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16/06/2015 | FRANCE | N°14LY02770

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 16 juin 2015, 14LY02770


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler des décisions du 20 mars 2014 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de destination.

Par un jugement n° 1403075 du 16 juillet 2014, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 2 septembre 2014, M. A...C

..., représenté par MeB..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler des décisions du 20 mars 2014 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de destination.

Par un jugement n° 1403075 du 16 juillet 2014, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 2 septembre 2014, M. A...C..., représenté par MeB..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées du 20 mars 2014 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône :

- à titre principal, de lui délivrer, pour une durée d'un an un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans le délai de 30 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

- subsidiairement, de procéder à un réexamen de sa demande et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans le délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous les mêmes conditions d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient :

S'agissant du refus de lui délivrer un titre de séjour :

- que la décision du préfet du Rhône ne satisfait pas à l'exigence de motivation imposée par la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- que la décision préfectorale est entachée d'une erreur de droit ;

- que la décision préfectorale méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :

- que la décision est illégale du fait de l'illégalité de la décision lui refusant le séjour ;

- que, pouvant se voir délivrer de plein droit un titre de séjour, il entre dans les catégories d'étrangers, visées à l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement ;

- que, pour les mêmes raisons qu'exposées ci-dessus, la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :

- que cette décision doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation des décisions lui refusant le séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ;

- qu'un retour en Tadjikie l'exposerait à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par une ordonnance du 5 mars 2015, l'affaire a été dispensée d'instruction.

Le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

- le code de justice administrative.

M. C...a été régulièrement averti du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 2015 :

- le rapport de M. Riquin, rapporteur,

Sur la décision de refus de délivrance de titre de séjour :

1. Considérant que M.C..., ressortissant du Tadjikistan né le 13 octobre 1985, a déclaré être entré irrégulièrement en France le 7 octobre 2012, afin de solliciter l'asile ; que sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 14 mai 2013, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 31 janvier 2014 ; qu'il a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 20 mars 2014, par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer le titre de séjour auquel il aurait eu droit si la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui avaient été reconnus, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a désigné le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné d'office ; qu'il relève appel du jugement en date du 16 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande ;

2. Considérant que la demande d'admission au bénéfice de l'asile de M. C...a été rejetée tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que par la Cour nationale du droit d'asile ; que, dès lors, le bénéfice de la protection subsidiaire ou la reconnaissance de la qualité de réfugié ayant été refusé à M.C..., le préfet était tenu de refuser à ce dernier la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-13 ou du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sans avoir à porter une appréciation sur les faits de l'espèce ; qu'ainsi, les moyens du requérant tirés d'une insuffisante motivation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle sont inopérants et doivent être écartés ;

3. Considérant que M. C...reprend devant la Cour les moyens tirés de la méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation ; que si le requérant fait valoir qu'il s'est marié le 24 août 2014 avec une ressortissante afghane, une telle circonstance, postérieure à la décision en litige, est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ; que, par suite et pour les motifs retenus par les premiers juges et qu'il y a lieu d'adopter, les moyens susanalysés doivent être écartés ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soulever, par voie d'exception, l'illégalité de la décision du préfet du Rhône du 20 mars 2014 lui refusant un titre de séjour, à l'encontre de la décision du même jour l'obligeant à quitter le territoire français ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 3 ci-dessus, que M. C...ne pouvait se voir délivrer de plein droit une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; que le moyen tiré de la méconnaissance, par le préfet, des dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit dès lors être écarté ;

6. Considérant que M. C...reprend, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision d'éloignement, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qu'il avait soulevé à l'encontre de la décision lui refusant le séjour ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus au point 3 que ce moyen doit être écarté ;

Sur la décision désignant le pays de destination :

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision désignant le pays de destination par voie de conséquence de l'annulation des décisions de refus de séjour et d'éloignement ;

8. Considérant qu'en appel, M. C...reprend le moyen, invoqué devant les premiers juges, tiré de la violation de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en écartant ce moyen, par les motifs qu'il a retenus et qu'il y a lieu d'adopter, le tribunal aurait commis une erreur ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

9. Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M.C..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, quelque somme que ce soit au profit de M. C..., au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 26 mai 2015 à laquelle siégeaient :

M. Riquin, président,

M. Picard, président-assesseur,

M. Chenevey, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 16 juin 2015.

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N° 14LY02770


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY02770
Date de la décision : 16/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. RIQUIN
Rapporteur ?: M. Daniel RIQUIN
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : UROZ PRALIAUD et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-06-16;14ly02770 ?
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