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19/06/2015 | FRANCE | N°14LY03903

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 19 juin 2015, 14LY03903


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Savoie du 18 janvier 2013 refusant de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en qualité de demandeur d'asile.

Par un jugement n° 1300885 du 9 octobre 2014, le tribunal administratif de Grenoble a annulé cet arrêté et a mis la somme de 600 euros à la charge de l'Etat au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Procédure dev

ant la cour :

Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2014, le préfet de la Haute-...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Savoie du 18 janvier 2013 refusant de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en qualité de demandeur d'asile.

Par un jugement n° 1300885 du 9 octobre 2014, le tribunal administratif de Grenoble a annulé cet arrêté et a mis la somme de 600 euros à la charge de l'Etat au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2014, le préfet de la Haute-Savoie demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 9 octobre 2014 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. C...B...devant le tribunal administratif de Grenoble.

Il soutient que :

- en l'absence d'élément nouveau, il était fondé à refuser l'admission provisoire au séjour de M. B...sur le fondement de l'article L. 741-4 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en retenant que cette nouvelle demande constituait un recours abusif aux procédures d'asile ;

- les pièces produites par M. B...ne permettent pas d'établir l'authenticité des faits invoqués et ne revêtent qu'une force probante limitée.

Par deux mémoires, enregistrés le 4 février et le 27 février 2015, M.B..., représenté par MeA..., conclut au rejet de la requête et demande à la cour d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer un récépissé sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de mettre une somme de 1 600 euros à la charge de l'Etat en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il fait valoir que :

- il a exécuté la mesure d'éloignement prise à son encontre en 2005, de sorte que sa demande doit être considérée comme nouvelle ;

- sa demande reposait sur des éléments nouveaux.

M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 mars 2015.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Vaccaro-Planchet a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que, par un jugement du 9 octobre 2014, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du 18 janvier 2013 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a refusé de délivrer à M. B...une autorisation provisoire de séjour en qualité de demandeur d'asile, et a mis la somme de 600 euros à la charge de l'Etat au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; que le préfet de la Haute-Savoie relève appel de ce jugement ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'admission au séjour d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (...) 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente... " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.B..., ressortissant kosovar né le 15 février 1969, a séjourné en France à partir du mois de septembre 2005 ; que sa demande d'asile a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la cour nationale du droit d'asile les 25 novembre 2005 et 13 février 2006 ; que, par un arrêté du 12 juin 2006, le préfet de la Haute-Savoie a pris à son encontre un refus de titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire français puis, par un arrêté du 19 octobre 2006, a décidé sa reconduite à la frontière ; qu'il est constant que M. B...a exécuté cette dernière mesure et est retourné vivre dans son pays d'origine ; que M. B...est, selon ses déclarations, entré pour la dernière fois sur le territoire national au mois de septembre 2012 ; que pour refuser de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en qualité de demandeur d'asile, le préfet de la Haute-Savoie s'est fondé sur la seule circonstance qu'il avait fait l'objet d'une mesure d'éloignement, sans procéder à l'examen des éléments nouveaux produits par M.B..., alors que ce dernier fondait sa demande sur des faits nouveaux qui se seraient déroulés dans son pays d'origine durant l'été 2012 et produisait plusieurs documents à l'appui de ses affirmations ; que la circonstance que la demande d'asile présentée par M. B...a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides, qui s'est prononcé selon la procédure prioritaire, par une décision du 22 février 2013, puis par la cour nationale du droit d'asile le 31 octobre 2013, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; que, dès lors, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, le préfet de la Haute-Savoie a entaché sa décision d'une erreur de droit et doit par suite être annulée ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de la Haute-Savoie n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé son arrêté du 18 janvier 2013 ; que sa requête doit dès lors être rejetée ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ; qu'aux termes de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. (...) " ; qu'il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 31 octobre 2013, la Cour nationale du droit d'asile a confirmé le rejet de la demande d'asile présentée par M. B... ; que, dès lors, le présent arrêt n'implique pas qu'un récépissé soit délivré à M. B... ; que, par suite, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Savoie, sous astreinte, de lui délivrer un récépissé doivent être rejetées ;

6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que l'avocat de M. B...renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée, de mettre à la charge de l'Etat le paiement à celui-ci, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative combinées avec celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, d'une somme de 800 euros ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du préfet de la Haute-Savoie est rejetée.

Article 2 : Les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte présentées par M. B...sont rejetées.

Article 3 : L'Etat versera à Me A...la somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B..., au préfet de la Haute-Savoie et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 26 mai 2015, à laquelle siégeaient :

M. Riquin, président,

M. Picard, président-assesseur,

Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 19 juin 2015.

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N° 14LY03903

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY03903
Date de la décision : 19/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. RIQUIN
Rapporteur ?: Mme Véronique VACCARO-PLANCHET
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : LEREIN FRANCES MERGUY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-06-19;14ly03903 ?
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