La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/06/2015 | FRANCE | N°14LY02589

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 19 juin 2015, 14LY02589


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du préfet du Rhône du 20 décembre 2013 refusant de renouveler le titre de séjour portant la mention " étudiant " dont il était titulaire, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office.

Par un jugement n° 1402767 du 2 juillet 2014, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :<

br>
Par une requête, enregistrée le 11 août 2014, et un mémoire complémentaire enregistré le 2...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du préfet du Rhône du 20 décembre 2013 refusant de renouveler le titre de séjour portant la mention " étudiant " dont il était titulaire, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office.

Par un jugement n° 1402767 du 2 juillet 2014, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 11 août 2014, et un mémoire complémentaire enregistré le 21 août 2014, M. A...B..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 2 juillet 2014 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Rhône du 20 décembre 2013 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " ou de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt ;

4°) de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- sa demande devant le tribunal administratif n'était pas tardive, le délai de recours ayant été prorogé par sa demande d'aide juridictionnelle ;

- le refus de renouvellement de son titre de séjour n'est pas motivé et n'a pas été précédé d'un examen particulier de sa situation, dès lors qu'il ne vise pas les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatifs à sa situation ;

- le refus de renouvellement de son titre de séjour est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il a obtenu un diplôme d'étude de la langue française en 2008 et un master 1 de mathématiques générales en 2011, et était inscrit en master 2 pour l'année universitaire 2013-2014 ;

- la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que ce délai ne lui permettait pas de terminer son master.

Par un mémoire en défense enregistré le 11 mai 2015, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête en se référant à ses écritures de première instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, modifié par le décret n° 2007-1142 du 26 juillet 2007 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Vaccaro-Planchet a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que, par un jugement du 2 juillet 2014, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de M.B..., ressortissant koweitien né le 1er décembre 1984, tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 décembre 2013 par lequel le préfet du Rhône a refusé de renouveler le titre de séjour portant la mention " étudiant " dont il était titulaire, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ; que M. B...relève appel de ce jugement ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et qui dispose du délai de départ volontaire mentionné au premier alinéa du II de l'article L. 511-1 peut, dans le délai de trente jours suivant sa notification, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision mentionnant le pays de destination (...). / (...) L'étranger peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle au plus tard lors de l'introduction de sa requête en annulation (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 775-2 du code de justice administrative, relatif au contentieux des décisions relatives au séjour assorties d'une obligation de quitter le territoire français : " Le délai de recours est d'un mois à compter de la notification de la décision attaquée (...) " ; qu'aux termes de l'article 38 du décret du 19 décembre 1991 : " Lorsqu'une action en justice doit être intentée avant l'expiration d'un délai devant la juridiction du premier degré (...), l'action est réputée avoir été intentée dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice est introduite dans un nouveau délai de même durée à compter : (...) c) De la date à laquelle la décision d'admission ou de rejet de la demande est devenue définitive ; / d) Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. " ; qu'en vertu de l'article 23 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article 56 du décret du 19 décembre 1991, la décision du bureau admettant le demandeur au bénéfice de l'aide juridictionnelle ne devient définitive qu'à l'expiration d'un délai de recours de deux mois ouvert au ministère public et au bâtonnier à compter de la date à laquelle cette décision a été prise ;

3. Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que, dès lors que la demande du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle relève de la compétence du tribunal administratif statuant en premier ressort, à charge d'appel devant une Cour administrative d'appel, le délai de recours contentieux d'un mois de l'article R. 775-2 précité du code de justice administrative doit être décompté selon les modalités de l'article 38 précité du décret du 19 décembre 1991 ; qu'interrompu par la présentation de la demande d'aide juridictionnelle, il ne court de nouveau qu'après l'expiration du délai de recours de deux mois ouvert au ministère public et au bâtonnier pour contester, devant le président du Tribunal, la décision d'admission au bénéfice de l'aide prise par le bureau ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué du 20 décembre 2013 a été notifié le 7 janvier 2014 à M.B... ; que ce dernier a présenté une demande d'aide juridictionnelle moins d'un mois après, le 2 février 2014 ; que l'aide juridictionnelle lui a été accordée le 24 février suivant ; que la demande qu'il a présentée devant le tribunal administratif a été enregistrée le 24 mars 2014 ; que, dès lors, le Tribunal administratif de Lyon n'a pu, sans entacher le jugement attaqué d'irrégularité, rejeter pour tardiveté la demande dont il avait été saisi le 24 mars 2014 ; qu'en conséquence, M. B...est fondé à demander, pour ce motif, l'annulation du jugement attaqué ;

5. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. B...devant le Tribunal administratif de Lyon ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (...) restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) " et qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;

7. Considérant que le refus de titre de séjour attaqué, qui cite les dispositions de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et se réfère à la jurisprudence du Conseil d'Etat subordonnant le renouvellement d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " à la progression et à la réalité des études suivies, est motivé en droit ; que, par suite, l'arrêté litigieux, qui a été pris après un examen particulier de la situation du requérant, est suffisamment motivé ;

8. Considérant qu'aux termes du I. de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention "étudiant" (...) " ; que, pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies ;

9. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B... était inscrit en master 2 de mathématiques au sein de l'université Lyon 1 pour la troisième année consécutive à la date de la décision attaquée ; qu'il avait précédemment, durant l'année universitaire 2011/2012, été inscrit en master 2 SITN, où il a été ajourné avec une moyenne de 7,304, avant de se réorienter vers un master 2 Mathématiques appliquées, où il a été ajourné en 2013 avec une moyenne de 0/20, avant de s'inscrire à nouveau dans ce master 2 ; qu'auparavant, il n'a obtenu qu'après trois années, en 2011, son master 1 de Mathématiques Générales, alors que ce diplôme s'effectue en une année ; que si le préfet mentionne à tort dans l'arrêté attaqué que M. B...n'a obtenu aucun diplôme depuis son arrivée en France en octobre 2007, il résulte de l'instruction qu'il aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur la durée des études de l'intéressé en master ; qu'ainsi, à la date de la décision attaquée M. B...ne pouvait plus être regardé comme justifiant d'une progression de ses études, alors même qu'il produit des attestations de certains de ses professeurs, dont l'un indique que " l'obtention de son master n'est qu'une affaire de temps " ; que, par suite, le préfet du Rhône a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, refuser le renouvellement du titre de séjour portant la mention " étudiant " dont était titulaire M. B...;

10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " II - Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours (...). " ;

11. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M.B..., qui se borne à affirmer que le délai de trente jours ne lui permettait pas de terminer son master, aurait fait état devant le préfet du Rhône, avant l'édiction de l'arrêté attaqué, de circonstances particulières, propres à justifier qu'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours lui soit accordé ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué, qui a accordé à M. B...le délai de droit commun de trente jours pour quitter le territoire français, serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté ;

12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet du Rhône 20 décembre 2013 ; que ses conclusions à fin d'injonction et tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1402767 du tribunal administratif de Lyon du 2 juillet 2014 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Lyon est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 26 mai 2015, à laquelle siégeaient :

M. Riquin, président,

M. Picard, président-assesseur,

Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 19 juin 2015.

''

''

''

''

1

5

N° 14LY02589

vv


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY02589
Date de la décision : 19/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. RIQUIN
Rapporteur ?: Mme Véronique VACCARO-PLANCHET
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : DONCE - BEROUJON

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-06-19;14ly02589 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award