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03/08/2015 | FRANCE | N°14LY00609

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 03 août 2015, 14LY00609


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association Patrimoine et environnement Bourg-de-Péage Romans et autres ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 26 juillet 2010, par lequel le maire de la commune Romans-sur-Isère (Drôme) a délivré un permis de construire à la communauté de communes du Pays de Romans pour la réalisation d'une cité de la musique, et l'arrêté du 11 octobre 2011, par lequel cette même autorité administrative a accordé un permis modificatif à cette communauté de communes.

Par

un jugement n° 1101024 et n° 1105553 du 31 décembre 2013, le tribunal administratif de ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association Patrimoine et environnement Bourg-de-Péage Romans et autres ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 26 juillet 2010, par lequel le maire de la commune Romans-sur-Isère (Drôme) a délivré un permis de construire à la communauté de communes du Pays de Romans pour la réalisation d'une cité de la musique, et l'arrêté du 11 octobre 2011, par lequel cette même autorité administrative a accordé un permis modificatif à cette communauté de communes.

Par un jugement n° 1101024 et n° 1105553 du 31 décembre 2013, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ces demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 février et 6 mai 2014, l'association Patrimoine et environnement Bourg-de-Péage Romans demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 31 décembre 2013 en tant que, par celui-ci, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes ;

2°) d'annuler ce permis de construire du 26 juillet 2010 et ce permis modificatif du 11 octobre 2011 ;

3°) de condamner la commune de Romans-sur-Isère à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les écritures en défense d'appel de la commune de Romans-sur-Isère et de la communauté d'agglomération Valence Romans Sud-Rhône-Alpes ne sont pas recevables, en l'absence d'habilitation à agir du maire et du président de cette dernière ;

- elle dispose d'un intérêt à agir à l'encontre des arrêtés litigieux, dès lors que son objet statutaire est suffisamment précis géographiquement et matériellement ;

- compte tenu l'absence de toute démonstration d'une impossibilité technique de réaliser les places de stationnement nécessaires au projet litigieux sur le terrain d'assiette, la communauté d'agglomération ne pouvait s'exonérer de l'obligation de créer de telles places en versant une participation financière et, en conséquence, ce projet a été accordé en méconnaissance de l'article UA 12 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Romans-sur-Isère et de l'article L. 123-1-12 du code de l'urbanisme ;

- le permis modificatif du 11 octobre 2011 ayant été délivré pour contourner artificiellement les motifs de l'ordonnance du 12 août 2011 du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, les arrêtés litigieux méconnaissent par suite les articles UA 7 et UA 13 du règlement du plan local d'urbanisme ainsi que les dispositions du règlement de la zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager que reprennent ces articles et, en outre, sont entachés de détournement de pouvoir.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 11 avril et 31 juillet 2014, la commune de Romans-sur-Isère et la communauté d'agglomération Valence Romans Sud-Rhône-Alpes, qui vient aux droits de la communauté de communes du Pays de Romans, concluent au rejet de la requête et à la condamnation de l'association Patrimoine et environnement Bourg-de-Péage Romans à leur verser à chacune une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- leurs écritures en défense en appel sont parfaitement recevables, le maire ayant été habilité par le conseil municipal à représenter la commune de Romans-sur-Isère et le président de la communauté d'agglomération étant de plein droit habilité à représenter cette dernière ;

- compte tenu de l'imprécision et de la généralité matérielle et géographique de ses statuts, l'association Patrimoine et environnement Bourg-de-Péage Romans ne dispose d'aucun intérêt à agir à l'encontre des arrêtés litigieux ;

- les moyens invoqués par cette association ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 14 octobre 2014, la clôture de l'instruction a été fixée au 17 décembre 2014.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Chenevey, premier conseiller,

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public,

- et les observations de Me B...représentant la SCP Fayol et Associés, avocat de l'association Patrimoine et environnement Bourg-de-Péage Romans et de MeA..., représentant la commune de Romans-sur-Isère et la communauté d'agglomération Valence Romans Sud-Rhône-Alpes .

1. Considérant que l'association Patrimoine et environnement Bourg-de-Péage Romans relève appel du jugement du 31 décembre 2013 en tant que, par celui-ci, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 juillet 2010 par lequel le maire de la commune de Romans-sur-Isère a délivré un permis de construire à la communauté de communes du Pays de Romans pour la réalisation d'une cité de la musique et l'arrêté du 11 octobre 2011 par lequel cette même autorité administrative a accordé un permis modificatif à cette communauté de communes ;

Sur la recevabilité des écritures en défense :

2. Considérant que le maire de la commune de Romans-sur-Isère a été habilité à défendre en appel par une délibération du 14 avril 2014 du conseil municipal ; que, par une délibération du 15 mai 2014, le conseil communautaire de la communauté d'agglomération Valence Romans Sud-Rhône-Alpes, qui vient aux droits de la communauté de communes du Pays de Romans, a habilité le président à représenter cette communauté d'agglomération en appel ; qu'ainsi, la fin de non-recevoir opposée par l'association requérante, tirée de l'irrecevabilité des écritures en défense de cette commune et de cette communauté d'agglomération, doit être écartée ;

Sur la légalité des arrêtés litigieux :

3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article UA 12 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Romans-sur-Isère : " Equipements publics ou d'intérêt collectif : le nombre de places est déterminé en tenant compte de leur nature, du taux et du rythme de leur fréquentation, de leur situation géographique au regard des parkings publics existant à proximité. / (...) En cas d'impossibilité pour des raisons techniques ou pour des motifs d'architecture ou d'urbanisme, de réaliser sur le terrain propre à l'opération les aires de stationnement requises, le pétitionnaire peut toutefois, sous réserve de l'accord de la collectivité : / (...) - En dernier recours, être tenu quitte de cette obligation en versant une participation à la collectivité locale compétente en vue de la réalisation d'un parc public de stationnement (...). " ; qu'aux termes des dispositions alors applicables de l'article L. 123-1-12 du code de l'urbanisme, reprenant les dispositions de l'article L. 123-1-2 du même code : " (...) Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant de l'alinéa précédent, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions. / En l'absence d'un tel parc, le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable peut être tenu de verser à la commune une participation en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement dans les conditions définies par l'article

L. 332-7-1. / (...). " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'un constructeur ne peut être admis à se soustraire aux obligations imposées par le plan local d'urbanisme en matière de réalisation d'aires de stationnement en versant la participation fixée par le conseil municipal que lorsqu'il existe une impossibilité de réaliser les aires de stationnement correspondant aux prescriptions de ce plan ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du programme général et technique détaillé de la cité de la musique qui a été autorisée par les permis de construire en litige, que la fréquentation normalement attendue de cette dernière, qui n'est pas égale à la fréquentation maximale retenue par les services de sécurité, sera d'environ 300 personnes, dès lors en effet que le conservatoire à rayonnement départemental (CRD), l'auditorium et la salle de diffusion de musiques actuelles (SDMA) ne fonctionneront pas simultanément ; que l'association requérante ne conteste pas que la cité de la musique, qui est implantée en centre ville, est facilement accessible, notamment par les transports en commun ; qu'il n'est pas non plus contesté qu'environ 400 places de stationnement existent dans des parkings publics situés à proximité du terrain d'assiette ; que, alors que les dispositions précitées de l'article UA 12 imposent de tenir compte " du taux et du rythme de (la) fréquentation " de l'équipement en cause, il n'est pas établi, ni même allégué, que l'auditorium et la salle de diffusion de musiques actuelles seraient appelés à être utilisés avec une fréquence d'une particulière importance ; que, dans ces conditions, à supposer même que comme le soutient l'association requérante, les places de stationnement publiques situées à proximité du projet litigieux seraient déjà très utilisées, ce projet pouvait être autorisé en l'absence même de tout nouvel emplacement de stationnement prévu, sans que soient méconnues les dispositions précitées de l'article UA 12 du règlement du plan local d'urbanisme ; que les sept places de stationnement que prévoit le projet sont donc surabondantes ; que, de même, en conséquence, même si le permis modificatif impose une participation pour non-réalisation d'aires de stationnement, l'association Patrimoine et environnement Bourg-de-Péage Romans ne peut utilement soutenir que le bénéficiaire du permis de construire ne pourrait légalement, en l'absence de toute impossibilité technique de réaliser les aires de stationnement correspondant aux prescriptions du plan local d'urbanisme sur le terrain d'assiette, se soustraire aux obligations résultant de l'article UA 12 en versant une telle participation ;

5. Considérant, en deuxième lieu, que le règlement de la zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, dans laquelle se situe le terrain d'assiette du projet en litige, précise que : " Les stationnements et espaces verts trouveront leur place à l'arrière des bâtiments, en coeur d'îlot " ; que l'article UA 13 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Romans-sur-Isère comporte des dispositions identiques pour les terrains se situant en secteur UAp2, comme en l'espèce ;

6. Considérant que, d'une part, le projet litigieux, dans son dernier état résultant du permis modificatif du 11 octobre 2011, lequel a supprimé les places de stationnement initialement prévues dans l'angle nord-ouest du terrain d'assiette, ne prévoit plus la construction de places de stationnement à l'avant et sur le côté du bâtiment ; que les dispositions précitées du règlement de la zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager et de l'article UA 13 du règlement du plan local d'urbanisme, qui imposent de situer les stationnements à l'arrière des bâtiments, ne sont donc pas méconnues ;

7. Considérant que, d'autre part, si par une ordonnance du 12 août 2011, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a suspendu l'exécution du permis de construire du 26 juillet 2010 au motif que la violation des dispositions précitées de l'article UA 13 est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de ce permis, le permis modificatif du 11 octobre 2011, en supprimant lesdites places de stationnement, n'est pas intervenu en méconnaissance de cette ordonnance, dès lors que cette suppression permet de remédier au vice ainsi pris en considération par le juge des référés pour prononcer la suspension du permis de construire initial ;

8. Considérant, enfin, qu'ainsi qu'il a été dit au point 4 ci-dessus, le projet ne nécessite la création d'aucune nouvelle place de stationnement ; que, par suite, le bénéficiaire du permis ne peut, par hypothèse, être regardé comme ayant cherché à échapper aux prescriptions applicables en matière de stationnement, pour se borner à conférer une simple apparence de légalité à son projet ; qu'en conséquence, le moyen tiré de la fraude à la loi ne peut qu'être écarté, ainsi, en tout état de cause, que celui tiré du détournement de pouvoir ;

9. Considérant, en troisième et dernier lieu, que le règlement de la zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager précise que : " L'implantation se fera d'une limite parcellaire à l'autre ou sur une seule limite parcellaire si la largeur dépasse 20 mètres " ; qu'aux termes de l'article UA 7 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Romans-sur-Isère, pour les terrains se situant en secteur UAp2, comme en l'espèce : " Les constructions doivent être édifiées en ordre continu, d'une limite latérale à l'autre. / Des implantations différentes peuvent être admises pour les constructions intéressant une parcelle ayant plus de 20 mètres de front sur rue, la mitoyenneté pouvant n'être réalisée que sur une limite séparative, à condition qu'un mur de clôture soit édifié à l'alignement, du bâtiment à l'autre limite séparative. " ;

10. Considérant que, d'une part, le bâtiment projeté est implanté en limite séparative Est ; qu'il est constant que la distance entre les limites séparatives dépasse 20 mètres ; que le projet respecte donc les dispositions précitées du règlement de la zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, qui autorisent l'implantation sur une seule limite séparative dans une telle hypothèse ; que, dans son dernier état résultant du permis modificatif du 11 octobre 2011, le projet prévoit la réalisation d'un mur de clôture entre l'angle nord-ouest du bâtiment et la limite séparative ouest ; que cette modification du projet permet de respecter les dispositions précitées de l'article UA 7, qui autorisent un tel aménagement pour assurer la jonction avec une limite latérale ; que l'association requérante ne peut utilement faire valoir que le mur ainsi prévu n'aurait en réalité jamais été réalisé, cette circonstance concernant la question distincte de l'exécution du permis de construire, et non sa légalité ;

11. Considérant que, d'autre part, si par son ordonnance précitée du 12 août 2011, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a suspendu l'exécution du permis de construire du 26 juillet 2010 au motif que la violation des dispositions précitées de l'article UA 7 est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de ce permis, le permis modificatif du 11 octobre 2011, en prévoyant la construction dudit mur, ne méconnaît pas cette ordonnance, mais permet au contraire de remédier au vice qui a ainsi été pris en compte par le juge des référés pour prononcer la suspension du permis de construire initial ;

12. Considérant, enfin, que le permis modificatif se bornant à adapter le projet pour le rendre conforme aux dispositions de l'article UA 7 du règlement du plan local d'urbanisme, son bénéficiaire ne peut être regardé comme s'étant livré à des manoeuvres destinées à donner une apparence de légalité à la construction ; que, par suite, le moyen tiré de la fraude à la loi ne peut qu'être écarté, ainsi, en tout état de cause, que celui tiré du détournement de pouvoir ;

13. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, l'association Patrimoine et environnement Bourg-de-Péage Romans n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation du permis de construire du 26 juillet 2010 et du permis modificatif du 11 octobre 2011 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

14. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Romans-sur-Isère, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, soit condamnée à payer à l'association Patrimoine et environnement Bourg-de-Péage Romans la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de cette association le versement d'une somme au bénéfice de la commune de Romans-sur-Isère et la communauté d'agglomération Valence Romans Sud-Rhône-Alpes sur le fondement de ces mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de l'association Patrimoine et environnement Bourg-de-Péage Romans est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Romans-sur-Isère et de la communauté d'agglomération Valence Romans Sud-Rhône-Alpes tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association Patrimoine et environnement Bourg-de-Péage Romans, à la commune de Romans-sur-Isère et à la communauté d'agglomération Valence Romans Sud-Rhône-Alpes .

Délibéré après l'audience du 7 juillet 2015, à laquelle siégeaient :

M. Riquin, président de chambre,

M. Picard, président-assesseur,

M. Chenevey, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 3 août 2015.

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N° 14LY00609

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY00609
Date de la décision : 03/08/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. RIQUIN
Rapporteur ?: M. Jean-Pascal CHENEVEY
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : FAYOL ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 13/08/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-08-03;14ly00609 ?
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