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16/06/2015 | FRANCE | N°15LY00953

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 16 juin 2015, 15LY00953


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...C...et M. A...B...ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 15 mai 2012 par lequel le maire de Cessieu a délivré à M. et Mme F... un permis de construire une maison d'habitation sur la parcelle cadastrée B 1929 située au lieudit " Montbertaud ", dans le secteur " Bois de Cessieu " ainsi que la décision du 16 octobre 2012 portant rejet de leur recours gracieux.

Par un jugement n° 1206509 du 13 novembre 2014, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur d

emande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 20 mars 201...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...C...et M. A...B...ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 15 mai 2012 par lequel le maire de Cessieu a délivré à M. et Mme F... un permis de construire une maison d'habitation sur la parcelle cadastrée B 1929 située au lieudit " Montbertaud ", dans le secteur " Bois de Cessieu " ainsi que la décision du 16 octobre 2012 portant rejet de leur recours gracieux.

Par un jugement n° 1206509 du 13 novembre 2014, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 20 mars 2015, M. C...et M. B...demandent à la cour :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du maire de Cessieu du 15 mai 2012 ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Cessieu le paiement à chacun d'une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens ;

Ils soutiennent que l'article L. 521-1 du code de justice administrative trouve à s'appliquer ; que la condition d'urgence est remplie le chantier ayant débuté ; que le classement du terrain d'assiette du projet en zone NB est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; que le zonage autorisé par le plan d'occupation des sols est très permissif et conduit au mitage ainsi qu'à l'ouverture à l'urbanisation de nombreuses surfaces ; que le maire aurait du s'abstenir de faire application du règlement du plan d'occupation des sols illégal ou l'abroger ; que le maintien en secteur NB des parcelles en cause procédait d'une erreur manifeste d'appréciation ; que le permis devait dès lors être refusé sur le fondement de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme ; que c'est le classement de l'ensemble des terrains non bâtis située en zone NB qui est affecté ; que le terrain d'assiette concerné est en dehors des parties actuellement urbanisées ; qu'il existe un doute sérieux sur ce classement ;

Par un mémoire, enregistré le 12 mai 2015, la commune de Cessieu conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. C...et de M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par M. C...et de M. B...ne sont pas fondés.

Par des mémoires, enregistrés les 20 et 22 mai 2015, M. C...et M. B...ont déclaré se désister purement et simplement de l'ensemble de leurs conclusions.

Ils soutiennent que la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est plus satisfaite ;

Par un mémoire, enregistré le 21 mai 2015, la commune de Cessieu a déclaré prendre acte du désistement de M.C....

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Picard,

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public,

- et les observations de Me Le Gulludec, avocat de la commune de Cessieu.

1. Considérant que, par des mémoires enregistrés les 20 et 22 mai 2015, M. C...et M. B...ont déclaré se désister de l'ensemble de leurs conclusions ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

2. Considérant qu'il n'y a pas lieu, en l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Cessieu au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. C...et de M. B...de l'ensemble de leurs conclusions.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Cessieu au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié M. D...C..., à M. A...B..., à la commune de Cessieu, et à M. E...F....

Délibéré après l'audience du 26 mai 2015, à laquelle siégeaient :

M. Riquin, président,

M. Picard, président-assesseur,

M. Chenevey, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 16 juin 2015.

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N° 15LY00953

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY00953
Date de la décision : 16/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. RIQUIN
Rapporteur ?: M. Vincent-Marie PICARD
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : GALLETY

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-06-16;15ly00953 ?
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