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30/06/2015 | FRANCE | N°13LY02632

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 30 juin 2015, 13LY02632


Vu la requête enregistrée le 7 janvier 2013, présentée par le préfet de l'Isère, qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1306457 du 18 septembre 2013, par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé ses arrêtés du 13 septembre 2013, obligeant M. C...A...à quitter sans délai le territoire français, fixant le pays de destination, et le plaçant en rétention administrative ;

2°) de rejeter la demande d'annulation présentée par M. C...A...devant le tribunal administratif de Lyon ;

Il soutient qu'al

ors qu'il avait déclaré, lors de sa dernière interpellation, être entré sur le territoire...

Vu la requête enregistrée le 7 janvier 2013, présentée par le préfet de l'Isère, qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1306457 du 18 septembre 2013, par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé ses arrêtés du 13 septembre 2013, obligeant M. C...A...à quitter sans délai le territoire français, fixant le pays de destination, et le plaçant en rétention administrative ;

2°) de rejeter la demande d'annulation présentée par M. C...A...devant le tribunal administratif de Lyon ;

Il soutient qu'alors qu'il avait déclaré, lors de sa dernière interpellation, être entré sur le territoire français depuis moins de 3 jours, l'enquête le concernant a fait apparaître qu'il avait fait l'objet de deux autres interpellations les 1er et 4 mars 2013 pour des faits de vol ; que la circonstance qu'il n'ait pas été poursuivi lors de ces interpellations antérieures n'enlève rien à la qualification de trouble à l'ordre de public s'appliquant aux faits qu'il a commis en peu de temps ; que c'est donc à tort que le tribunal administratif a jugé que les faits commis ne constituaient pas une atteinte suffisamment grave à l'ordre public pour justifier une mesure d'éloignement et a annulé pour ce motif ses arrêtés du 13 septembre 2013 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 26 mars 2014, présenté pour M. C...A..., domicilié ...par MeB..., qui demande à la cour :

1°) de rejeter la requête ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 392 euros à verser à son conseil à charge pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Il soutient que les interpellations, qui n'ont débouché sur aucune poursuite pénale, ne peuvent caractériser la menace grave réelle et actuelle à l'ordre public sur laquelle s'est fondé le préfet ; que, s'agissant des faits relevés le 13 septembre 2013, il a nié l'élément intentionnel de l'infraction ; que l'enquête qui a suivi n'a permis d'établir aucune charge contre lui ; que les arrêtés du préfet sont donc entachés d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 2015 :

- le rapport de M. Riquin, président ;

1. Considérant que, par des arrêtés du 13 septembre 2013, le préfet de l'Isère a, en application de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, fait obligation à M. C...A..., de nationalité roumaine, de quitter sans délai le territoire français, et a fixé le pays de destination ; que M.A..., interpellé le 12 septembre 2013 au Péage de Roussillon (Isère), à la suite d'un vol commis quelques minutes auparavant, a été placé le 13 septembre 2013 en rétention administrative sur le fondement du 6° de l'article L. 551-1 de code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un jugement n° 1306457 du 18 septembre 2013, le magistrat délégué par le tribunal administratif de Lyon a prononcé l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ainsi que les décisions de placement et de maintien en rétention ; que le préfet de l'Isère relève appel du jugement ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

2. Considérant que le moyen invoqué par le préfet de l'Isère, tiré de ce que les faits reprochés à M. A...constituaient une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, au sens et pour l'application des dispositions de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit être écarté pour les motifs, exposés de manière très détaillée, retenus par les premiers juges ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de l'Isère n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé ses décisions du 13 septembre 2013 ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :

4. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A...tendant à ce que l'Etat verse à son conseil une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions précitées, alors par ailleurs que l'intéressé n'établit pas bénéficier de l'aide juridictionnelle ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du préfet de l'Isère est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de M. A...tendant à la condamnation de l'Etat sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. C...A....

Copie en sera également adressée, pour information, au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 9 juin 2015 à laquelle siégeaient :

M. Riquin, président de chambre,

M. Picard, président-assesseur,

Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 30 juin 2015.

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N° 13LY02632

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY02632
Date de la décision : 30/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03-02 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Légalité interne.


Composition du Tribunal
Président : M. RIQUIN
Rapporteur ?: M. Daniel RIQUIN
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : LEGRAND-CASTELLON

Origine de la décision
Date de l'import : 10/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-06-30;13ly02632 ?
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