmeC....

Par un jugement n° 1305748 du 10 février 2015, le tribunal administratif de Grenoble a fait droit à cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 30 mars 2015, la commune de Saint-Jorioz demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement

du tribunal administratif de Grenoble du 10 février 2015 ;

2°) de rejeter la demande du préfet de l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le préfet de la Haute-Savoie a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 10 juillet 2013 par lequel le maire de la commune de Saint-Jorioz a délivré un permis de construire à M. et MmeC....

Par un jugement n° 1305748 du 10 février 2015, le tribunal administratif de Grenoble a fait droit à cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 30 mars 2015, la commune de Saint-Jorioz demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 10 février 2015 ;

2°) de rejeter la demande du préfet de la Haute-Savoie devant le tribunal ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le tribunal n'a pas suffisamment motivé son jugement s'agissant des raisons pour lesquelles il a écarté son argumentation tendant à démontrer que le projet s'inscrit dans le cadre d'un hameau nouveau intégré à l'environnement ;

- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, l'article L. 146-4 I du code de l'urbanisme n'a pas été méconnu, dès lors que le projet litigieux n'entraîne pas une extension de l'urbanisation au sens des dispositions de cet article, que, subsidiairement, l'extension de l'urbanisation se réaliserait en hameau nouveau intégré à l'environnement, comme l'autorisent ces dispositions, et, encore plus subsidiairement, que cette extension serait réalisée en continuité d'une agglomération ou d'un village existant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2015, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.

Il soutient que c'est à juste titre que le tribunal a estimé que les dispositions de l'article L. 146-4 I du code de l'urbanisme ont été méconnues.

Par une ordonnance du 20 mai 2015, la clôture de l'instruction a été fixée au 16 juin 2015.

Vu le mémoire, enregistré le 16 juin 2015, présenté pour la commune de Saint-Jorioz, qui, n'apportant aucun élément nouveau, n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Chenevey, premier conseiller,

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public,

- et les observations de Me A...substituant MeB..., représentant la commune de Saint-Jorioz.

1. Considérant que le préfet de la Haute-Savoie a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 10 juillet 2013 par lequel le maire de la commune de Saint-Jorioz a délivré un permis de construire à M. et MmeC..., en vue de l'édification d'une maison d'habitation ; que, par un jugement du 10 février 2015, le tribunal a fait droit à cette demande ; que la commune relève appel de ce jugement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. " ;

3. Considérant qu'en mentionnant les conditions dans lesquelles un projet peut être regardé comme faisant partie d'un hameau nouveau intégré à l'environnement, au sens des dispositions du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, puis en indiquant " qu'il ne ressort pas du plan d'occupation des sols que la zone classée NB, dans laquelle se situe le terrain assiette du projet, ait été définie par les auteurs du document d'urbanisme pour permettre le développement d'une urbanisation sous la forme d'un hameau nouveau intégré à l'environnement ", le tribunal administratif de Grenoble a suffisamment expliqué les raisons pour lesquelles il a estimé que " le projet en litige ne peut pas être regardé comme appartenant à un hameau nouveau intégré à l'environnement " ; que le jugement attaqué est ainsi suffisamment motivé ;

Sur la légalité du permis de construire litigieux :

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 146-4 I du code de l'urbanisme : " L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement. / (...). " ; qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 3 janvier 1986 dont elles sont issues, que les constructions peuvent être autorisées dans les communes littorales en continuité avec les zones déjà urbanisées, caractérisées par une densité significative des constructions, mais qu'aucune construction ne peut en revanche être autorisée, même en continuité avec d'autres constructions, dans les zones d'urbanisation diffuse éloignées des agglomérations ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que seulement cinq constructions sont implantées à proximité du terrain d'assiette du projet litigieux ; qu'en tout état de cause, contrairement à ce que soutient la commune de Saint-Jorioz, ces constructions ne cernent pas complètement ce terrain, aucun bâtiment ne le bordant à l'ouest ; que le hameau du Patérier, qui se compose d'une trentaine de bâtiments et est situé pour l'essentiel sur le territoire de la commune de Saint-Eustache, est séparé de ce groupe de constructions par des terrains non construits ; qu'au surplus, ce hameau forme un tissu bâti de faible densité ; que la commune ne soutient pas qu'il serait pourvu d'équipements communs, tels que des commerces ou des services publics ; qu'il est éloigné des centres des villages de Saint-Jorioz et Saint-Eustache ; qu'ainsi, le projet en litige, quand bien même il s'inscrit à proximité de parcelles bâties, constitue une extension de l'urbanisation qui ne peut être regardée comme implantée en continuité d'une agglomération ou d'un village existant ;

6. Considérant qu'un permis de construire ne peut être délivré sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 146-4 I du code de l'urbanisme pour la réalisation d'une construction qui n'est pas en continuité avec les agglomérations et villages existants qu'à la condition que le projet soit conforme à la destination d'une zone délimitée par le document local d'urbanisme, dans laquelle celui-ci prévoit la possibilité d'une extension de l'urbanisation de faible ampleur intégrée à l'environnement par la réalisation d'un petit nombre de constructions de faible importance, proches les unes des autres et formant un ensemble dont les caractéristiques et l'organisation s'inscrivent dans les traditions locales ; que les seules circonstances que le terrain d'assiette fasse l'objet d'un classement en zone NB au plan d'occupation des sols de la commune de Saint-Jorioz et que les dispositions de l'article NB 11 du règlement de ce plan, relatives à l'aspect extérieur des constructions, imposent une intégration des constructions dans leur environnement ne sauraient permettre de considérer que les auteurs du plan d'occupation des sols ont entendu créer un hameau nouveau permettant une extension de l'urbanisation sans continuité avec les agglomérations et villages existants ; que, par suite, la construction projetée ne s'inscrit pas dans le cadre d'un hameau nouveau intégré à l'environnement au sens des dispositions précitées du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ;

7. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que, contrairement à ce que soutient la commune de Saint-Jorioz, c'est à juste titre que le tribunal administratif de Grenoble a estimé que le projet autorisé par l'arrêté contesté méconnaît l'article L. 146-4 I du code de l'urbanisme et, pour cette raison, a annulé cet arrêté ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, soit condamné à payer à la commune de Saint-Jorioz la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la commune de Saint-Jorioz est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Saint-Jorioz et au ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité.

Copie en sera transmise au préfet de la Haute-Savoie.

Délibéré après l'audience du 7 juillet 2015, à laquelle siégeaient :

M. Riquin, président de chambre,

M. Picard, président-assesseur,

M. Chenevey, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 3 août 2015.

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N° 15LY01093

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY01093
Date de la décision : 03/08/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. RIQUIN
Rapporteur ?: M. Jean-Pascal CHENEVEY
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : PILONE

Origine de la décision
Date de l'import : 13/08/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-08-03;15ly01093 ?
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