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07/07/2015 | FRANCE | N°14LY04042

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 07 juillet 2015, 14LY04042


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 4 octobre 2011 par lequel le maire de Cessieu a décidé de ne pas s'opposer à la déclaration préalable présentée par l'indivision F...ainsi que la décision du maire du 20 janvier 2012 portant rejet de son recours gracieux.

Par un jugement n° 1201633 du 13 novembre 2014, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, non communiqué, e

nregistrés les 30 décembre 2014 et 27 mai 2015, M. C...demande à la cour :

1°) d'annuler le juge...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 4 octobre 2011 par lequel le maire de Cessieu a décidé de ne pas s'opposer à la déclaration préalable présentée par l'indivision F...ainsi que la décision du maire du 20 janvier 2012 portant rejet de son recours gracieux.

Par un jugement n° 1201633 du 13 novembre 2014, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, non communiqué, enregistrés les 30 décembre 2014 et 27 mai 2015, M. C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 13 novembre 2014 ;

2°) d'annuler l'arrêté du maire de Cessieu du 4 octobre 2012 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Cessieu le paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens ;

Il soutient que l'article R. 123-7 du code de l'urbanisme mais également les articles 3 et NC 2 du règlement du plan d'occupation des sols ont été méconnus dès lors qu'une partie du terrain constituant le lot B issue de la division projetée est située en zone NC où seules sont admises les utilisations du sol liées et nécessaires à l'activité agricole ; que l'article NB 5 du règlement du plan d'occupation des sols a été méconnu ; que l'article R. 123-10 du code de l'urbanisme ne permettait pas d'apprécier les règles édictées par le plan au regard de l'ensemble du projet et non lot par lot ; que les règles du plan d'occupation des sols devaient être appliquées isolement pour chacun des futurs lots ; que la partie b1 du lot B, qui correspond à la parcelle B 1929, d'une surface de 1012 m2 n'est pas totalement en zone NB, sa superficie étant inférieure au 1000 m2 exigés au minimum par l'article NB 5 ; que la largeur de la partie sud, classée en zone NB, de la parcelle B 185, qui correspond au lot A, ne dépasse pas 15 m dans sa partie jouxtant la propriété de l'exposant ; que le classement des terrains concernés en zone NB est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; que le zonage autorisé par le plan d'occupation des sols est très permissif et conduit au mitage ainsi qu'à l'ouverture à l'urbanisation de nombreuses surfaces ; que le maire aurait du s'abstenir de faire application du règlement du plan d'occupation des sols illégal ou l'abroger ; que le maintien en secteur NB des parcelles en cause procède d'une erreur manifeste d'appréciation ; que le schéma de cohérence territoriale Nord Isère, approuvé le 18 décembre 2012, prône l'économie spatiale du développement urbain ; que l'autorisation devait dès lors être refusée sur le fondement de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme ; que c'est le classement de l'ensemble des terrains non bâtis située en zone NB qui est affecté ; que le terrain d'assiette concerné est en dehors des parties actuellement urbanisées ;

Par un mémoire, enregistré le 12 mai 2015 la commune de Cessieu conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. C...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par M. C...ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Picard,

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public,

- et les observations de Me Gallety, avocat de M.C..., de Me A... substituant MeE..., représentant la commune de Cessieu, et celle de Me B... représentant la selarl Léga-Cité, qui représente l'indivisionF....

Une note en délibéré présentée par Me Gallety pour M. C...a été enregistrée le 25 juin 2015.

1. Considérant que M. C...relève appel du jugement du 13 novembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 4 octobre 2011 par lequel le maire de Cessieu a décidé de ne pas s'opposer à la déclaration préalable présentée par l'indivision F...pour la division d'un terrain en deux lots A et B chacun destinés à recevoir une maison d'habitation, constitués des parcelles ou parties de parcelles B 185, 1524 et 1929, d'autre part, de la décision du maire du 20 janvier 2012 portant rejet de son recours gracieux ;

2. Considérant en premier lieu que l'intéressé ne saurait utilement se prévaloir de ce que la décision attaquée serait intervenue directement en violation des articles R. 123-7 et R. 123-18 du code de l'urbanisme ;

3. Considérant en deuxième lieu qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une servitude de passage sur la parcelle B 1524, classée en zone NC du plan d'occupation des sols, serait prévue pour desservir la parcelle B 1930, classée en zone NB ; que , dès lors, et en toute hypothèse, le moyen tiré d'une violation des articles NC 1 et 2 du règlement, qui font en particulier obstacle aux utilisations du sol autres que celles directement liées et nécessaires à l'activité agricole, ne saurait être accueilli ;

4. Considérant en troisième lieu que, selon l'article NB 5 du règlement du plan d'occupation des sols : " Pour être constructible, tout terrain doit avoir une superficie au moins égale à 1000 m2. Une largeur minimale de 18 m sera exigée pour que les parcelles soient constructibles " ; que l'article L. 442-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur, prévoit que : " Constitue un lotissement l'opération d'aménagement qui a pour objet ou qui, sur une période de moins de dix ans, a eu pour effet la division, qu'elle soit en propriété ou en jouissance, qu'elle résulte de mutations à titre gratuit ou onéreux, de partage ou de locations, d'une ou de plusieurs propriétés foncières en vue de l'implantation de bâtiments. " ; qu'aux termes de l'article R. 123-10-1 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le plan local d'urbanisme sont appréciées au regard de l'ensemble du projet, sauf si le règlement de ce plan s'y oppose " ; qu'il en résulte que, dans le cas d'un lotissement, et sauf si le règlement d'urbanisme prévoit des règles spécifiques, doivent être prises en compte les caractéristiques de l'ensemble du terrain qui a fait l'objet de la division, notamment sa superficie et sa dimension, et non celles des parcelles ou lots constituant ce terrain ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet en cause, qui s'analyse comme un lotissement, porte sur un terrain qui présente, dans sa partie située en secteur constructible NB, une largeur supérieure à 18 mètres ainsi qu'une superficie excédant 1000 m2 ; que le plan d'occupation des sols ne comporte pas de règles qui feraient obstacle à ce que les dispositions de l'article NB 5 soient appréciées au regard de l'ensemble du projet de lotissement ; que, par suite, et alors même que ce terrain serait détenu par deux propriétaires différents, M. C...n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée aurait été prise en méconnaissance de l'article NB 5 précité du règlement du plan d'occupation des sols ;

6. Considérant en dernier lieu que, selon l'article L. 123-19 du code de l'urbanisme les plans d'occupation des sols approuvés avant l'entrée en vigueur de la loi visée plus haut du 13 décembre 2000 sont soumis au régime juridique des plans locaux d'urbanisme défini par les articles L. 123-1-11 à L. 123-18, à l'exception des règles en définissant le contenu, résultant des dispositions de l'article L. 123-1 du même code, dans leur rédaction antérieure à cette loi ; que, en vertu de l'article R. 123-18 de ce code, dans sa rédaction applicable au plan d'occupation des sols de Cessieu approuvé en 1984 et modifié en 2001, les zones naturelles " comprennent en tant que de besoin ( ...) b) les zones, dites " zones NB ", desservies partiellement par des équipements qu'il n'est pas prévu de renforcer et dans lesquelles des constructions ont déjà été édifiées (...) " ;

7. Considérant que le terrain sur lequel porte la décision contestée est notamment constitué des parcelles cadastrées 185 et 1929, classées en secteur NB du plan d'occupation des sols ; que ce secteur correspond, selon le règlement de ce plan, à une zone naturelle dans laquelle " des constructions ont déjà été édifiées, desservie partiellement par des équipements qu'il n'est pas prévu de renforcer et dans laquelle, sous certaines conditions, peuvent être admises des constructions nouvelles " ; que si le requérant, qui se fonde sur les avis défavorables émis par les personnes publiques associées et par le commissaire enquêteur lors de la procédure engagée pour réviser le plan d'occupation des sols pour le transformer en plan local d'urbanisme, mais qui a été abandonnée en 2009, fait en particulier valoir que la création de zones NB, notamment sur le plateau du Bois de Cessieu, témoignerait d'un zonage " très permissif " qui a permis une " dérive conduisant au mitage de nombreuses zones agricoles ", il ressort des pièces du dossier que les parcelles en question, bien que situées dans un secteur faiblement bâti, sont situées à proximité de quelques constructions, dont deux sur la parcelle immédiatement voisine n° 1928 et une sur la parcelle n° 184, sont accessibles depuis la voie publique et se trouvent desservies par les réseaux ; que, à cet égard, le requérant ne saurait utilement se plaindre, à l'appui de son recours dirigé contre l'autorisation contestée, du caractère manifestement erroné du maintien en zone NB de larges secteurs de la commune, en particulier sur le plateau de Cessieu, non concernés par le classement litigieux ; que, par suite, les auteurs du plan d'occupation des sols de la commune de Cessieu ont pu, sans commettre ni erreur de droit ni erreur manifeste d'appréciation, classer et maintenir en zone NB, telle qu'elle est définie par les prescriptions de l'article R. 123-18 précité, les terrains en cause ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'autorisation litigieuse serait sans base légale ne peut qu'être écarté ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu de mettre à sa charge le paiement à la commune de Cessieu d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que les conclusions que M. C...a présentées sur ce même fondement et tendant à la condamnation de la commune à lui verser les dépens, ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : M. C...versera à la commune de Cessieu une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...C..., à la commune de Cessieu et à l'IndivisionF....

Délibéré après l'audience du 23 juin 2015, à laquelle siégeaient :

M. Riquin, président,

M. Picard, président-assesseur,

M. Chenevey, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 7 juillet 2015.

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N° 14LY04042

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY04042
Date de la décision : 07/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. RIQUIN
Rapporteur ?: M. Vincent-Marie PICARD
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : GALLETY

Origine de la décision
Date de l'import : 21/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-07-07;14ly04042 ?
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