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30/07/2015 | FRANCE | N°14LY00747

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 30 juillet 2015, 14LY00747


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A...B...ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 9 février 2013 par lequel le maire de la commune de Savigny a accordé à la communauté de communes du Pays de l'Arbresle un permis d'aménager valant permis de construire pour la réalisation d'une aire d'accueil des gens du voyage.

Par un jugement n° 1302543 du 19 décembre 2013, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 11 m

ars 2014, un mémoire complémentaire enregistré le 6 mai 2014 et un mémoire enregistré le 19 mai...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A...B...ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 9 février 2013 par lequel le maire de la commune de Savigny a accordé à la communauté de communes du Pays de l'Arbresle un permis d'aménager valant permis de construire pour la réalisation d'une aire d'accueil des gens du voyage.

Par un jugement n° 1302543 du 19 décembre 2013, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 11 mars 2014, un mémoire complémentaire enregistré le 6 mai 2014 et un mémoire enregistré le 19 mai 2015, M. et MmeB..., représentés par la Selarl Philippe Petit et associés, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 19 décembre 2013 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 9 février 2013 du maire de la commune de Savigny ;

3°) de mettre une somme de 1 500 euros au titre des frais engagés en première instance et une somme de 1 500 euros au titre des frais engagés en appel à la charge de la commune de Savigny en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- ils invoquaient devant le tribunal administratif le moyen tiré de ce que le permis attaqué ne pouvait être délivré, le terrain d'assiette du projet étant classé en zone ND avant la mise en compatibilité du plan d'occupation des sols ;

- le permis est illégal au regard des dispositions du plan d'occupation des sols initial ;

- le permis est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il méconnaît le plan de prévention des risques d'inondation et ne prend pas suffisamment en compte le risque d'inondation et que les accès au site et la voirie sont insuffisants pour permettre la circulation de caravanes.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2014, la communauté de communes du Pays de l'Arbresle et la commune de Savigny, représentées par MeD..., concluent au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 6 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme B... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils font valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Vaccaro-Planchet,

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public,

- et les observations de MeC..., représentant le cabinet Philippe Petit et associés, avocat de M. et MmeB..., et de MeD..., représentant Fidal société d'avocats Lyon, avocat de la commune de Savigny et de la communauté de communes du Pays de l'Arbresle.

1. Considérant que, par un jugement du 19 décembre 2013, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de M. et Mme A...B...tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 février 2013, par lequel le maire de la commune de Savigny a accordé à la communauté de communes du Pays de l'Arbresle un permis d'aménager valant permis de construire pour la réalisation d'une aire d'accueil des gens du voyage ; que M. et Mme B...relèvent appel de ce jugement ;

2. Considérant que, si le permis de construire ne peut être délivré que pour un projet qui respecte la réglementation d'urbanisme en vigueur, il ne constitue pas un acte d'application de cette réglementation ; que, par suite, un requérant demandant l'annulation d'un permis de construire ne saurait utilement se borner à soutenir qu'il a été délivré sous l'empire d'un document d'urbanisme illégal, quelle que soit la nature de l'illégalité dont il se prévaut ; que, cependant, il résulte de l'article L. 125-5 devenu L. 121-8 du code de l'urbanisme que la déclaration d'illégalité d'un document d'urbanisme a, au même titre que son annulation pour excès de pouvoir, pour effet de remettre en vigueur le document d'urbanisme immédiatement antérieur ; que, dès lors, il peut être utilement soutenu devant le juge qu'un permis de construire a été délivré sous l'empire d'un document d'urbanisme illégal - sous réserve, en ce qui concerne les vices de forme ou de procédure, des dispositions de l'article L. 600-1 du même code -, à la condition que le requérant fasse en outre valoir que ce permis méconnaît les dispositions pertinentes ainsi remises en vigueur ;

3. Considérant que, par un jugement n° 1204844 du 19 décembre 2013 devenu définitif, le tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté du 16 mai 2012 par lequel le préfet du Rhône avait mis le plan d'occupation des sols de la commune de Savigny en compatibilité avec la déclaration de projet de la communauté de communes du Pays de l'Arbresle pour la réalisation d'une aire d'accueil des gens du voyage à Savigny ;

4. Considérant que M. et Mme B...soutiennent en appel que l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions remises en vigueur du plan d'occupation des sols du fait de cette annulation dès lors que le terrain d'assiette du projet se trouve classé en zone ND ; qu'il ressort des pièces du dossier que ce terrain était classé en zone ND où les constructions sont interdites ; que la circonstance que, par une délibération du 27 février 2014, la communauté de communes a de nouveau prescrit la déclaration de projet avec mise en compatibilité du plan d'occupation des sols est sans incidence sur la légalité du permis attaqué, dès lors que ces décisions sont postérieures à son édiction et que le juge de l'excès de pouvoir statue sur la légalité des décisions à la date de leur édiction ; que, par suite, le permis de construire attaqué a été délivré en méconnaissance des dispositions du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Savigny et doit, pour ce motif, être annulé ;

5. Considérant que, pour l'application des dispositions de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'est susceptible, en l'état du dossier, de fonder l'annulation des décisions attaquées ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme B...sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande ;

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par la communauté de communes du Pays de l'Arbresle et la commune de Savigny soit mise à la charge de M. et MmeB..., qui ne sont pas partie perdante dans la présente instance ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la communauté de communes du Pays de l'Arbresle et de la commune de Savigny la somme globale de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. et Mme B... en première instance et en appel et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1302543 du 19 décembre 2013 du tribunal administratif de Lyon est annulé.

Article 2 : L'arrêté du maire de la commune de Savigny du 9 février 2013 est annulé.

Article 3 : La communauté de communes du Pays de l'Arbresle et la commune de Savigny verseront la somme globale de 2 000 euros à M. et Mme B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A...B..., à la communauté de communes du Pays de l'Arbresle et à la commune de Savigny.

Délibéré après l'audience du 7 juillet 2015, à laquelle siégeaient :

M. Riquin, président de chambre,

M. Picard, président-assesseur,

Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 30 juillet 2015.

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N° 14LY00747

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY00747
Date de la décision : 30/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. RIQUIN
Rapporteur ?: Mme Véronique VACCARO-PLANCHET
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : CABINET PHILIPPE PETIT et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 13/08/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-07-30;14ly00747 ?
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