Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A...D...a demandé au tribunal administratif de Lyon l'annulation de l'arrêté en date du 21 octobre 2013 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé un délai de départ volontaire de trente jours et a désigné le pays de destination.
Par un jugement nos 1400284-1400485 du 19 juin 2014 le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 24 octobre 2014, Mme D...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a rejeté sa demande ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Rhône du 21 octobre 2013 ;
3°) de faire injonction au préfet du Rhône à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande avec délivrance, durant cette nouvelle instruction, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous la même astreinte ;
4) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve des dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Elle soutient que l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ; que sa demande n'a pas été examinée ; que son droit au respect de sa vie privée et familiale a été méconnu ; que les critères d'appréciation de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 ont été méconnus ; qu'elle souffre de stress post traumatique pour lequel elle bénéficie d'un traitement qui doit se poursuivre en France ; que l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence négative, le préfet s'étant cru tenu de prendre une telle mesure sans examen particulier de sa situation ; que justifiant d'un plein droit au séjour, l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été méconnu ; que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ont été méconnus ; que la décision fixant le pays de renvoi viole l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi manquent de base légale ;
Par un mémoire, enregistré le 12 mai 2015, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 500 euros soit mise à la charge de Mme D...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que les moyens et conclusions présentés par l'intéressée doivent être écartés.
Par une décision du 18 septembre 2014, Mme D...n'a pas été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
-la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Picard,
- et les observations de Me Praliaud, avocat de MmeD....
1. Considérant que MmeD..., ressortissante bosniaque, qui déclare être entrée en France en avril 2013 accompagnée de son époux, M. C...D..., et de leur enfant Tarik, âgé de 3 ans, relève appel du jugement du Tribunal administratif de Lyon du 19 juin 2014 qui a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté en date du 21 octobre 2013 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé un délai de départ volontaire de trente jours et a désigné le pays de destination ;
Sur le refus d'un titre de séjour sur le fondement du 8° de l'article L. 314-11 et de l'article L. 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
2. Considérant que la décision de refus de délivrance de titre de séjour contestée a été prise en réponse à la demande d'admission au séjour au titre de l'asile présentée par l'intéressée ; que celle-ci a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, par décision du 3 septembre 2013 ; que, dès lors que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui avait été refusé, le préfet du Rhône était tenu de lui refuser la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 8° de l'article L. 314-11 ou même de l'article L. 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sans avoir à porter une appréciation sur les faits de l'espèce ; que le préfet se trouvait donc en situation de compétence liée pour refuser, sur ce fondement, le titre de séjour sollicité ; que les moyens tirés du défaut ou de l'insuffisance de motivation de ce refus ou d'une absence d'examen réel et sérieux de la situation personnelle de la requérante sont, dès lors, inopérants ;
Sur l'exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation :
3. Considérant que les énonciations de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile constituent, non pas des lignes directrices, mais des orientations générales dont l'intéressé ne saurait utilement se prévaloir ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le refus de séjour contesté aurait été pris en méconnaissance des énonciations de cette circulaire ne peut qu'être écarté comme inopérant ;
4. Considérant que, pas davantage qu'en première instance, il ne ressort des pièces du dossier que les soins dont bénéficient Mme D...ne pourraient qu'être administrés en France et que le refus de séjour contesté entraînerait nécessairement une séparation avec son époux et son enfant ; que, dès lors et, pour le surplus, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, doivent être écartés les moyens tirés de la violation des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
Sur la mesure d'éloignement et la décision fixant le pays de renvoi :
5. Considérant que, contrairement à ce que soutient l'intéressée, il n'apparaît pas que, du fait du refus de séjour que lui a opposé le préfet, ce dernier se serait cru tenu de prendre à son encontre une mesure d'obligation de quitter le territoire français ;
6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour les raisons évoquées au point 4, l'intéressée ne justifiait pas des conditions de délivrance de plein droit d'un titre de séjour en application du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, comme l'a jugé le tribunal, elle figurait au nombre des étrangers pouvant faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
7. Considérant que les moyens tirés de ce que la mesure d'obligation de quitter le territoire français aurait été prise en violation des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés par les mêmes motifs que ceux retenus au point 5 du présent arrêt ;
8. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " ; que si l'intéressée fait valoir que son époux et elle encourraient des risques pour leur vie et leur intégrité physique en cas de retour en Bosnie, les menaces dont elle fait état ne sont assorties d'aucun élément probant établissant la réalité, l'actualité et la gravité de ces risques ; que le moyen doit être écarté ;
9. Considérant que, par suite de ce qui précède, les moyens tirés de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi seraient dépourvues de base légale doivent être écartés ;
10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté ses conclusions ; que les conclusions qu'elle a présentées aux fins d'injonction ainsi que celles de son conseil tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; que les conclusions également présentées sur ce dernier fondement par le préfet du Rhône doivent, en l'espèce, être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet du Rhône au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié Mme A...D...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera transmise au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 26 mai 2015, à laquelle siégeaient :
M. Riquin, président,
M. Picard, président-assesseur,
M. Chenevey, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 16 juin 2015.
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N° 14LY03259
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