Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...B..., domicilié..., a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 7 octobre 2013 par lequel le maire de Vinzier a rejeté sa demande de permis de construire un chalet d'habitation sur une parcelle cadastrée n° 1175.
Par un jugement n° 1305937 du 28 mai 2014 le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et par un mémoire, non communiqué, enregistrés le 25 juillet 2014 et le 5 mai 2015, M. B...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 28 mai 2014 ;
2°) d'annuler l'arrêté du maire de Vinzier du 7 octobre 2013 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Vinzier le paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que son projet est situé en continuité d'une dizaine d'habitations proches les unes des autres ;
Par un mémoire, enregistré le 13 avril 2015, la commune de Vinzier conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens invoqués par M. B...sont infondés.
Par ordonnance du 1er avril 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 17 avril 2015.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Picard,
- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public.
1. Considérant que M. B...relève appel d'un jugement du tribunal administratif de Grenoble du 28 mai 2014 qui a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 7 octobre 2013 par lequel le maire de Vinzier a refusé de lui accorder un permis de construire un chalet d'habitation sur une parcelle cadastrée n° 1175, par le motif qu'étaient méconnues les dispositions du III de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme ;
2. Considérant qu'aux termes du III de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme : " (...) Sous réserve de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension limitée des constructions existantes et de la réalisation d'installations ou d'équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées, l'urbanisation doit se réaliser en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants (...) " ; qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet est situé dans un vaste secteur qui, pour l'essentiel, a conservé son caractère naturel et non bâti malgré la présence d'une maison sur la parcelle contigüe n° 1176 et d'une autre construction sur une parcelle plus éloignée n° 1167 ; que ce secteur se trouve en contrebas d'une route départementale qui, par la rupture de pente et la segmentation du paysage qu'elle crée, rompt toute continuité entre la parcelle en cause et les quelques constructions regroupées en amont de cette voie ; qu'il s'ensuit que, comme l'a estimé le maire de Vinzier, le projet de M. B... méconnaît le III de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme ; que l'intéressé n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté contesté du 7 octobre 2013 ;
3. Considérant que, par suite de ce qui précède, les conclusions que M. B...a présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il y a lieu, en l'espèce, de mettre à sa charge le paiement à la commune de Vinzier d'une somme de 1 500 euros sur ce même fondement ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : M. B...versera à la commune de Vinzier une somme de 1 500 euros a titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié M. A...B...et à la commune de Vinzier.
Délibéré à l'issue de l'audience du 9 juin 2015, à laquelle siégeaient :
M. Riquin, président,
M. Picard, président-assesseur ;
Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 30 juin 2015.
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N° 14LY02341
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