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07/07/2015 | FRANCE | N°14LY00133

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 07 juillet 2015, 14LY00133


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler la décision du 25 octobre 2012 en tant que par cette décision, le maire de la commune de Ligny-le-Châtel (Yonne) a délivré un certificat d'urbanisme négatif pour un terrain constituant le lot B du lotissement résultant de la division de la parcelle cadastrée ZY 6.

Par un jugement n° 1202923 du 12 novembre 2013, le tribunal administratif de Dijon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et d

eux mémoires, enregistrés le 15 janvier et les 2 et 31 mars 2015, M. B...demande à la cour :
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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler la décision du 25 octobre 2012 en tant que par cette décision, le maire de la commune de Ligny-le-Châtel (Yonne) a délivré un certificat d'urbanisme négatif pour un terrain constituant le lot B du lotissement résultant de la division de la parcelle cadastrée ZY 6.

Par un jugement n° 1202923 du 12 novembre 2013, le tribunal administratif de Dijon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 15 janvier et les 2 et 31 mars 2015, M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 12 novembre 2013 ;

2°) d'annuler le certificat d'urbanisme négatif du 25 octobre 2012 ;

3°) de condamner la commune de Ligny-le-Châtel à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'annulation du plan local d'urbanisme n'emportant pas pour autant la remise en vigueur des dispositions du plan d'occupation des sols antérieur, la légalité du certificat d'urbanisme négatif litigieux doit être appréciée au regard des dispositions du plan local d'urbanisme, et notamment du règlement de ce plan applicable à la zone 1AU ;

- le tribunal a commis une erreur de droit et une erreur d'appréciation en estimant que l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme peut être opposé à son projet, dès lors qu'aucun élément ne vient étayer l'affirmation selon laquelle un renforcement ou une extension des réseaux seraient nécessaires et qu'il appartient à la commune de démontrer le bien fondé des motifs de la décision attaquée ;

- le maire a commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que la voie de desserte du projet n'est pas suffisante au regard des dispositions de l'article 1AU 3 du règlement du plan local d'urbanisme.

Par trois mémoires en défense, enregistrés le 12 décembre 2014 et les 27 février et

16 mars 2015, la commune de Ligny-le-Châtel conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. B...à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

La commune soutient que les moyens invoqués par M. B...ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 9 avril 2015, la clôture de l'instruction a été fixée au

28 avril 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu la note en délibéré, enregistré le 24 juin 2015, présentée pour M.B....

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Chenevey,

- et les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public.

1. Considérant que M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler la décision du 25 octobre 2012 en tant que par cette décision, le maire de la commune de Ligny-le-Châtel a délivré un certificat d'urbanisme négatif pour un terrain constituant le lot B du lotissement résultant de la division de la parcelle cadastrée ZY 6 ; que M. B...relève appel du jugement du 12 novembre 2013 par lequel le tribunal a rejeté cette demande ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : " Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée : / a) Indique les dispositions d'urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ; / b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l'opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus. / (...) " ;

3. Considérant qu'un permis de construire ne peut être légalement délivré pour une construction à édifier sur un terrain compris dans un lotissement non autorisé ; que, par une décision du 25 octobre 2012 qui est devenu définitive, le maire de la commune de Ligny-le-Châtel s'est opposé à la déclaration préalable relative à la division en huit lots de la parcelle cadastrée ZY 6 ; que, par suite, aucun permis de construire ne pourrait être délivré sur les terrains compris dans le périmètre du lotissement qui a fait l'objet de cette décision d'opposition ; que le terrain pour lequel un certificat d'urbanisme a été demandé, en vue de la construction d'une maison d'habitation, est issu de la division projetée par M. B...de la parcelle cadastrée ZY 6 ; qu'en conséquence, le maire était tenu de délivrer un certificat d'urbanisme négatif pour ce projet de construction ; que les moyens de la requête sont dès lors inopérants ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ;

5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Ligny-le-Châtel, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, soit condamnée à payer à M. B...la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge du requérant le versement d'une somme au bénéfice de cette commune sur le fondement de ces mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Ligny-le-Châtel tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et à la commune de Ligny-le-Châtel.

Délibéré après l'audience du 23 juin 2015, à laquelle siégeaient :

M. Riquin, président,,

M. Picard, président-assesseur,

M. Chenevey, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 7 juillet 2015.

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N° 14LY00133

mg


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY00133
Date de la décision : 07/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-02-04 Urbanisme et aménagement du territoire. Procédures d'intervention foncière. Lotissements.


Composition du Tribunal
Président : M. RIQUIN
Rapporteur ?: M. Jean-Pascal CHENEVEY
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : BARBEROUSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-07-07;14ly00133 ?
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