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07/07/2015 | FRANCE | N°14LY04045

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 07 juillet 2015, 14LY04045


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E...et M. C...ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 15 mai 2012 par lequel le maire de Cessieu a délivré à M. et Mme H...un permis de construire une maison d'habitation sur la parcelle cadastrée B 1929 située au lieudit " Montbertaud ", dans le secteur " Bois de Cessieu " ainsi que la décision du 16 octobre 2012 portant rejet de leur recours gracieux.

Par un jugement n° 1206509 du 13 novembre 2014, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande.r>
Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 30 dé...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E...et M. C...ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 15 mai 2012 par lequel le maire de Cessieu a délivré à M. et Mme H...un permis de construire une maison d'habitation sur la parcelle cadastrée B 1929 située au lieudit " Montbertaud ", dans le secteur " Bois de Cessieu " ainsi que la décision du 16 octobre 2012 portant rejet de leur recours gracieux.

Par un jugement n° 1206509 du 13 novembre 2014, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 30 décembre 2014 et 27 mai 2015, M. E... et M. C...demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 13 novembre 2014 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 15 mai 2012 par lequel le maire de Cessieu a accordé un permis de construire à M. et MmeH... ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Cessieu le paiement à chacun d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens ;

Ils soutiennent que le classement du terrain d'assiette du projet en zone NB est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; que le zonage autorisé par le plan d'occupation des sols est très permissif et conduit au mitage ainsi qu'à l'ouverture à l'urbanisation de nombreuses surfaces ; que le maire aurait dû s'abstenir de faire application du règlement du plan d'occupation des sols illégal ou l'abroger ; que le maintien en secteur NB des parcelles en cause procédait d'une erreur manifeste d'appréciation ; que le schéma de cohérence territoriale Nord Isère, approuvé le 18 décembre 2012, prône l'économie spatiale du développement urbain ; que le permis devait dès lors être refusé sur le fondement de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme ; que c'est le classement de l'ensemble des terrains non bâtis situés en zone NB qui est affecté ; que le terrain d'assiette concerné est en dehors des parties actuellement urbanisées ; que l'article NB 5 du règlement du plan d'occupation des sols a été méconnu dès lors que la partie constructible du terrain est inférieure à 1000 m2 ; que l'article NB 11 n'a pas été respecté faute pour le local à usage de garage de répondre à cette exigence ;

Par un mémoire, enregistré le 12 mai 2015, la commune de Cessieu conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. E...et de M. C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par M. E...et M. C...ne sont pas fondés.

Par un mémoire, enregistré le 27 mai 2015, M. et Mme H...concluent au rejet de la requête.

Ils soutiennent que les moyens soulevés par M. E...et M. C...ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Picard,

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public,

- et les observations de Me Gallety, avocat de M. E...et M.C..., de Me A... substituant MeI..., représentant la commune de Cessieu, et celles de Me D... représentant Léga-Cité, avocat de M. et MmeH....

Une note en délibéré présentée par Me Gallety pour M. E...et M. C...a été enregistrée le 25 juin 2015.

1. Considérant que M. E...et M. C...relèvent appel du jugement du 13 novembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 mai 2012 du maire de Cessieu qui a délivré à M. et Mme H... un permis de construire une maison d'habitation sur un terrain situé au lieudit " Montbertaud ", dans le secteur " Bois de Cessieu " ;

2. Considérant en premier lieu que, selon l'article L. 123-19 du code de l'urbanisme les plans d'occupation des sols approuvés avant l'entrée en vigueur de la loi visée plus haut du 13 décembre 2000 sont soumis au régime juridique des plans locaux d'urbanisme défini par les articles L. 123-1-11 à L. 123-18, à l'exception des règles en définissant le contenu, résultant des dispositions de l'article L. 123-1 du même code, dans leur rédaction antérieure à cette loi ; que, en vertu de l'article R. 123-18 de ce code, dans sa rédaction applicable au plan d'occupation des sols de Cessieu, approuvé en 1984 et modifié en 2001, les zones naturelles " comprennent en tant que de besoin ( ...) b) les zones, dites " zones NB ", desservies partiellement par des équipements qu'il n'est pas prévu de renforcer et dans lesquelles des constructions ont déjà été édifiées (...) " ;

3. Considérant que le terrain d'assiette du projet est constitué notamment de la parcelle B 1929, classée en secteur NB du plan d'occupation des sols ; que ce secteur correspond, selon le règlement de ce plan, à une zone naturelle dans laquelle " des constructions ont déjà été édifiées, desservie partiellement par des équipements qu'il n'est pas prévu de renforcer et dans laquelle, sous certaines conditions, peuvent être admises des constructions nouvelles " ; que si les requérants, qui se fondent sur les avis défavorables émis par les personnes publiques associées et par le commissaire enquêteur lors de la procédure engagée pour réviser le plan d'occupation des sols pour le transformer en plan local d'urbanisme, mais qui a été abandonnée en 2009, font en particulier valoir que la création de zones NB, notamment sur le plateau du Bois de Cessieu, témoignerait d'un zonage " très permissif " qui a permis une " dérive conduisant au mitage de nombreuses zones agricoles ", il ressort des pièces du dossier que le terrain en question, bien que situé dans un secteur faiblement bâti, est situé à proximité de quelques constructions, dont deux sur la parcelle immédiatement voisine n° 1928 et une sur la parcelle n° 184, qui est accessible depuis la voie publique et se trouve desservi par les réseaux ; que, à cet égard, les requérants ne sauraient utilement se plaindre, à l'appui de leur recours dirigé contre le permis contesté, du caractère manifestement erroné du maintien en zone NB de larges secteurs de la commune, en particulier sur le plateau de Cessieu, non concernés par le classement litigieux ; que, par suite, les auteurs du plan d'occupation des sols de la commune de Cessieu ont pu, sans commettre ni une erreur de droit ni entacher leur appréciation d'une erreur manifeste, classer et maintenir en zone NB, telle qu'elle est définie par les prescriptions de l'article R. 123-18 précité, la parcelle B 1929 ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le permis en cause serait sans base légale ne peut qu'être écarté ;

4. Considérant en deuxième lieu qu'aux termes de l'article R. 123-10-1 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le plan local d'urbanisme sont appréciées au regard de l'ensemble du projet, sauf si le règlement de ce plan s'y oppose " ; qu'il en résulte que, dans le cas d'un lotissement, et sauf si le règlement d'urbanisme prévoit des règles spécifiques, doivent être prises en compte les caractéristiques de l'ensemble du terrain qui a fait l'objet de la division, notamment sa superficie et sa dimension, et non celles des parcelles ou lots constituant ce terrain ; que ces dispositions sont notamment applicables aux permis de construire accordés pour des projets situés dans un lotissement ;

5. Considérant que, selon l'article NB 5 du règlement du plan d'occupation des sols : " Pour être constructible, tout terrain doit avoir une superficie au moins égale à 1000 m2 " ; qu'il ressort des pièces du dossier que la parcelle B 1929 sur laquelle porte le permis contesté fait partie d'un ensemble de parcelles correspondant au lot B issu, avec le lot A constitué de la parcelle B 185, d'un terrain divisé conformément à l'arrêté du maire de Cessieu du 4 octobre 2011 de non opposition à la déclaration préalable de division présentée par l'indivision J...; que ce terrain présente, au moins dans sa partie située en secteur constructible NB, une superficie totale supérieure à 1000 m2 ; que le plan d'occupation des sols ne comporte pas de règles qui feraient obstacle à ce que les dispositions de l'article NB 5 soient appréciées au regard de la surface du terrain ainsi loti ; qu'au surplus, même si, compte tenu de son épaisseur, le trait discontinu de délimitation entre les zones NC et NB tel qu'il figure sur le document graphique du plan empiète sur une des limites de la parcelle B 1929, il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est pas établi que cette dernière, dont la surface excède 1000 m2, ne serait pas classée dans sa totalité en zone NB ni qu'aurait été commise une fraude dans la représentation de cette parcelle sur le plan masse versé au dossier de demande de permis de construire ; qu'aucune violation de l'article NB 5 ne saurait donc être retenue ;

6. Considérant en dernier lieu que, en vertu de l'article NB 11 du règlement du plan d'occupation des sols : " 1.2 Les annexes d'habitation seront de préférence comprises à l'intérieur du volume de la construction. Si elles lui sont accolées, l'intégration au volume principal sera recherchée et l'unité architecturale préservée " ; que si les toits de l'habitation projetée et de son garage sont d'une hauteur différente, cette seule circonstance ne suffit pas à caractériser une méconnaissance de cette disposition ; qu'un tel moyen ne peut donc qu'être écarté ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. E...et M. C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté leur demande ; qu'il y a lieu en l'espèce de mettre globalement à leur charge le paiement à la commune de Cessieu d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que les conclusions que M. E...et M. C...ont présentées sur ce même fondement et tendant à la condamnation de la commune à leur verser les dépens, ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. E...et M. C...est rejetée.

Article 2 : M. E...et M. C...verseront globalement à la commune de Cessieu une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié M. F...E..., à M. B...C..., à la commune de Cessieu, à M. et Mme G...H....

Délibéré après l'audience du 23 juin 2015, à laquelle siégeaient :

M. Riquin, président,

M. Picard, président-assesseur,

M. Chenevey, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 7 juillet 2015.

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N° 14LY04045

mg


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY04045
Date de la décision : 07/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. RIQUIN
Rapporteur ?: M. Vincent-Marie PICARD
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : GALLETY

Origine de la décision
Date de l'import : 21/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-07-07;14ly04045 ?
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