Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 19 juillet 2013 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de destination.
Par un jugement n° 1308788 du 4 mars 2014, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 9 avril 2014, Mme A...B..., représentée par Me Paquet, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon ;
2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône :
- à titre principal, de lui délivrer, dans le délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir, une autorisation provisoire de séjour en qualité de demandeur d'asile ou un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
- subsidiairement, de procéder à un réexamen de sa situation dans un délai de 8 jours à compter de la décision à intervenir, sous la même condition d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, à charge pour Me Paquet de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au financement de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient :
S'agissant du refus de délivrance de titre de séjour :
- que le tribunal administratif n'a pas répondu à son moyen tiré d'un défaut d'examen complet de sa situation par le préfet, et a ainsi entaché son jugement d'illégalité ;
- que le préfet, qui n'a pas saisi le directeur général de l'Agence régionale de santé, a méconnu les dispositions des articles L. 313-11,11° et R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- que le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de son état de santé, au regard des dispositions de l'article L. 313-11, 11° du même code ;
- que les éléments de sa situation personnelle justifiaient une admission exceptionnelle au séjour pour des considérations humanitaires ;
S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :
- que la décision l'obligeant à quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de celle refusant de l'autoriser au séjour ;
- qu'elle n'a pas bénéficié du droit d'être entendu, garanti par les principes généraux du droit de l'Union européenne ;
- que la décision d'éloignement méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- que le préfet n'a pas examiné sa situation au regard de l'article 3 de la même convention, dont il a méconnu les stipulations ;
S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- que la décision désignant le pays de destination est irrégulière du fait de l'illégalité de celles lui refusant le séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ;
- que le préfet n'établit pas avoir examiné sa situation au regard de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dont les stipulations ont été méconnues ;
Mme A...B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 avril 2014.
Vu les autres pièces du dossier.
En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, la requête a été dispensée d'instruction ;
Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Mme B...a été régulièrement avertie du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Riquin, président,
Sur la régularité du jugement :
1. Considérant que, si Mme B...soutient que le tribunal administratif a omis de répondre à un des moyens qu'elle a soulevés, elle n'a invoqué l'absence d'examen particulier de sa situation qu'à l'appui du moyen tiré du défaut de motivation de la décision préfectorale et clairement exposé, dans le mémoire produit devant les premiers juges, au titre de la légalité externe de ladite décision ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le jugement dont il s'agit est irrégulier ;
Sur la décision de refus de titre de séjour :
2. Considérant que le moyen de Mme B...tiré d'un défaut de motivation de la décision attaquée, exposé dans les mêmes termes qu'en première instance, doit être écarté par adoption des motifs des premiers juges ;
3. Considérant que, pour les motifs retenus par le tribunal administratif et qu'il convient également d'adopter, le moyen tiré de ce que le préfet n'aurait pas saisi le directeur général de l'Agence régionale de santé et aurait ainsi entaché sa décision d'un vice de procédure doit être écarté ;
4. Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient MmeB..., le préfet s'est livré à un examen particulier de sa situation personnelle, notamment de la durée de son séjour en France, du rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la Cour nationale du droit d'asile, et de la condamnation dont elle a fait l'objet le 6 février 2009 par le jugement du tribunal de grande instance de Lyon ;
5. Considérant que le moyen tiré de ce que le préfet aurait fait une application erronée des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, exposé dans les mêmes termes qu'en première instance, doit être écarté par adoption des motifs des premiers juges ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soulever, par voie d'exception, l'illégalité de la décision du préfet du Rhône refusant de lui délivrer un titre de séjour à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ;
7. Considérant que les moyens tirés du non respect du principe général du droit de l'Union européenne d'être entendu, de la méconnaissance des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une erreur manifeste d'appréciation, doivent être écartés par adoption des motifs retenus par le tribunal ;
Sur la désignation du pays de destination :
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requérante, qui n'a pas démontré l'illégalité des décisions du préfet du Rhône lui refusant le séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français, n'est pas fondée à exciper de leur illégalité à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision désignant le pays de destination ;
9. Considérant qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de la requérante au regard des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
10. Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : doit être écarté par adoption des motifs retenus par le tribunal ;
11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 4 mars 2014, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
12. Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par la requérante doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
13. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente affaire, quelque somme que ce soit au profit de Me Paquet, avocat de MmeB..., au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A...B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Rhône .
Délibéré après l'audience du 9 juin 2015 à laquelle siégeaient :
M. Riquin, président-rapporteur,
M. Picard, président-assesseur,
M. Chenevey, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 30 juin 2015.
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N° 14LY01077