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30/06/2015 | FRANCE | N°14LY00319

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 30 juin 2015, 14LY00319


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F...A..., Mme E...A...et l'association de défense des espaces naturels et ruraux de la commune de Lancié (Aden) ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 2 février 2012 par laquelle le maire de la commune de Lancié a refusé d'abroger le plan local d'urbanisme de la commune en tant qu'il classe les parcelles cadastrées A1 n° 311, 915, 916, 917, 919 et 320 à 331 en secteur 1AUa.

Par un jugement n° 1202415 du 12 décembre 2013, le tribunal administratif de Lyon a rejet

é leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 7 f...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F...A..., Mme E...A...et l'association de défense des espaces naturels et ruraux de la commune de Lancié (Aden) ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 2 février 2012 par laquelle le maire de la commune de Lancié a refusé d'abroger le plan local d'urbanisme de la commune en tant qu'il classe les parcelles cadastrées A1 n° 311, 915, 916, 917, 919 et 320 à 331 en secteur 1AUa.

Par un jugement n° 1202415 du 12 décembre 2013, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 7 février 2014 et un mémoire complémentaire enregistré le 24 février 2014, M. et Mme A...et l'Aden, représentés par MeD..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 12 décembre 2013 ;

2°) d'annuler la décision du maire de la commune de Lancié du 2 février 2012 ;

3°) de mettre une somme de 1 200 euros à la charge de la commune de Lancié en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le plan local d'urbanisme est illégal dès lors que le conseil municipal n'a pas délibéré sur ses objectifs, en méconnaissance de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme ;

- le classement des parcelles en litige méconnaît les articles L. 110 et L. 121-1 du code de l'urbanisme ;

- ce classement est contradictoire avec le projet d'aménagement et de développement durable et est incompatible avec les orientations générales du schéma de cohérence territoriale du Beaujolais.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2014, la commune de Lancié, représentée par MeC..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge, solidairement, de M. et Mme A...et de l'Aden en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme n'est pas recevable et n'est pas fondé ;

- les autres moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Vaccaro-Planchet,

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public,

- les observations de MeD..., représentant Urban conseil, avocat de M. et Mme A...et de l'ADEN, et celles de MeB..., représentant Fidal société d'avocats Lyon, avocat de la commune de Lancié.

1. Considérant que, par un jugement du 12 décembre 2013, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de M. et Mme A...et de l'association de défense des espaces naturels et ruraux de la commune de Lancié (Aden) tendant à l'annulation de la décision du 2 février 2012 par laquelle le maire de la commune de Lancié, a refusé d'abroger le plan local d'urbanisme de la commune en tant qu'il classe les parcelles cadastrées A1 n° 311, 915, 916, 917, 919 et 320 à 331 en secteur 1AUa ; que M. et Mme A...et l'Aden relèvent appel de ce jugement ;

2. Considérant que l'autorité compétente, saisie d'une demande tendant à l'abrogation d'un règlement de plan local d'urbanisme illégal, est tenue d'y déférer, soit que ce règlement ait été illégal dès la date de sa signature, soit que l'illégalité résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures à cette date ;

3. Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable : " Le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées dont les représentants de la profession agricole avant : a) Toute élaboration ou révision du schéma de cohérence territoriale ou du plan local d'urbanisme (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le conseil municipal doit notamment, avant que ne soit engagée la concertation avec les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées, délibérer, au moins dans leurs grandes lignes, sur les objectifs poursuivis par la commune en projetant d'élaborer ou de réviser un document d'urbanisme ; que la méconnaissance de cette obligation, qui affecte le contenu même de cette délibération, est de nature à entraîner l'illégalité du document d'urbanisme approuvé ;

4. Considérant que, contrairement à ce que soutient la commune de Lancié, l'absence de définition des objectifs de la révision met en cause, non pas la procédure d'adoption des délibérations des 2 février 2003 et 8 décembre 2008, mais leur contenu même, s'analysant ainsi comme un vice de légalité interne ; que, par suite, les époux A...et l'association Aden sont recevables à invoquer la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme ;

5. Considérant que, par sa délibération du 2 février 2003, le conseil municipal de la commune de Lancié a retenu que la révision du document d'urbanisme était nécessaire afin " d'actualiser le document compte tenu de son ancienneté ", de " rectifier les erreurs matérielles constatées sur le document actuel en vigueur " et de " planifier à long terme l'utilisation des sols et maîtriser l'évolution de la population " ; qu'il ressort de ces indications très générales, sans réelle consistance et dépourvues, notamment, de toute indication relative aux enjeux et orientations du parti d'aménagement recherché, que le conseil municipal ne s'est pas prononcé, au moins dans leurs grandes lignes, sur les objectifs poursuivis par la révision du plan d'occupation des sols et sa transformation en plan local d'urbanisme, de telle sorte que la population, dans le cadre de la concertation, n'a pu être mise à même de participer utilement à l'élaboration du projet ; que, dès lors, la délibération du 8 décembre 2008 par laquelle le conseil municipal a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune se trouve entachée d'illégalité ; que, par suite, les dispositions dont l'abrogation était sollicitée étant entachées d'illégalité, le maire de la commune devait, à la demande des époux A...et de l'Aden, inscrire la question à l'ordre du jour du conseil municipal pour permettre à celui-ci, seul compétent pour ce faire, de prononcer l'abrogation du plan local d'urbanisme de la commune en tant qu'il classe les parcelles cadastrées A1 n° 311, 915, 916, 917, 919 et 320 à 331 en secteur 1AUa ;

6. Considérant que, pour l'application des dispositions de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'est susceptible, en l'état du dossier, de fonder l'annulation des décisions attaquées ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A...et l'Aden sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande ;

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par la commune de Lancié soit mise à la charge des requérants, qui ne sont pas partie perdante dans la présente instance ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de la commune au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1202415 du 12 décembre 2013 du tribunal administratif de Lyon est annulé.

Article 2 : La décision du 2 février 2012 du maire de la commune de Lancié refusant d'abroger le plan local d'urbanisme de la commune en tant qu'il classe les parcelles cadastrées A1 n° 311, 915, 916, 917, 919 et 320 à 331 en secteur 1AUa est annulée.

Article 3 : La commune de Lancié versera une somme globale de 1 500 euros à M. et Mme A... et à l'Aden au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme F...A..., à l'association de défense des espaces naturels et ruraux de la commune de Lancié et à la commune de Lancié.

Délibéré après l'audience du 9 juin 2015, à laquelle siégeaient :

M. Riquin, président,

M. Picard, président-assesseur,

Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 30 juin 2015.

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N° 14LY00319

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY00319
Date de la décision : 30/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU).


Composition du Tribunal
Président : M. RIQUIN
Rapporteur ?: Mme Véronique VACCARO-PLANCHET
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : SELARL CONCORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 10/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-06-30;14ly00319 ?
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