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18/06/2015 | FRANCE | N°14LY00040

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 18 juin 2015, 14LY00040


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du 29 décembre 2009 par laquelle le maire de la commune des Gets (Haute-Savoie) a rejeté sa demande indemnitaire et de condamner cette commune à lui verser une somme fixée, dans le dernier état de ses conclusions, au montant total de 193 511,76 euros, outre intérêts, en réparation des préjudices résultant du retard à lui délivrer un permis de construire une maison d'habitation.

Par un jugement n° 1000827 du 31 oct

obre 2013, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Procédure...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du 29 décembre 2009 par laquelle le maire de la commune des Gets (Haute-Savoie) a rejeté sa demande indemnitaire et de condamner cette commune à lui verser une somme fixée, dans le dernier état de ses conclusions, au montant total de 193 511,76 euros, outre intérêts, en réparation des préjudices résultant du retard à lui délivrer un permis de construire une maison d'habitation.

Par un jugement n° 1000827 du 31 octobre 2013, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 janvier et 19 novembre 2014,

M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 31 octobre 2013 ;

2°) d'annuler cette décision du 29 décembre 2009 et de condamner la commune des Gets à lui verser une somme de 193 500,26 euros, en réparation desdits préjudices, outre intérêts ;

3°) de condamner cette commune à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B...soutient que :

- le maire a commis des fautes en refusant, par son arrêté du 25 septembre 2003, de lui accorder un permis de construire puis, après l'annulation de cet arrêté par le tribunal administratif de Grenoble, par un jugement du 12 juillet 2007, d'instruire à nouveau sa demande de permis de construire ;

- il existe un lien de causalité direct et certain entre ces fautes et les préjudices résultant de l'augmentation du coût des travaux et de la nécessité dans laquelle il s'est trouvé de payer des loyers pour un logement.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 février et 31 décembre 2014, la commune des Gets conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. B...à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La commune soutient que les moyens invoqués par M. B...ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 8 janvier 2015, la clôture de l'instruction a été fixée au

17 février 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Chenevey,

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public,

- et les observations de MeC..., représentant la SCP Alain Bouvard et Alex Bouvard, avocat de la commune des Gets.

1. Considérant que M. B...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du 29 décembre 2009 par laquelle le maire de la commune des Gets a rejeté sa demande indemnitaire et de condamner cette commune à lui verser une somme fixée, dans le dernier état de ses conclusions, au montant total de 193 511, 76 euros, outre intérêts, en réparation des préjudices résultant du retard à lui délivrer un permis de construire une maison d'habitation ; que, par un jugement du 31 octobre 2013, le tribunal a rejeté cette demande ; que M. B...relève appel de ce jugement ;

Sur la responsabilité :

2. Considérant que, par un arrêté du 25 septembre 2003, le maire de la commune des Gets a refusé de délivrer un permis de construire à M.B..., en vue de la construction d'une maison d'habitation ; que, par un jugement du 12 juillet 2007 devenu définitif, le tribunal administratif de Grenoble a annulé ce refus de permis de construire ; que cette décision illégale du maire de la commune des Gets constitue une faute de nature à engager la responsabilité de cette commune ; que cette dernière ne peut utilement contester ce qui a ainsi été jugé par le tribunal et soutenir que ledit refus de permis était en réalité fondé ; que la commune ne soutient pas qu'à la suite de l'annulation ainsi prononcée par le tribunal, un autre motif légal de refus aurait pu être opposé à M.B... ; qu'un permis a en définitive été accordé à celui-ci, par un arrêté du 9 mai 2008 ;

3. Considérant que, par son jugement du 12 juillet 2007, le tribunal administratif de Grenoble a enjoint au maire de la commune des Gets de prendre une nouvelle décision sur la demande de permis de construire de M.B..., dans un délai de trois mois à compter de la notification de ce jugement ; que cette dernière est intervenue le 7 août 2007 ; que le maire n'a pris une nouvelle décision sur cette demande que par son arrêté précité du 9 mai 2008 accordant le permis demandé, avec un retard d'environ six mois ; qu'en l'absence de toute justification apportée à ce retard, la commune doit être regardée comme ayant commis une seconde faute, laquelle est également susceptible d'ouvrir un droit à réparation à M.B... ;

Sur les préjudices :

4. Considérant que les fautes précitées qui ont été commises par le maire de la commune des Gets ont entraîné un retard dans la réalisation des travaux de construction de la maison d'habitation de M. B...; que ce dernier soutient qu'il subit un préjudice en raison de l'augmentation du coût de la construction intervenue entre le mois de septembre 2003, durant lequel un permis de construire aurait dû normalement lui être délivré, et le mois de mai 2008, à partir duquel les travaux étaient devenus possibles du fait de la délivrance du permis ; que, toutefois, les pièces que produit le requérant font apparaître que la SCI Les Pierres Saint-Jacques, qu'il a constituée avec sa compagne et dont il est le gérant et détient 99,99 % des parts sociales, est intervenue pour réaliser la construction de la maison, pour notamment conclure les marchés de travaux avec les entrepreneurs ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que M. B...aurait lui même personnellement procédé au règlement, en son nom propre, de certaines des factures qui ont été établies à la suite des travaux ; qu'ainsi, il ne démontre pas avoir subi le préjudice allégué ; qu'il ne peut utilement faire valoir qu'il aurait alimenté le compte de la SCI Les Pierres Saint-Jacques pour permettre le paiement par celle-ci des factures émises par les entrepreneurs, les relations entre cette société et ses associés constituant un problème distinct qui est sans incidence sur le droit à réparation de l'intéressé à l'égard de la commune des Gets ;

5. Considérant que, par les motifs qui ont été retenus par le tribunal et qu'il y a lieu d'adopter, le préjudice que M. B...soutient avoir subi en raison de l'obligation dans laquelle il se serait trouvé de payer les loyers d'un logement doit être regardé comme étant sans lien direct et certain avec les fautes de la commune des Gets ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune des Gets, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, soit condamnée à payer à M. B...la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge du requérant le versement d'une somme au bénéfice de cette commune sur le fondement de ces mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune des Gets tendant à l'application de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et à la commune des Gets.

Délibéré après l'audience du 12 mai 2015, à laquelle siégeaient :

M. Riquin, président,

M. Picard, président-assesseur,

M. Chenevey, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 18 juin 2015.

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N° 14LY00040

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY00040
Date de la décision : 18/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. RIQUIN
Rapporteur ?: M. Jean-Pascal CHENEVEY
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS LEVANTI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-06-18;14ly00040 ?
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