La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/06/2015 | FRANCE | N°13LY01959

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 23 juin 2015, 13LY01959


Vu la décision n° 348967 du 12 juillet 2013 par laquelle, saisi d'un pourvoi présenté par la commune de Chasse-sur-Rhône, le Conseil d'Etat a, en premier lieu, annulé les articles 2 et 3 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon n° 09LY01125 du 1er mars 2011 ayant mis à la charge de la commune de Chasse-sur-Rhône une somme de 150 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et rejeté ses conclusions tendant à l'annulation du jugement n° 0405657 du 19 mars 2009 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a déchargé les consorts B.

..de la participation mise à leur charge par l'autorisation de...

Vu la décision n° 348967 du 12 juillet 2013 par laquelle, saisi d'un pourvoi présenté par la commune de Chasse-sur-Rhône, le Conseil d'Etat a, en premier lieu, annulé les articles 2 et 3 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon n° 09LY01125 du 1er mars 2011 ayant mis à la charge de la commune de Chasse-sur-Rhône une somme de 150 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et rejeté ses conclusions tendant à l'annulation du jugement n° 0405657 du 19 mars 2009 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a déchargé les consorts B...de la participation mise à leur charge par l'autorisation de lotir du 9 février 2001, en second lieu, renvoyé l'affaire à la Cour ;

Vu la requête, initialement enregistrée le 25 mai 2009 au greffe de la Cour sous le n° 09LY01125 et désormais enregistrée, après le renvoi de l'affaire par le Conseil d'Etat, sous le n° 13LY01959, présentée pour la commune de Chasse-sur-Rhône (Isère), représentée par son maire en exercice ;

la commune de Chasse-sur-Rhône demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0405657 du tribunal administratif de Grenoble du 19 mars 2009 ayant déchargé les consorts B...de la participation mise à leur charge par l'autorisation de lotir du 9 février 2001 ;

2°) de rejeter la demande des consorts B...;

3°) de condamner les consorts B...à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que :

- contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif, la délibération du 9 novembre 1993 s'approprie implicitement mais nécessairement le contenu de l'étude d'aménagement qui a été établie par la direction départementale de l'équipement (DDE) de l'Isère le 1er février 1993 ; en effet, cette délibération vise cette étude et la mise en place du programme d'aménagement d'ensemble (PAE) n'a pu se faire qu'avec le concours de l'expertise technique et juridique de la DDE ; par ailleurs, ladite délibération s'approprie expressément les termes d'une délibération précédente du 26 mai 1993, qui elle-même s'approprie le contenu des études réalisées par la DDE ; il est fait référence, tant dans la convocation adressée aux élus que dans le compte-rendu de la séance que, du fait du nombre de logements devant être construits, le montant de la participation devrait être d'environ 1 000 francs par m² construit ; par un courrier du 19 février 1993, la DDE a été officiellement sollicitée aux fins de mettre en place un PAE permettant de faire financer par les aménageurs et lotisseurs les travaux d'équipement pour la part qui les concerne ; par un courrier du 25 février 1993, les propriétaires de la zone ont été informés des projets d'aménagement en cours et, notamment, du fait que l'avant-projet sommaire d'aménagement était consultable en mairie ; enfin, les consorts B...avaient connaissance du fait que la clef de répartition adoptée était celle établie par la DDE ;

- elle a formé, à titre subsidiaire, une demande de substitution de base légale devant le tribunal, en invoquant l'article L. 332-15 du code de l'urbanisme ; dès lors qu'elle a démontré qu'il ressortait du programme des travaux du lotissement que ces travaux avaient exclusivement porté sur des aménagements internes au lotissement, il était inutile d'indiquer quel était le coût susceptible d'être mis à la charge des consortsB..., la participation ayant exclusivement porté sur des équipements propres ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 1er avril 2010, présenté pour M. E...B..., Mme N... B...épouseA..., Mme F...B...épouseC..., M. O...B..., M. H... B..., M. J...B..., Mme L...M...épouse B...et Mme I...B..., qui demandent à la Cour :

- de rejeter la requête ;

- de condamner la commune de Chasse-sur-Rhône à leur verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

ils soutiennent que :

- le tribunal a considéré à juste titre que la participation exigée était illégale, du fait de l'illégalité de la délibération ayant institué le PAE ; cette dernière ne mentionne en effet ni la superficie hors oeuvre nette (SHON) totale susceptible d'être réalisée dans le secteur concerné, ni un montant de participation à la charge des constructeurs par m² de SHON ; une commune ne peut faire varier la participation selon les projets, au stade des permis de construire ou d'aménager ; si la commune de Chasse-sur-Rhône, qui ne conteste pas ces obligations, se prévaut des circonstances que le conseil municipal se serait approprié les études de la DDE et que les conseillers municipaux et les propriétaires auraient été informés, l'article L. 332-9 du code de l'urbanisme garantit l'information des constructeurs et des lotisseurs et la stabilité des règles les concernant pendant la durée du PAE ; les seules dispositions opposables sont celles qui résultent de la délibération institutive ;

- en première instance, ils ont subsidiairement démontré l'inachèvement des équipements publics programmés par la commune et la caducité du PAE, ouvrant droit à restitution selon l'article L. 332-11 du code de l'urbanisme ; la commune n'a pas contesté que le bouclage de la voie publique programmée au PAE n'a pas été réalisé, de même que certains réseaux sous voirie ; dans le secteur d'aménagement, les constructeurs et lotisseurs contribuent, non pas à la seule réalisation des équipements qui assurent la desserte de leur projet, mais à une partie de l'ensemble des équipements prévus ; par suite, ils doivent disposer d'un droit à restitution totale si l'ensemble des équipements n'a pas été réalisé dans le délai que la commune s'est elle-même imparti ;

- c'est à bon droit que le tribunal a rejeté la demande de substitution de base légale ; en premier lieu, ils n'ont pas seulement réalisé des travaux, mais ont cédé des terrains, ce qui n'est pas prévu par l'article L. 332-15 du code de l'urbanisme ; en second lieu, les équipements traversant le terrain constituent des équipements publics ; c'est un programme d'équipements publics pour un aménagement d'ensemble qui a été conçu ; l'autorisation de lotir vise une participation aux dépenses d'équipements publics, rendues nécessaires par la mise en oeuvre du PAE ; la commune a indiqué qu'elle souhaitait s'assurer la maîtrise foncière des voiries ; les réseaux du lotissement constituent des réseaux primaires, dédiés à la circulation générale et non pas seulement à la desserte du lotissement ; des places publiques de stationnement et un éclairage public ont été prévus ; des travaux de cette nature et de cette importance n'auraient pas été réalisés par le lotisseur pour des travaux communs aux seuls colotis ; avant le projet de lotissement, le tènement était déjà desservi par les réseaux ; des équipements propres auraient, par suite, été suffisants ; il en va de même pour l'article L. 318-4 du code de l'urbanisme également invoqué par la commune pour les cessions ; au demeurant, cet article concerne la seule remise d'équipements propres aux communes et ne constitue pas un mécanisme de financement et de remise d'équipements publics ; enfin, l'article L. 332-15 du code de l'urbanisme, qui reçoit application individuellement et ponctuellement et laisse à l'administration une certaine marge de manoeuvre, n'a pas la même portée qu'une délibération prise en application de l'article L. 332-9 du même code pour instituer un PAE ; la substitution de base légale n'est donc pas possible en droit ;

Vu le mémoire, enregistré le 28 mai 2010, présenté pour la commune de Chasse-sur-Rhône tendant aux mêmes fins que précédemment et, en outre :

- à titre subsidiaire, à la limitation du montant de la restitution à la somme de 19 640 euros ;

- à titre infiniment subsidiaire, à la désignation d'un expert pour déterminer si et dans quelle mesure le programme des travaux qui a été réalisé dans le cadre de l'autorisation de lotir s'applique à un équipement propre du lotissement, au sens de l'article L. 332-15 du code de l'urbanisme ;

elle soutient, en outre, que :

- les équipements qui ont été réalisés constituent bien des équipements propres, les réseaux réalisés étant nécessaires à l'obtention du permis de lotir et à la viabilisation des lots projetés ; les travaux ont eu pour seul objet d'assurer la constructibilité de la parcelle ;

- le lotisseur n'est pas en droit d'exiger le remboursement de la valeur de cession du terrain, dès lors qu'elle était susceptible d'en obtenir le transfert d'office dans les conditions prévues à l'article L. 318-3 du code de l'urbanisme ;

- selon le 4ème alinéa de l'article L. 332-15 du code de l'urbanisme, en cas de classement ultérieur dans la voirie et les réseaux publics, les travaux exigés au titre des équipements propres n'ouvrent pas droit à l'action en répétition prévue à l'article L. 332-6 ;

- la substitution de base légale demandée n'aurait pas pour effet de priver les défendeurs de garanties de procédure offertes par la loi ; le pouvoir d'appréciation de l'administration est le même sur le fondement des deux textes en cause ;

- à titre subsidiaire, ne sont susceptibles de donner lieu à répétition de l'intégralité de leur coût que les équipements qui n'auraient pas été nécessaires au lotissement, si l'autorité qui a délivré l'autorisation s'était bornée à prescrire ou à accepter les travaux strictement limités à la viabilité de l'opération ; ainsi, dans l'hypothèse où le programme des travaux annexé à l'autorisation comporte des équipements destinés à la fois à la viabilité de l'opération et à la desserte du secteur, il y a lieu de rechercher dans quelle proportion ces travaux excédent les besoins propres de l'opération et de limiter la répétition au coût des prestations excédentaires ; c'est à tort que le tribunal administratif s'est abstenu de procéder à cette recherche ; en l'espèce, la configuration et la localisation des lots auraient nécessité la réalisation d'une voirie interne équivalente aux voies qui ont été réalisées ; le surcoût n'excède pas 20 % du coût de réalisation de la voirie, soit 19 640 euros ; le reste des dépenses de viabilisation, seulement nécessaires au lotissement, doit rester à la charge du lotisseur ; à défaut, la Cour ordonnera une expertise avant dire droit ;

Vu le mémoire, enregistré le 30 juin 2010, présenté pour les consortsB..., tendant aux mêmes fins que précédemment ;

ils soutiennent, en outre, que :

- rien ne permet d'affirmer qu'en l'absence de PAE, les équipements prescrits auraient été les mêmes ; l'opération aurait été conçue différemment dans l'hypothèse d'équipements propres ; la commune ne disposait donc pas du même pouvoir d'appréciation ; la caducité du PAE leur ouvre des droits, dès lors qu'ils ont intégralement réalisé les équipements mis à leur charge au vu de l'engagement de la commune d'achever le reste des équipements prévus dans la zone, qu'elle n'a pas respecté ;

- la commune ne saurait sérieusement soutenir que les équipements publics programmés au titre du PAE seraient en réalité des équipements propres du lotissement ; si des équipements étaient effectivement nécessaires pour ouvrir la zone à l'urbanisation, cela ne signifie pas que ceux-ci étaient uniquement destinés à satisfaire les besoins des colotis ; la commune ne saurait se prévaloir du caractère interne des équipements ; les éléments du PAE montrent que tous les équipements ont été conçus dans le cadre d'un aménagement cohérent de l'ensemble du secteur ; les réseaux qui ont été installés profitent aux autres opérations réalisées à proximité ; en outre, des équipements extérieurs à la zone ont été programmés et réalisés ; la commune ne peut se prévaloir de la possibilité de rétrocession prévue par l'article L. 332-15 du code de l'urbanisme, qui ne vaut que pour les équipements propres ; si les voies étaient restées privées, les colotis auraient pu les fermer à la circulation publique, ce qui aurait fait échec aux dispositions de l'article L. 318-3 du code de l'urbanisme ;

- l'expertise sollicitée est inutile ; en effet, dans l'hypothèse d'un équipement public, la collectivité concernée doit rembourser la totalité du coût de l'équipement ; en cas d'illégalité d'un PAE, une commune ne saurait obtenir au contentieux ce qu'elle aurait obtenu si le PAE avait été légal ; seule une restitution globale est concevable ; les articles L. 332-30 et L. 332-11 du code de l'urbanisme ne procèdent à aucune distinction ;

En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 13 juillet 2010, la clôture de l'instruction a été fixée au 8 septembre 2010 ;

Vu le mémoire, enregistré le 8 septembre 2010, présenté pour la commune de Chasse-sur-Rhône, tendant aux mêmes fins que précédemment ;

Vu le mémoire, enregistré le 5 août 2013, présenté pour les consortsB..., qui concluent aux mêmes fins que précédemment ;

Vu le mémoire, enregistré le 25 octobre 2013, présenté pour la commune de Chasse-sur-Rhône, qui conclut aux mêmes fins que précédemment ;

elle ajoute que :

- les travaux exigés des consorts B...dans le cadre du PAE sont assimilables à des équipements propres et n'excèdent pas les besoins du lotissement ; ils correspondent, s'agissant de leurs dimensions, aux équipements qualifiés de "propres" imposés dans un lotissement hors PAE ;

- la répétition, si elle était décidée, aurait pour effet un enrichissement sans cause des consortsB..., dès lors que ces derniers ont répercuté le coût de la viabilisation sur les acquéreurs des lots ;

Vu le mémoire, enregistré le 5 août 2014, présenté pour M. E...B..., M. G...A..., se substituant à Mme N...B...épouseA..., Mme F...B...épouseC..., M. O... B..., M. H...B..., M. J...B..., Mme L...M...épouse B...et Mme I...B..., qui concluent aux mêmes fins que précédemment ;

ils ajoutent que la répétition de l'indu en cas d'illégalité de la participation financière est une garantie donnée par la loi et que l'enrichissement sans cause ne peut, dès lors, leur être opposé, ceci quand bien même ils auraient répercuté sur les acquéreurs des lots les coûts des travaux, ce qui, au demeurant, n'est pas démontré ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2015 :

- le rapport de Mme Peuvrel, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Clément, rapporteur public ;

- et les observations de Me K...représentant la commune de Chasse-sur-Rhône et de Me D...représentant les consortsB... ;

1. Considérant que, par un arrêté du 9 février 2001, le maire de la commune de Chasse-sur-Rhône a délivré aux consorts B...une autorisation de lotir ; que cet arrêté a mis à la charge des consortsB..., sur le fondement de l'article L. 332-9 du code de l'urbanisme, le versement d'une participation financière au titre d'un programme d'aménagement d'ensemble (PAE) ; que, par le jugement contesté du 19 mars 2009, le tribunal administratif de Grenoble a déchargé les consorts B...de cette participation ; que la cour administrative d'appel de céans a, par un arrêt n° 09LY01125 du 1er mars 2011, annulé ce jugement en tant qu'il prévoyait l'application d'un taux d'intérêt majoré de cinq points à la somme à restituer aux consorts B...en son article 1er, mis à la charge de la commune de Chasse-sur-Rhône le versement à chacun des consorts B...d'une somme de 150 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en son article 2 et, en son article 3, rejeté le surplus des conclusions de la requête de la commune ; que, par décision du 12 juillet 2013, le Conseil d'Etat a annulé les articles 2 et 3 de cet arrêt et renvoyé le jugement de l'affaire ;

Sur le fondement légal de la participation financière :

2. Considérant que la commune de Chasse-sur-Rhône a demandé que, par voie de substitution de base légale, la participation financière mise à la charge des consorts B...soit regardée comme étant fondée non sur l'article L. 332-9 du code de l'urbanisme, mais sur son article L. 332-15 ; que, s'il constate que la participation contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge administratif peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la participation, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la participation aurait dû être imposée ;

3. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 332-9 du code de l'urbanisme, dans sa version en vigueur à la date du 9 février 2001 : " Dans les secteurs de la commune où un programme d'aménagement d'ensemble a été approuvé par le conseil municipal, il peut être mis à la charge des constructeurs tout ou partie du coût des équipements publics réalisés pour répondre aux besoins des futurs habitants ou usagers des constructions à édifier dans le secteur concerné. Lorsque la capacité des équipements programmés excède ces besoins, seule la fraction du coût proportionnelle à ces besoins peut être mise à la charge des constructeurs. (...). " ; que l'article L. 332-15 du même code dispose : " L'autorité qui délivre l'autorisation de construire, d'aménager, ou de lotir exige, en tant que de besoin, du bénéficiaire de celle-ci la réalisation et le financement de tous travaux nécessaires à la viabilité et à l'équipement de la construction, du terrain aménagé ou du lotissement, notamment en ce qui concerne la voirie, l'alimentation en eau, gaz et électricité, les réseaux de télécommunication, l'évacuation et le traitement des eaux et matières usées, l'éclairage, les aires de stationnement, les espaces collectifs, les aires de jeux et les espaces plantés. / Les obligations imposées par l'alinéa ci-dessus s'étendent au branchement des équipements propres à l'opération sur les équipements publics qui existent au droit du terrain sur lequel ils sont implantés et notamment aux opérations réalisées à cet effet en empruntant des voies privées ou en usant de servitudes. (...). " ;

4. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 332-6 du code de l'urbanisme, dans sa version en vigueur à la date de l'autorisation de lotir : " Les bénéficiaires d'autorisations de construire ne peuvent être tenus que des obligations suivantes : (...) 3° La réalisation des équipements propres mentionnées à l'article L. 332-15 ; " ; que selon l'article L. 332-30 du même code : " Les taxes et contributions de toute nature qui sont obtenues ou imposées en violation des dispositions des articles L. 311-4 et L. 332-6 sont réputées sans cause ; les sommes versées ou celles qui correspondent au coût de prestations fournies sont sujettes à répétition. (...). " ; qu'il résulte de ces dispositions et de celles de l'article L. 332-15 du même code précitées que seul peut être mis à la charge du bénéficiaire d'une autorisation de lotir le coût des équipements propres à son lotissement ; que, dès lors que des équipements excèdent, par leurs caractéristiques et leurs dimensions, les seuls besoins constatés d'un lotissement et ne peuvent, par suite, être regardés comme des équipements propres au sens de l'article L. 332-15, leur coût ne peut être, même pour partie, supporté par le lotisseur ;

5. Considérant que l'autorisation de lotir a été accordée aux consorts B...pour une superficie totale de 20 040 m², décomposée en dix-sept lots, et une superficie hors oeuvre nette (SHON) maximale constructible de 6 012 m² ; que la délivrance du permis de lotir est subordonnée au versement de participations financières sous forme de travaux tendant à la réalisation de réseaux d'eaux usées, pluviales et d'eau potable, d'électricité, de téléphone et de voirie, ainsi que d'espaces verts et à la remise gratuite à la commune de l'assiette foncière des espaces communs du lotissement, soit la cession de 4 520 m² de terrain, soit un montant total de 515 034,98 euros toutes taxes comprises (TTC) ; qu'il résulte des plans produits par les parties que des voies incluses dans le programme d'aménagement d'ensemble se prolongent dans le lotissement, sous le nom de " allée des Muriers " et " allée des Eglantiers " ; qu'affectées à la circulation générale et n'étant pas principalement destinées à la desserte du lotissement, elles ont fait l'objet d'aménagements complémentaires à ceux qui existaient déjà, sous la forme, notamment, de pose d'enrobé, de sol " evergreen ", d'éclairages et de canalisations d'eau sous voirie ; que ces voies et les aménagements qui y ont été apportés excédaient les besoins du seul lotissement réalisé par les consorts B...et avaient vocation, dès l'origine, à desservir une zone plus large ; que, dès lors, les travaux réalisés par les consorts B...ne peuvent être regardés comme portant sur des équipements propres au sens des dispositions de l'article L. 332-15 précité et constituent en réalité des équipement publics dont le coût ne pouvait être mis à leur charge ; qu'il suit de là que les dispositions de l'article L. 332-15 du code de l'urbanisme ne peuvent, comme le demande la commune de Chasse-sur-Rhône, être substituées à celles de l'article L. 332-9 du même code ; que, par suite, sa demande de substitution de base légale ne peut être accueillie ;

Sur les autres moyens :

6. Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce qu'allègue la commune de Chasse-sur-Rhône, dans l'hypothèse où le programme des travaux annexé à l'autorisation de lotir comporte des équipements destinés à la fois à la viabilité de l'opération et à la desserte d'un secteur plus vaste, il n'y a pas lieu de rechercher dans quelle proportion ils excédaient les besoins propres et de limiter la répétition au coût des prestations excédentaires ;

7. Considérant, en deuxième lieu, que la commune fait valoir que le lotisseur n'est pas en droit d'exiger le remboursement de la valeur de cession du terrain, dès lors qu'elle était susceptible d'en obtenir le transfert d'office dans les conditions prévues à l'article L. 318-3 du code de l'urbanisme, aux termes duquel, à la date de l'autorisation de lotir : " La propriété des voies privées ouvertes à la circulation publique dans des ensembles d'habitations peut, après enquête publique, être transférée d'office sans indemnité dans le domaine public de la commune sur le territoire de laquelle ces voies sont situées. / La décision de l'autorité administrative portant transfert vaut classement dans le domaine public et éteint, par elle-même et à sa date, tous droits réels et personnels existant sur les biens transférés. / Cette décision est prise par décret en Conseil d'Etat, sauf si la commune a formulé une demande pour le transfert des voies privées dans son domaine public et si aucun des propriétaires intéressés ne s'y est opposé. (...). " ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que la commune est devenue propriétaire du terrain litigieux selon acte de vente du 18 décembre 2003 ; que ce transfert de propriété ne saurait justifier la récupération, par la commune, de la part de la contribution financière mise à tort à la charge des consorts B...et correspondant à la valeur de cession du terrain ;

8. Considérant, en troisième lieu, que, si la commune de Chasse-sur-Rhône se prévaut de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 332-15 du code de l'urbanisme, lequel dispose, dans sa version en vigueur à la date de l'autorisation de lotir, que : " En cas de classement ultérieur dans la voirie et les réseaux publics, les travaux exigés au titre des équipements propres n'ouvrent pas droit à l'action en répétition prévue à l'article L. 332-6. ", il résulte de ce qui a été dit au considérant 5 que les travaux exécutés par les consorts B...ne se rattachent pas à des équipements propres au lotissement ;

9. Considérant, en quatrième et dernier lieu, qu'à supposer même que les consorts B... aient répercuté le coût de la viabilisation sur les acquéreurs des lots, cette circonstance n'est pas de nature à faire obstacle à l'application des dispositions de l'article L. 332-30, dès lors que la participation financière qui leur a été demandée est illégale ;

10. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise demandée, la commune de Chasse-sur-Rhône n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a déchargé les consorts B...de la participation qui a été mise à leur charge par l'autorisation de lotir du 9 février 2001 ;

Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :

11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les consortsB..., qui ne sont pas, dans la présente instance, parties perdantes, soient condamnés à payer à la commune de Chasse-sur-Rhône la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Chasse-sur-Rhône le versement de la somme que demandent les consorts B...sur le fondement de ces mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la commune de Chasse-sur-Rhône est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de M. E...B..., M. G...A..., Mme F...B...épouseC..., M. O...B..., M. H...B..., M. J...B..., Mme L...M...épouse B...et Mme I...B...tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Chasse-sur-Rhône, à M. E...B..., à M. G...A..., à Mme F...B...épouseC..., à M. O...B..., à M. H...B..., à M. J...B..., à Mme L...M...épouse B...et à Mme I...B....

Délibéré après l'audience du 2 juin 2015, à laquelle siégeaient :

M. Martin, président de chambre,

Mme Courret, présidente-assesseur,

Mme Peuvrel, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 23 juin 2015.

''

''

''

''

1

4

N° 13LY01959


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY01959
Date de la décision : 23/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

68-03-025-02-02-01-06 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Octroi du permis. Permis assorti de réserves ou de conditions. Objet des réserves ou conditions. Participations financières imposées aux constructeurs.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTIN
Rapporteur ?: Mme Nathalie PEUVREL
Rapporteur public ?: M. CLEMENT
Avocat(s) : LEGA-CITE

Origine de la décision
Date de l'import : 09/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-06-23;13ly01959 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award