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30/06/2015 | FRANCE | N°14LY00860

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 30 juin 2015, 14LY00860


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...E...a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler le titre exécutoire émis le 16 avril 2012 par l'agence nationale de l'habitat (ANAH) à son encontre pour un montant de 1 596 euros et de le décharger de l'obligation de payer cette somme.

Par un jugement n° 1202347 du 10 octobre 2013, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 20 mars 2014, et un mémoire enregistré le 12 février 2015, M. C...E...

, représenté par MeD..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...E...a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler le titre exécutoire émis le 16 avril 2012 par l'agence nationale de l'habitat (ANAH) à son encontre pour un montant de 1 596 euros et de le décharger de l'obligation de payer cette somme.

Par un jugement n° 1202347 du 10 octobre 2013, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 20 mars 2014, et un mémoire enregistré le 12 février 2015, M. C...E..., représenté par MeD..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 10 octobre 2013 ;

2°) d'annuler le titre exécutoire émis le 16 avril 2012 par l'agence nationale de l'habitat (ANAH) et de le décharger de l'obligation de payer 1 596 euros ;

3°) d'enjoindre à l'ANAH de lui verser la subvention qui lui avait été allouée le 15 juillet 2010 et, à titre subsidiaire, de lui verser la somme de 1 320 euros ;

3°) de mettre une somme de 1 000 euros à la charge de l'ANAH en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- son appel est recevable ;

- il a réalisé les travaux prévus puis communiqué les justificatifs à l'ANAH mais était en déplacement lorsque l'ANAH a souhaité organiser un contrôle sur place ;

- il n'a été convoqué en vue de la visite sur les lieux de l'ANAH que deux fois à un mois d'intervalle, à un moment où il était absent ;

- l'ANAH a décidé du retrait de la subvention dès le 26 juin 2011, peu de temps après la demande de visite ;

- il n'a pas empêché le contrôle ;

- une visite sur les lieux n'était pas utile pour s'assurer de la réalisation des travaux.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2015, l'ANAH, représentée par Me B..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de M. E...en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'appel de M. E...est tardif ;

- M. E...ne lui a pas permis d'accéder aux locaux ce qui justifie le retrait de la subvention qui lui avait été accordée.

Vu la décision du 9 janvier 2014 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (Section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M.E....

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- l'arrêté du 2 février 2011 portant approbation du règlement général de l'Agence nationale de l'habitat ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Vaccaro-Planchet,

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., substituant le CabinetB..., avocat de l'ANAH.

1. Considérant que, par un jugement du 10 octobre 2013, le tribunal administratif de Dijon a rejeté la demande de M. C...E...tendant à l'annulation du titre exécutoire émis à son encontre le 16 avril 2012 par l'ANAH pour un montant de 1 596 euros et à la décharge de l'obligation de payer cette somme ; que M. E...relève appel de ce jugement ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 321-12 du code de la construction et de l'habitation : " I.- L'agence peut accorder des subventions : / 1° Aux propriétaires ou à tout autre titulaire d'un droit réel conférant l'usage des locaux pour des logements qu'ils donnent à bail ou, dans des conditions fixées par le règlement général de l'agence, qu'ils mettent à disposition d'autrui et qui sont occupés dans les conditions prévues à l'article R. 321-20 ; / 2° Aux propriétaires ou à tout autre titulaire d'un droit réel conférant l'usage des locaux pour les logements qu'ils occupent eux-mêmes dans les conditions prévues à l'article R. 321-20 (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 321-10 du même code : " I. - Dans chaque département, une commission d'amélioration de l'habitat : / 1° Décide de l'attribution des subventions dans la limite des autorisations d'engagement notifiées par le directeur général ou prononce le rejet des demandes d'aide ; / 2° Décide du reversement des subventions en application de l'article R. 321-21 ; (...) " ; qu'aux termes du I de l'article R. 321-21 de ce code : " (...) Le retrait et le reversement total ou partiel peuvent également être prononcés en cas de non-respect des prescriptions de la présente section ou des conventions conclues en application des articles L. 321-4 et L. 321-8, ou de toute autre convention liée au bénéfice des aides de l'agence, selon les modalités fixées par le règlement général de l'agence. (...) " ; qu'aux termes de l'article 17-B de l'arrêté du 2 février 2011 susvisé : " Contrôle sur place / Le délégué de l'agence dans le département ou le délégataire peut procéder ou faire procéder à tout contrôle sur place pour l'instruction des demandes de subvention, la vérification de l'exécution des travaux ou du respect des obligations réglementaires et, le cas échéant, conventionnelles. (...) / Le bénéficiaire de la subvention, ou son mandataire, est averti au préalable du contrôle dont l'immeuble ou le logement subventionné fait l'objet. Il donne son accord pour l'accès et la visite des locaux, suivant un horaire convenu à l'avance avec l'agent chargé du contrôle et, le cas échéant, avec l'occupant du logement. (...) / En cas d'entrave à la réalisation du contrôle sur place, les documents mettant en évidence la carence du bénéficiaire de la subvention, ou de son mandataire, sont versés au dossier. Ils peuvent être mentionnés dans les motifs d'une éventuelle décision de rejet, de retrait, de reversement, de remboursement ou de sanction. " ; qu'aux termes de l'article 21 du même arrêté : " Décision de retrait et de reversement de la subvention (R. 321-21) / En cas de non-respect des prescriptions relatives aux aides de l'ANAH (articles R. 321-12 à R. 321-21 du CCH, engagements conventionnels, présent règlement général...), la décision de subvention sera retirée et tout ou partie des sommes perçues devra être reversé, en application du I de l'article R. 321-21 du CCH et dans les conditions précisées au présent article. (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que les décisions attributives de subvention qui sont accordées par l'ANAH ne créent des droits au profit de leurs bénéficiaires que pour autant que ceux-ci justifient de l'achèvement des travaux et que les conditions imposées lors de l'attribution de l'aide se trouvent effectivement réalisées ;

3. Considérant, en premier lieu, que la circonstance que l'ANAH a poursuivi l'exécution du titre exécutoire en litige alors qu'une procédure d'opposition était pendante devant le tribunal administratif de Dijon est sans incidence sur l'existence et l'exigibilité de la créance ;

4. Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que M.E..., propriétaire d'un logement situé au 12, rue Bourgeoise à Clamecy, a déposé le 12 mars 2010 une demande de subvention auprès de la délégation locale de l'ANAH dans le département de la Nièvre pour réaliser des travaux d'isolation des combles, de réfection partielle de la toiture et de menuiseries extérieures ; qu'une subvention d'un montant de 3 991 euros lui a été réservée par une décision du 15 juillet 2010 et qu'une avance d'un montant de 1 596 euros lui a été versée le 31 août 2010 ; que si M. E...a communiqué à l'ANAH les justificatifs des travaux réalisés, il n'a donné suite aux courriers qui lui ont été adressés les 11 octobre 2010 et 18 novembre 2010 en vue d'organiser une visite des locaux pour contrôler l'exécution des travaux que par un courrier du 13 décembre 2010, dans lequel il s'engageait à recontacter l'Agence afin de fixer un rendez-vous durant la première semaine du mois de janvier 2011 ; qu'à la suite de l'engagement de la procédure de retrait de la subvention par un courrier du 10 février 2011, M. E... a adressé une lettre à l'ANAH indiquant seulement qu'il se trouvait en région parisienne ; qu'il est constant que M.E..., qui se borne à indiquer qu'il a fourni les justificatifs des travaux et à affirmer que l'ANAH pouvait contrôler la réalisation des travaux sans entrer dans le bâtiment en produisant deux photographies à l'appui de ses allégations, alors que seules les menuiseries extérieures sont visibles depuis la rue, ne s'est à aucun moment rapproché des services de l'ANAH afin de fixer un rendez-vous pour la visite sur place envisagée, alors que la décision de retrait de la subvention n'a été prise que plusieurs mois plus tard, le 26 octobre 2011 ; que, dans ces conditions, l'ANAH, qui n'a pu effectuer le contrôle sur place qu'elle souhaitait organiser et vérifier l'exécution des travaux, a pu légalement estimer que M. E...avait entravé la réalisation de ce contrôle et, pour ce motif, procéder au retrait de la subvention qui lui avait été allouée ; que, dès lors, le retrait de la subvention n'a pas été décidé en méconnaissance des dispositions précitées ; que, par suite, la somme mentionnée par le titre exécutoire en litige, par lequel l'ANAH a demandé au requérant le remboursement de l'avance versée, était exigible ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par l'ANAH, que M. E...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ;

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par M. E...soit mise à la charge de l'ANAH, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de M. E...au titre des frais exposés par l'ANAH et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. E...est rejetée.

Article 2 : M. E...versera une somme de 1 500 euros à l'ANAH au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...E...et à l'Agence nationale de l'habitat.

Délibéré après l'audience du 9 juin 2015, à laquelle siégeaient :

M. Riquin, président,

M. Picard, président-assesseur,

Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 30 juin 2015.

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N° 13LY00860

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY00860
Date de la décision : 30/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

38-03-03-01 Logement. Aides financières au logement. Amélioration de l'habitat. Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat.


Composition du Tribunal
Président : M. RIQUIN
Rapporteur ?: Mme Véronique VACCARO-PLANCHET
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : BEDROSSIAN

Origine de la décision
Date de l'import : 10/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-06-30;14ly00860 ?
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