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03/08/2015 | FRANCE | N°14LY00995

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 03 août 2015, 14LY00995


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... H..., M. D...H...et Mme C...J..., épouseH..., ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 20 avril 2011 par lequel le maire de la commune de Bellegarde-sur-Valserine (Ain) a accordé un permis de construire à M. G...et Mme I...et l'arrêté du 5 décembre 2012 par lequel cette même autorité administrative a délivré à ces derniers un permis modificatif.

Par un jugement n° 1105690 et n° 1300967 du 4 février 2014, le tribunal administratif de Lyon a annulé partielle

ment l'arrêté du 20 avril 2011, en tant que le dossier ne précise pas le traitement de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... H..., M. D...H...et Mme C...J..., épouseH..., ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 20 avril 2011 par lequel le maire de la commune de Bellegarde-sur-Valserine (Ain) a accordé un permis de construire à M. G...et Mme I...et l'arrêté du 5 décembre 2012 par lequel cette même autorité administrative a délivré à ces derniers un permis modificatif.

Par un jugement n° 1105690 et n° 1300967 du 4 février 2014, le tribunal administratif de Lyon a annulé partiellement l'arrêté du 20 avril 2011, en tant que le dossier ne précise pas le traitement des clôtures et que la hauteur du bâtiment B est excessive au regard des règles d'implantation fixées par l'article Ud 7 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Bellegarde-sur-Valserine, et a rejeté le surplus des conclusions des consortsH....

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 avril et 18 juin 2014, M. B... H...et M. et Mme D...H...demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 4 février 2014 en tant que, par celui-ci, le tribunal n'a pas procédé à une annulation totale du permis de construire du 20 avril 2011 et a rejeté leurs conclusions dirigées contre le permis modificatif du 5 décembre 2012 ;

2°) d'annuler en totalité ce permis de construire et d'annuler ce permis modificatif ;

3°) de condamner la commune de Bellegarde-sur-Valserine à leur verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- ils possèdent des parcelles situées à proximité du terrain d'assiette du projet en litige, ce qui leur confère un intérêt à agir à l'encontre des permis de construire contestés ;

- compte tenu de l'importance des modifications apportées au projet initial, le permis modificatif litigieux constitue en réalité un véritable permis de construire ;

- le terrain d'assiette, qui est enclavé, étant de ce fait inconstructible, le projet qui a été autorisé par les deux permis contestés méconnaît les dispositions de l'article Ud 3 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Bellegarde-sur-Valserine ;

- en raison de cet enclavement, ce projet ne justifie pas d'un raccordement aux réseaux publics d'assainissement et d'eau potable ;

- en déclarant qu'il existe une servitude de passage permettant la desserte du terrain d'assiette, les pétitionnaires ont commis une fraude ;

- la demande de permis, qui porte sur plusieurs terrains, n'entre pas dans le champ d'application du permis de construire valant division prévu par l'article R. 431-24 du code de l'urbanisme et, par suite, cette demande aurait dû être complétée par les éléments prévus dans l'hypothèse d'un lotissement.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2014, M. G...et Mme I...concluent :

- au rejet de la requête ;

- à l'annulation du jugement attaqué du tribunal administratif de Lyon du 4 février 2014 en tant que, par ce jugement, le tribunal a annulé partiellement le permis de construire du 20 avril 2011, en tant que la hauteur du bâtiment B est excessive au regard des règles d'implantation fixées par l'article Ud 7 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Bellegarde-sur-Valserine ;

- à la condamnation des consorts H...à leur verser une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- compte tenu de la configuration des lieux et du fait que les parcelles que possèdent les requérants ne sont pas voisines du terrain d'assiette du projet litigieux, ceux-ci ne disposent d'aucun intérêt à agir à l'encontre des arrêtés contestés ;

- le moyen tiré de la fraude, qui est nouveau en appel, est par suite irrecevable ;

- les moyens invoqués par les requérants ne sont pas fondés ;

- contrairement à ce que le tribunal a estimé, le projet en cause ne méconnaît pas la règle d'implantation par rapport aux limites séparatives fixée par l'article Ud 7 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Bellegarde-sur-Valserine.

Par deux mémoires en défense, enregistrés les 7 août 2014 et 25 février 2015, la commune de Bellegarde-sur-Valserine conclut au rejet de la requête et à la condamnation des consorts H...à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens invoqués par les requérants ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 26 janvier 2015, la clôture de l'instruction a été fixée au 18 mars 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu la note en délibéré, enregistrée le 8 juillet 2015, présentée pour les consortsH....

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Chenevey, premier conseiller,

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public,

- et les observations de MeK..., représentant les consortsH..., de Me F... représentant la Selarl Adamas affaires publiques, avocat de la commune de Bellegarde-sur-Valserine, et de MeA..., représentant le cabinet Braud et associés, avocat de M.G... et de MmeI....

1. Considérant que, par deux demandes successives, M. B... H...et

M. et Mme D... H...ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 20 avril 2011 par lequel le maire de la commune de Bellegarde-sur-Valserine a accordé un permis de construire à M. G...et MmeI..., pour la construction de quatre villas jumelées, et l'arrêté du 5 décembre 2012 par lequel cette même autorité administrative a délivré à ces derniers un permis modificatif ; que, par un jugement du 4 février 2014, après avoir joint ces demandes, le tribunal a annulé partiellement l'arrêté du 20 avril 2011, en tant que le dossier ne précise pas le traitement des clôtures et que la hauteur du bâtiment B est excessive au regard des règles d'implantation fixées par l'article Ud 7 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Bellegarde-sur-Valserine, et a rejeté le surplus des conclusions des consorts H...; que ces derniers relèvent appel de ce jugement en tant que, par celui-ci, le tribunal n'a pas procédé à une annulation totale du permis de construire du 20 avril 2011 et a rejeté leurs conclusions dirigées contre le permis modificatif du 5 décembre 2012 ; que la commune de Bellegarde-sur-Valserine conclut au rejet de la requête ; que, par la voie de l'appel incident, M. G...et Mme I...demandent à la cour d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il annule partiellement le permis de construire du 20 avril 2011, en tant que la hauteur du bâtiment B est excessive au regard des règles d'implantation fixées par l'article Ud 7 du règlement du plan local d'urbanisme ;

Sur la recevabilité des demandes :

2. Considérant que les consorts H...sont propriétaires d'un tènement situé à environ une cinquantaine de mètres des parcelles d'assiette du projet en litige, sur lequel est située une maison ; que, si des constructions sont implantées sur les parcelles séparant le terrain d'assiette de ce tènement, une visibilité existera depuis ce dernier sur ce projet, au moins partiellement ; qu'enfin, il est constant que la voie prévue pour desservir les constructions projetées empruntera une partie de la parcelle cadastrée AN 415 qui appartient aux consortsH..., afin de pouvoir accéder à la voie publique ; que, dans ces conditions, contrairement à ce qui est soutenu en défense, ceux-ci justifient d'un intérêt à agir à l'encontre des permis de construire contestés ;

Sur l'appel principal des consortsH... :

3. Considérant qu'aux termes de l'article Ud 3 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Bellegarde-sur-Valserine : " 1. Accès : / Les accès sur les voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique seront de dimension apte à assurer l'approche des services de secours et d'incendie au plus près des bâtiments. / Tout terrain enclavé qui ne pourra obtenir un accès conforme à celui exigé ci-dessus au travers des fonds voisins sera inconstructible. / (...). " ;

4. Considérant que le permis, qui est délivré sous réserve des droits des tiers, a pour seul objet d'assurer la conformité des travaux qu'il autorise avec la réglementation d'urbanisme ; que, dès lors, si l'administration et le juge administratif doivent, pour l'application des règles d'urbanisme relatives à la desserte et à l'accès des engins d'incendie et de secours, s'assurer de l'existence d'une desserte suffisante de la parcelle par une voie ouverte à la circulation publique et, le cas échéant, de l'existence d'un titre créant une servitude de passage donnant accès à cette voie, il ne leur appartient de vérifier ni la validité de cette servitude ni l'existence d'un titre permettant l'utilisation de la voie qu'elle dessert, si elle est privée, dès lors que celle-ci est ouverte à la circulation publique ;

5. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet litigieux, constitué des deux parcelles cadastrées AN 462 et AN 463, ne dispose d'aucun accès direct à la voie publique ; que la desserte du projet est prévue au moyen d'un chemin privé, déjà en partie existant, traversant cinq parcelles situées à l'Est de ce terrain, cadastrées AN 403, AN 405, AN 409, AN 412 et AN 413, puis l'extrémité sud de la parcelle cadastrée AN 415, qui permet de déboucher sur la voie publique ; que cette dernière parcelle appartient aux consorts H...; que, contrairement à ce qui est soutenu en défense, si M. G...et M. et Mme D...H...sont intervenus à l'acte de vente qui a été passé le 13 mai 2005 entre la commune de Bellegarde-sur-Valserine et M. B...H..., afin qu'une servitude de passage sur la parcelle cadastrée AN 415 soit consentie par les consorts H... à M.G..., cette servitude ne concerne pas le terrain d'assiette, mais lesdites parcelles cadastrées AN 403, AN 405, AN 409, AN 412 et AN 413 ; qu'ainsi, aucune servitude de passage sur ces cinq parcelles et sur la parcelle cadastrée AN 415 n'existe au profit du terrain d'assiette du projet ;

6. Considérant, d'autre part, que le chemin privé précité, qui doit servir à assurer la desserte du projet litigieux, présente une longueur d'une cinquantaine de mètres et se termine en impasse ; qu'il ne sert actuellement qu'à desservir les terrains qui le borde ; qu'il n'a donc aucune vocation particulière à accueillir une quelconque circulation publique ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il serait utilisé par les services publics ; que, dans ces conditions, même si aucun dispositif d'entrave n'interdit son accès, en l'absence de tout consentement, même tacite, de ses propriétaires, ledit chemin ne peut être regardé comme étant ouvert à la circulation publique et, par suite, comme étant susceptible de servir à la desserte du projet en litige, sans que M. G...et Mme I...aient à justifier d'un titre particulier ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les consortsH... sont fondés à soutenir que le projet a été autorisé par les arrêtés contestés en méconnaissance des dispositions précitées de l'article Ud 3 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Bellegarde-sur-Valserine ;

8. Considérant que, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'apparaît, en l'état de l'instruction, également susceptible de fonder l'annulation des permis attaqués ;

9. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les consorts H... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon s'est borné à une annulation seulement partielle du permis de construire du 20 avril 2011 et a rejeté leurs conclusions dirigées contre le permis modificatif du 5 décembre 2012 ; qu'en conséquence, il y a lieu d'annuler dans cette mesure ce jugement, ce permis de construire dans sa totalité et, enfin, ce permis modificatif ;

Sur l'appel incident de M. G...et MmeI... :

10. Considérant qu'un permis modificatif, délivré à seule fin de tirer les conséquences d'un jugement frappé d'appel, ne saurait avoir pour effet de régulariser les illégalités affectant le permis de construire litigieux et de rendre inopérants les moyens tirés de ces illégalités ; qu'en conséquence, la circonstance qu'après le jugement attaqué, par des arrêtés des 2 juin 2014 et 11 février 2015, le maire de la commune de Bellegarde-sur-Valserine ait délivré des permis de construire modificatifs à M. G...et MmeI..., pour notamment exécuter ce jugement, est sans aucune incidence sur la question de savoir si le motif d'annulation partielle qui a été retenu par le tribunal est ou non fondé ;

11. Considérant qu'aux termes de l'article Ud 7 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Bellegarde-sur-Valserine : " Les débords de toiture (...) jusqu'à 1,20 mètre ne sont pas pris en compte pour l'application des règles édictées par le présent article. / (...) / 1. Implantation par rapport aux limites : / 1.1 La distance comptée horizontalement de tout point d'une construction au point le plus bas et le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude de ces deux points sans pouvoir être inférieure à trois mètres. / (...). " ;

12. Considérant qu'eu égard à la finalité de ces dispositions, qui visent à limiter la hauteur des bâtiments en limite séparative, il y a lieu de mesurer cette hauteur au faîtage, et non à l'égout du toit, lorsque la façade implantée en limite séparative constitue, comme en l'espèce, un mur pignon ; qu'il ressort des pièces du dossier que le bâtiment B est le plus proche d'une limite séparative, laquelle est la limite séparative Est ; que les débords de toitures, dont la longueur est inférieure à 1,20 mètre, ne doivent dès lors pas être pris en compte pour l'application de l'article Ud 7 ; que les pièces composant le dossier de la demande de permis de construire, et notamment le plan de coupe du bâtiment B, font apparaître que la hauteur au faîtage de ce dernier est de 6,84 mètres ; que, si l'angle nord-est du bâtiment B se situe à seulement trois mètres de la limite séparative Est, toutefois, compte tenu du fait que cette construction n'est pas implantée parallèlement à cette limite séparative, la distance par rapport à cette dernière est, au droit du faîtage, d'environ 3,80 mètres ; qu'ainsi, contrairement à ce que le tribunal administratif de Lyon a estimé, ledit bâtiment ne méconnaît pas les dispositions précitées de l'article Ud 7 du règlement du plan local d'urbanisme ;

13. Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par les consorts H...;

14. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le projet méconnaît l'article Ud 3 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Bellegarde-sur-Valserine ; que les dispositions du permis de construire du 20 avril 2011 en litige dans le cadre du présent appel incident sont, dès lors, entachées d'illégalité ;

15. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. G...et Mme I...ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé partiellement le permis de construire du 20 avril 2011 ; que l'appel incident qu'ils ont formé doit, par suite, être rejeté ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

16. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les consortsH..., qui ne sont pas, dans la présente instance, parties perdantes, soient condamnés à payer à la commune de Bellegarde-sur-Valserine et à M. G...et MmeI... les sommes qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de cette commune le versement d'une somme globale de 1 500 euros au bénéfice des consorts H...sur le fondement de ces mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon du 4 février 2014 est annulé en tant que, par celui-ci, le tribunal n'a pas procédé à une annulation totale du permis de construire du 20 avril 2011 et a rejeté les conclusions des consorts H...dirigées contre le permis modificatif du 5 décembre 2012.

Article 2 : Le permis de construire du 20 avril 2011 est annulé en totalité.

Article 3 : Le permis modificatif du 5 décembre 2012 est annulé.

Article 4 : La commune de Bellegarde-sur-Valserine versera aux consorts H...une somme globale de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : L'appel incident de M. G...et Mme I...et les conclusions de ces derniers et de la commune de Bellegarde-sur-Valserine présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...H..., à M. D...H..., à Mme C... J...épouseH..., à la commune de Bellegarde-sur-Valserine, à Mme E... I...et à M. L...G....

Délibéré après l'audience du 7 juillet 2015, à laquelle siégeaient :

M. Riquin, président de chambre,

M. Picard, président-assesseur,

M. Chenevey, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 3 août 2015.

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N° 14LY00995

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY00995
Date de la décision : 03/08/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. RIQUIN
Rapporteur ?: M. Jean-Pascal CHENEVEY
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : PAYET-MORICE

Origine de la décision
Date de l'import : 13/08/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-08-03;14ly00995 ?
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