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07/07/2015 | FRANCE | N°14LY03001

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 07 juillet 2015, 14LY03001


Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2014, M. B...A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 1401450 - 1401451 rendu le 10 juin 2014, par le Tribunal administratif de Lyon, en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions de la préfète de la Loire du 25 octobre 2013, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit d'office ;

2°) d'annuler les décisions su

smentionnées pour excès de pouvoir ;

Il soutient que :

S'agissant du jugement att...

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2014, M. B...A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 1401450 - 1401451 rendu le 10 juin 2014, par le Tribunal administratif de Lyon, en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions de la préfète de la Loire du 25 octobre 2013, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit d'office ;

2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ;

Il soutient que :

S'agissant du jugement attaqué :

- il est irrégulier en ce que les premiers juges ont statué ultra petita en rejetant des conclusions aux fins d'injonction et d'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 qu'il n'avait pas présentées ;

S'agissant de la décision refusant le bénéfice de l'aide juridictionnelle à son épouse :

- elle méconnaît le droit de son épouse à un recours effectif et le droit du couple à un procès équitable ;

S'agissant de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :

- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Vu l'ordonnance du 10 juin 2015 portant dispense d'instruction de l'affaire, en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative ;

M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 septembre 2014.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 susvisée ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

M. A...a été régulièrement averti du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Picard.

1. Considérant que M. A..., ressortissant russe né le 30 juillet 1981, est arrivé en France avec son épouse et leurs 3 enfants mineurs, le 27 décembre 2010, selon ses déclarations ; qu'il a présenté une demande d'asile qui, instruite selon la procédure prioritaire, a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 26 septembre 2013 ; que, par arrêté du 25 octobre 2013, la préfète de la Loire lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel il pouvait être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ; que, par arrêté du même jour, la préfète de la Loire a pris des décisions de même nature à l'encontre de son épouse ; que M. A... et son épouse ont contesté ces décisions devant le Tribunal administratif de Lyon, qui, après avoir joint leurs demandes respectives, les a rejetées par jugement du 10 juin 2014 ; que M. A...interjette appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté sa demande dirigée contre les décisions prises à son encontre ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que, en l'espèce, le fait pour le tribunal d'avoir rejeté les conclusions aux fins d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dont il n'était pas saisi, procède d'une simple erreur matérielle sans effet sur la régularité du jugement attaqué ;

Sur la décision refusant le bénéfice de l'aide juridictionnelle à son épouse :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 23 de la loi du 10 juillet 1991 : " Les décisions du bureau d'aide juridictionnelle, de la section du bureau (...) peuvent être déférées, selon le cas, (...) au président de la Cour administrative d'appel (...) " ;

4. Considérant que par la présente requête, dirigée contre le jugement rendu le 10 juin 2014, par le Tribunal administratif de Lyon, en tant qu'il a rejeté la demande de M. A... tendant à l'annulation des décisions de la préfète de la Loire du 25 octobre 2013, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit d'office, M. A...n'est pas recevable à contester la décision du 9 septembre 2014, par laquelle la section administrative d'appel du bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal de grande instance de Lyon a rejeté la demande d'aide juridictionnelle présentée par son épouse ; qu'il appartenait à cette dernière, si elle s'y croyait fondée, de contester cette décision auprès de l'autorité prévue à l'article 23 de la loi du 10 juillet 1991 et selon les conditions prévues par cette loi et son décret d'application ;

5. Considérant que M. A...ne saurait utilement se prévaloir, à l'appui de la présente requête, qu'il a introduite à l'encontre des seules décisions administratives prises à son encontre, d'une prétendue méconnaissance du droit de son épouse à un recours effectif ;

6. Considérant que la Cour n'est pas compétente pour statuer sur une éventuelle irrégularité de la procédure contentieuse conduite devant elle ; qu'en tout état de cause, M. A..., qui avait la possibilité, qu'il n'a pas entendu utiliser, de faire valoir l'état de santé de son épouse au soutien de sa propre requête, ne saurait utilement se prévaloir d'une violation de son droit à un procès équitable du fait du refus d'aide juridictionnelle opposé à son épouse ;

Sur la décision de refus de délivrance de titre de séjour :

7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision de refus de délivrance de titre de séjour contestée a été prise en réponse à la demande d'admission au séjour au titre de l'asile présentée par M.A... ; que sa demande d'admission au bénéfice de l'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, par décision du 26 septembre 2013 ; que, dès lors que le bénéfice de la protection subsidiaire ou la reconnaissance de la qualité de réfugié avait été refusé au requérant, la préfète de la Loire était tenue de refuser à ce dernier la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-13 ou du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sans avoir à porter une appréciation sur les faits de l'espèce ; que la préfète de la Loire se trouvant ainsi en situation de compétence liée pour refuser le titre de séjour sollicité, le moyen tiré du défaut d'examen préalable de la situation de M. A...est inopérant ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

8. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction modifiée par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) " ;

9. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A... s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour par décision du 25 octobre 2013 ; qu'ainsi, à la même date, il était dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;

10. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des mentions de l'arrêté en litige, qui évoque notamment l'âge et l'ancienneté de séjour en France de l'intéressé ainsi que la situation de son épouse au regard de son droit au séjour en France, que la préfète de la Loire a effectivement procédé à un examen préalable de la situation personnelle de M. A...au vu des éléments portés à sa connaissance par l'intéressé avant de faire obligation à ce dernier de quitter le territoire français, sans qu'y fasse obstacle l'absence de mention des enfants mineurs du couple ;

11. Considérant, en dernier lieu, que M. A... ne peut pas utilement se prévaloir d'une violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales par l'obligation de quitter le territoire français qui lui est faite, qui ne désigne pas, par elle-même, le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office ;

Sur la décision désignant le pays de destination :

12. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ;

13. Considérant que M. A... soutient encourir un risque de traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Russie du fait de ses origines tchétchènes ; que, toutefois, l'intéressé, qui n'assortit ses affirmations d'aucun commencement de preuve, n'établit pas l'existence de risques personnels et actuels en cas de retour en Russie ; que, par suite, en désignant ce pays comme pays de renvoi, la préfète de la Loire n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

14. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions de la préfète de la Loire du 25 octobre 2013, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit d'office ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Loire.

Délibéré après l'audience du 23 juin 2015, à laquelle siégeaient :

M. Riquin, président,

M. Picard, président-assesseur,

M. Chenevey, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 7 juillet 2015.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY03001
Date de la décision : 07/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. RIQUIN
Rapporteur ?: M. Vincent-Marie PICARD
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : SELARL AD JUSTITIAM

Origine de la décision
Date de l'import : 21/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-07-07;14ly03001 ?
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