La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/06/2015 | FRANCE | N°14LY00057

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 30 juin 2015, 14LY00057


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C...D...ont demandé au Tribunal administratif de Grenoble d'annuler la délibération en date du 31 mai 2012 par laquelle le conseil municipal de la commune de Voiron a approuvé la délibération du 31 mai 2012 approuvant la modification n° 1 du plan local d'urbanisme, ensemble la décision du 26 septembre 2012 portant rejet de leur recours gracieux.

Par un jugement n° 1206199 du 14 novembre 2013, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :<

br>
Par une requête, et un mémoire, non communiqué, enregistrés les 14 janvier 2014 et 1...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C...D...ont demandé au Tribunal administratif de Grenoble d'annuler la délibération en date du 31 mai 2012 par laquelle le conseil municipal de la commune de Voiron a approuvé la délibération du 31 mai 2012 approuvant la modification n° 1 du plan local d'urbanisme, ensemble la décision du 26 septembre 2012 portant rejet de leur recours gracieux.

Par un jugement n° 1206199 du 14 novembre 2013, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, et un mémoire, non communiqué, enregistrés les 14 janvier 2014 et 13 avril 2015, M. et Mme D...demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 14 novembre 2013 ;

2°) d'annuler la délibération du conseil municipal de Voiron du 31 mai 2012 et la décision du 26 septembre 2012 portant rejet de leur recours gracieux ;

Ils soutiennent que la procédure en cause relevait d'une procédure de révision et non de modification ; que le maire était incompétent pour prescrire la modification du plan local d'urbanisme ; que l'enquête publique, qui n'a pas fait l'objet d'une publicité suffisante, est intervenue dans des conditions irrégulières ; que les modifications concernant le secteur du Château de Beegue sont manifestement erronées ;

Par des mémoires, enregistrés les 26 mars 2014 et 10 avril 2015, ce dernier n'ayant pas été communiqué, la commune de Voiron conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme D...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que la procédure de modification suffisait, le projet n'entraînant aucune atteinte à l'économie générale du plan local d'urbanisme ; que le maire a compétence pour lancer une procédure de modification ; que de toutes les façons, la méconnaissance éventuelle de l'article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales n'a pu exercer une influence sur le sens de la délibération ou priver les intéressés d'une garantie ; que la publication tardive de l'avis d'enquête dans le Dauphiné Libéré est demeurée sans réelle incidence ; qu'aucune erreur manifeste d'appréciation n'a été commise ;

Par ordonnance du 27 mars 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 14 avril 2015.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Picard,

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public,

- les observations de MeA..., représentant le cabinet CDMF-Avocats Affaires Publiques, avocat de M. et Mme D...et celles de MeB..., représentant la SCP Fessler Jorquera Cavailles, avocat de la commune de Voiron.

1. Considérant que M. et MmeD..., qui sont propriétaires dans le secteur du " Château de Beegue " de parcelles cadastrées n° 248, 249 et 306 sur le territoire de Voiron, relèvent appel d'un jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 14 novembre 2013 qui a rejeté leur demande d'annulation de la délibération en date du 31 mai 2012 par laquelle le conseil municipal de cette commune a approuvé la délibération du 31 mai 2012 approuvant la modification n° 1 du plan local d'urbanisme, ensemble la décision du 26 septembre 2012 portant rejet de leur recours gracieux ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date de la délibération litigieuse : " (...) le plan local d'urbanisme est élaboré à l'initiative et sous la responsabilité de la commune (...). La délibération qui prescrit l'élaboration du plan local d'urbanisme et précise les modalités de concertation, conformément à l'article L. 300-2, est notifiée au préfet, au président du conseil régional, au président du conseil général (...) " ; que selon l'article L. 123-13 du même code, dans sa rédaction en vigueur à la même date : " Le plan local d'urbanisme est modifié ou révisé par délibération de l'organe délibérant (...) du conseil municipal après enquête publique (...). La procédure de modification est utilisée à condition que la modification envisagée : a) Ne porte pas atteinte à l'économie générale du projet d'aménagement et de développement durables mentionné à l'article L. 123-1-3 ; b) Ne réduise pas un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière, ou une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels ; c) Ne comporte pas de graves risques de nuisance. (...) Dans les autres cas que ceux visés aux a, b et c, le plan local d'urbanisme peut faire l'objet d'une révision selon les modalités définies aux articles L. 123-6 à L. 123-12. (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions combinées que si l'élaboration et la révision du plan local d'urbanisme doivent être prescrites par une délibération du conseil municipal, l'engagement de la procédure de modification du plan n'est pas subordonnée à l'intervention d'une telle délibération ; que, par suite, et contrairement à ce que soutiennent les requérants, la procédure de modification en cause, prescrite par la délibération contestée du 31 mai 2012, a été régulièrement engagée par le maire de Voiron ;

3. Considérant que, en application de l'article R. 123-14 du code de l'environnement, repris à l'article R. 123-11 du même code, et auquel renvoie l'article R. 123-19 du code de l'urbanisme, l'avis d'enquête publique doit être " publié en caractères apparents quinze jours au moins avant le début de l'enquête et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés " et publié par voie d'affiches et, éventuellement, par tous autres procédés ; que, en l'espèce, l'enquête publique s'est déroulée du 21 novembre au 21 décembre 2011 ; que l'avis d'enquête publique a été publié le 4 novembre 2011, soit quinze jours avant le début de l'enquête, dans deux journaux locaux, les Affiches de Grenoble et le Dauphiné Libéré, et un rappel de l'avis a été publié le 19 novembre 2011 dans le Dauphiné Libéré et le 25 novembre suivant dans les Affiches de Grenoble ; que si la publication de l'avis d'enquête dans les 8 jours suivant le début de cette enquête n'a été effectuée que dans les Affiches de Grenoble, et non dans deux journaux comme le prévoient les dispositions précitées, la publication de cet avis dans le Dauphiné Libéré n'étant intervenue que le 2 décembre 2011, au-delà de ce délai, il ressort des pièces du dossier que l'avis d'enquête comme le dossier du plan d'urbanisme ont été rendus publics sur le site internet de la mairie, avant et pendant l'enquête, que l'arrêté municipal du 31 octobre 2011 qui portait ouverture de l'enquête publique et fixait les modalités de cette enquête, notamment ses dates, a été affiché avant l'enquête et que, comme l'a relevé le commissaire enquêteur, l'enquête a bénéficié d'une large publicité, le public s'étant déplacé en nombre significatif ; qu'ainsi, il n'apparaît pas que, en l'espèce, le retard relevé plus haut dans la publication de l'avis d'enquête aurait nui à la bonne information du public ou affecté les résultats de cette enquête ; que le moyen tiré ce que l'enquête publique se serait déroulée dans des conditions irrégulières ne peut donc qu'être écarté ;

4. Considérant que les requérants font valoir que, compte tenu des changements dont ont fait l'objet les secteurs DiverCité, Vallon-sud-Morge, Brunerie et Vallon de Morge Nord, inscrits en " périmètres de projets " depuis les révisions du plan d'urbanisme en 2007 et en 2010, seule pouvait être régulièrement mise en oeuvre une procédure de révision, et non de modification, en application des dispositions précitées de l'article L. 123-13 du code de l'urbanisme ; que, cependant, ils se bornent à présenter certains de ces changements, relatifs à des adaptations réglementaires et de zonage, à des suppressions ou créations d'emplacements réservés ainsi qu'à des orientations d'aménagement, sans les confronter aux orientations du projet d'aménagement et de développement durables ni préciser en quoi, même succinctement, ils auraient porté atteinte à l'économie générale de ce projet ; que, dès lors, le moyen tiré de la violation de l'article L. 123-13 du code de l'urbanisme ne saurait être accueilli ;

5. Considérant que les requérants se plaignent de l'abandon, dans le projet finalement adopté, des modifications relatives au secteur du Château de Beegue en ce qu'elles prévoyaient une servitude de logements et une orientation d'aménagement portant création de servitudes de desserte automobile interquartier ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier que, comme l'a relevé le commissaire enquêteur, la servitude de logements, qui ne définissait aucun programme de logements, ne répondait pas à l'exigence posée par le b° de l'article L. 123-2 du code de l'urbanisme de définir un tel programme et que l'orientation d'aménagement ne prenait pas en compte les qualités paysagères du parc et son importance pour la qualité du cadre de vie qui avaient justifié l'instauration de la servitude de " périmètre de protection " définie pour le Château de Beegue, sans que la suppression de cette orientation, qui permet de sauvegarder le respect de l'objectif de préservation du cadre de vie affirmé par le schéma directeur de la région grenobloise ainsi que par le projet d'aménagement et de développement durable, suffise à remettre en cause la poursuite, par la délibération contestée, des objectifs d'urbanisation et de la rénovation urbaine également préconisés par ces mêmes documents ; que, par suite, cette délibération ne procède d'aucune erreur de droit ni erreur manifeste d'appréciation ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme D...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande ; qu'il y a lieu, en l'espèce, de mettre à leur charge le paiement à la commune de Voiron d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme D...est rejetée.

Article 2 : M. et Mme D...verseront à la commune de Voiron une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C...D...et à la commune de Voiron.

Délibéré à l'issue de l'audience du 9 juin 2015, à laquelle siégeaient :

M. Riquin, président,

M. Picard, président-assesseur,

Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 30 juin 2015.

''

''

''

''

4

N° 14LY00057

vv


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY00057
Date de la décision : 30/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme.


Composition du Tribunal
Président : M. RIQUIN
Rapporteur ?: M. Vincent-Marie PICARD
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : CDMF-AVOCATS AFFAIRES PUBLIQUES

Origine de la décision
Date de l'import : 10/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-06-30;14ly00057 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award