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18/06/2015 | FRANCE | N°13LY01758

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 18 juin 2015, 13LY01758


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le syndicat des copropriétaires de la résidence l'Albaron et M. E...D...ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 23 août 2012 par lequel le maire de la commune de Val-d'Isère a délivré un permis de construire à la société FD Les Alpes.

Par un jugement n° 1204634 du 7 mai 2013, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et cinq mémoires, enregistrés les 5 juillet 2013, 5 novembre 2013,



12 novembre 2014, 15 décembre 2014, 25 février 2015 et 21 avril 2015, le syndicat des coproprié...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le syndicat des copropriétaires de la résidence l'Albaron et M. E...D...ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 23 août 2012 par lequel le maire de la commune de Val-d'Isère a délivré un permis de construire à la société FD Les Alpes.

Par un jugement n° 1204634 du 7 mai 2013, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et cinq mémoires, enregistrés les 5 juillet 2013, 5 novembre 2013,

12 novembre 2014, 15 décembre 2014, 25 février 2015 et 21 avril 2015, le syndicat des copropriétaires de la résidence l'Albaron et M. D...demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 7 mai 2013 ;

2°) d'annuler ce permis de construire du 23 août 2012 ;

3°) de condamner la commune de Val-d'Isère et la société FD Les Alpes à leur verser à chacun une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Le syndicat des copropriétaires de la résidence l'Albaron et M. D...soutiennent que :

- le jugement attaqué, qui est entaché d'omissions à statuer et d'une contradiction de motifs, est dès lors irrégulier ;

- en raison du principe d'unicité du permis de construire et du fait que l'extension projetée de l'hôtel existant prend appui sur ce dernier, le permis de construire aurait dû porter sur la totalité de la construction ;

- à l'expiration du délai de validité du permis sur le fondement duquel l'hôtel existant a été construit, le maire ne pouvait légalement délivrer un permis de construire portant sur quelques éléments seulement à régulariser, et non sur l'entière construction ;

- la commission de sécurité et d'accessibilité aurait dû être consultée sur l'ensemble du projet ;

- la demande de permis de construire ne satisfait pas aux dispositions des articles

R. 431-8, R. 431-9 et R. 431-10 du code de l'urbanisme ;

- l'attestation du contrôleur technique ne respecte pas les dispositions des articles

R. 431-16, A. 431-10 et A. 431-11 du code de l'urbanisme ;

- le permis de construire contesté a été délivré en méconnaissance de l'article

R. 431-23 du code de l'urbanisme, dès lors que la demande ne comporte aucun des documents exigés par les dispositions de cet article ;

- le permis de construire litigieux méconnaît les articles UC 2, UC 7, UC 10 et

UC 11 du plan local d'urbanisme ;

- le permis en litige viole les articles UC 9 et UC 14 du règlement du plan d'occupation des sols, redevenu applicable à la suite de l'annulation du plan local d'urbanisme par un jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 14 octobre 2014 ;

- la demande de permis de construire est entachée de fraude, le pétitionnaire ayant cherché à dissimuler le fait que la construction projetée méconnaît l'article UC 7 du règlement du plan local d'urbanisme.

Par deux mémoires en défense, enregistrés les 2 octobre 2013 et 21 janvier 2015, la commune de Val-d'Isère conclut au rejet de la requête et à la condamnation du syndicat des copropriétaires de la résidence l'Albaron et de M. D...à lui verser une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La commune soutient que les moyens invoqués par les requérants ne sont pas fondés.

Par cinq mémoires en défense, enregistrés les 6 novembre 2013, 16 décembre 2013, 15 décembre 2014, 19 janvier 2015 et 13 avril 2015, la société FD Les Alpes conclut au rejet de la requête et à la condamnation du syndicat des copropriétaires de la résidence l'Albaron et de M. D...à lui verser une somme de 7 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La société soutient que les moyens invoqués par les requérants ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu la note en délibéré, enregistrée le 1er juin 2015, présentée pour la société FD Les Alpes.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Chenevey,

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public,

- et les observations de MeC..., représentant le cabinet Brandi-Partners, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence l'Albaron et de M.D..., celles de MeA..., représentant la Selarl Adamas Affaires Publiques, avocat de la commune de Val-d'Isère, et celles de MeB..., représentant CDMF-Avocats Affaires Publiques, avocat de la société FD Les Alpes.

1. Considérant que, par un jugement du 7 mai 2013, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence l'Albaron et de M. D...tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 août 2012 par lequel le maire de la commune de Val-d'Isère a délivré un permis de construire à la société FD Les Alpes ; que ce syndicat des copropriétaires et M. D...relèvent appel de ce jugement ;

Sur la recevabilité de la demande :

2. Considérant que, par une délibération du 28 décembre 2012 qui a été produite devant le tribunal, l'assemblée générale des copropriétaires de la résidence l'Albaron a habilité le syndic de cette copropriété à introduire un recours à l'encontre du permis de construire qui a été accordé le 23 août 2012 par le maire de la commune de Val-d'Isère à la société FD Les Alpes ; qu'ainsi, ce syndic a justifié de sa qualité à agir devant le tribunal administratif de Grenoble ;

3. Considérant que M. D...a démontré, par la production d'un avis d'imposition à la taxe foncière, être propriétaire d'un appartement dans la résidence l'Albaron ; que cette résidence est située à proximité immédiate du projet ; que, compte tenu de la relative importance de ce dernier, qui vise notamment à édifier une extension d'un hôtel, M.D..., comme le syndicat des copropriétaires de la résidence l'Albaron, justifient d'un intérêt à agir à l'encontre du permis de construire litigieux ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les fins de non-recevoir qui ont été opposées par la commune de Val-d'Isère et la société FD Les Alpes devant le tribunal administratif de Grenoble doivent être écartées ;

Sur la légalité du permis de construire litigieux :

5. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article UC 9 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Val-d'Isère, redevenu applicable à la suite de l'annulation du plan local d'urbanisme de cette commune : " Le coefficient d'emprise au sol (...) est porté à 0,5 pour les établissements hôteliers et les projets concernant la réalisation de lits (...) destinés au logement du personnel saisonnier. " ; qu'aux termes des dispositions de l'article R. 420-1 du code de l'urbanisme, en vigueur à la date de l'arrêté litigieux : " L'emprise au sol au sens du présent livre est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. " ;

6. Considérant que le projet qui a été autorisé par l'arrêté litigieux a notamment pour objet de régulariser les travaux de construction de l'extension d'un hôtel ; que cette dernière est située sur la parcelle cadastrée AH 18, qui fait l'objet d'un classement en zone UC au plan d'occupation des sols et présente une superficie de 723 m² ; que, par un jugement du 23 mai 2011 qui a été confirmé par la cour, le tribunal administratif de Grenoble a annulé le permis de construire du 25 mai 2010 par lequel le maire de la commune de Val-d'Isère avait précédemment autorisé la construction de ladite extension ; que ce jugement se fonde en particulier sur le motif tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article UC 9 du règlement du plan d'occupation des sols, l'extension de l'hôtel dépassant l'emprise au sol maximale de 361,50 m² résultant de l'application de ces dispositions ; qu'alors que le projet en litige a pour objet de régulariser les travaux d'extension qui ont été commencés en application du permis de construire du 25 mai 2010, mais n'ont pu être terminés en raison de la suspension d'exécution de ce permis, puis son annulation par le tribunal administratif de Grenoble, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'emprise au sol de ce projet serait différente de celle qui avait été autorisée par le permis de construire ainsi précédemment annulé ; qu'en outre, les requérants produisent un document émanant d'un architecte, lequel, à partir des plans de coupe figurant dans le dossier de la demande de permis de construire, a déterminé quelles sont les parties des différents niveaux de la construction qui sont situées au dessus du terrain naturel et doivent dès lors être prises en compte pour le calcul de l'emprise au sol, pour en déduire l'emprise au sol totale de l'extension projetée, qu'il a évaluée à 418,90 m², sans même prendre en compte les balcons, terrasses et débords de toit ; que ce document n'est sérieusement contesté ni par la commune de Val-d'Isère ni par la société

FD Les Alpes, laquelle se borne à produire un document dépourvu de toute précision quant au calcul de l'emprise au sol alléguée ; que, dans ces conditions, le syndicat des copropriétaires de la résidence l'Albaron et M. D...sont fondés à soutenir que le projet méconnaît l'article UC 9 précité du règlement du plan d'occupation des sols ;

7. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article UC 14 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Val-d'Isère : " Le coefficient d'occupation des sols (COS) est de 0,60. / Il est de deux pour les hôtels ne dépassant pas 80 chambres. (...) " ;

8. Considérant que le terrain d'assiette du projet litigieux présente une superficie de 723 m² ; que l'arrêté litigieux autorise une surface de plancher de 1 560,70 m², supérieure à la surface maximale susceptible d'être autorisée en application des dispositions précitées de l'article UC 14 du règlement du plan d'occupation des sols ; que, par suite, les requérants sont également fondés à soutenir que ces dispositions sont méconnues par le permis de construire contesté ;

9. Considérant que, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'apparaît, en l'état de l'instruction, également susceptible de fonder l'annulation du permis attaqué ;

10. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité du jugement attaqué, le syndicat des copropriétaires de la résidence l'Albaron et M. D...sont fondés à soutenir, par lesdits moyens nouveaux en appel, que c'est à tort que, par ce jugement, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande ; qu'en conséquence, il y a lieu d'annuler ce jugement, ainsi que le permis de construire contesté ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le syndicat des copropriétaires de la résidence l'Albaron et M.D..., qui ne sont pas, dans la présente instance, parties perdantes, soient condamnés à payer à la commune de Val-d'Isère et à la société FD Les Alpes les sommes qu'elles demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de cette commune le versement d'une somme de 800 euros au bénéfice, d'une part, du syndicat des copropriétaires de la résidence l'Albaron, d'autre part, de M.D..., sur le fondement de ces mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 7 mai 2013 est annulé.

Article 2 : Le permis de construire délivré le 23 août 2012 par le maire de la commune de Val-d'Isère à la société FD Les Alpes est annulé.

Article 3 : La commune de Val-d'Isère versera au syndicat des copropriétaires de la résidence l'Albaron une somme de 800 euros et cette même somme à M. D...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la commune de Val-d'Isère et de la société FD Les Alpes tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat des copropriétaires de la résidence l'Albaron, à M. E...D..., à la commune de Val-d'Isère et à la société FD Les Alpes.

Copie en sera transmise au procureur de la République près le tribunal de grande instance d'Albertville en application de l'article R. 751-11 du code de justice administrative.

Délibéré après l'audience du 12 mai 2015, à laquelle siégeaient :

M. Riquin, président,

M. Picard, président-assesseur,

M. Chenevey, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 18 juin 2015.

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N° 13LY01758

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY01758
Date de la décision : 18/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. RIQUIN
Rapporteur ?: M. Jean-Pascal CHENEVEY
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : HELIANS AVOCATS CONSEILS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-06-18;13ly01758 ?
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