Vu la requête enregistrée le 20 août 2014, présentée pour M. C...A..., domicilié..., par MeB..., qui demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1402418 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 24 juillet 2014 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'un arrêté du 24 janvier 2014 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a désigné le pays à destination duquel il serait reconduit d'office à défaut d'obtempérer ;
2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ;
3°) d'enjoindre au préfet :
- en cas d'annulation des décisions en litige pour vice de forme, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la date de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
- en cas d'annulation des décisions en litige pour un motif de fond, de lui délivrer un certificat de résidence " algérien " lui permettant d'exercer une activité salariée, dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
Il soutient :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
- que la décision méconnaît l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- que, pour les mêmes motifs, elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- que le préfet n'a pas procédé à un examen attentif de son dossier et a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne les décisions l'obligeant à quitter le territoire français et désignant le pays de destination :
- que ces décisions sont illégales du fait de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;
- que ces décisions portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect d'une vie privée et familiale et méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- qu'elles sont entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur sa vie personnelle ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Lyon (section administrative appel) en date du 25 septembre 2014, admettant M. C...A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, par une ordonnance du 5 mars 2015, la requête a été dispensée d'instruction ;
Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
M. A...ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 2015 :
- le rapport de M. Riquin, président,
1. Considérant que M. C...A..., ressortissant algérien né le 27 octobre 1979, entré régulièrement en France le 16 avril 2013, a sollicité le 29 novembre 2013 un certificat de résidence sur le fondement de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que, par un arrêté du 24 janvier 2014, le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, et a désigné le pays à destination duquel il serait reconduit à défaut d'obtempérer ; que M. A...relève appel du jugement n° 1402418 du 24 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;
2. Considérant que si M. A...maintient en appel qu'il pouvait prétendre à la délivrance, de plein droit, du certificat de résidence prévu par l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ce moyen, présenté dans les mêmes termes qu'en première instance, doit être écarté par adoption des motifs des premiers juges ;
3. Considérant que M. A...se borne également à reprendre ses moyens de première instance tirés de la méconnaissance, par le préfet, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ; que le simple rappel de la promesse d'embauche et de ses qualifications dans le domaine de la restauration n'établit, pas plus qu'en première instance, son intégration en France et l'illégalité, pour ce motif, de la décision de refus de séjour ; que ces moyens, auxquels le tribunal a suffisamment répondu, doivent également être écartés pour les motifs retenus par les premiers juges, que la Cour fait siens ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soulever, par voie d'exception, l'illégalité de la décision du préfet de l'Isère refusant de lui délivrer un titre de séjour à l'encontre des décisions l'obligeant à quitter le territoire français et fixant l'Algérie comme pays de destination ;
5. Considérant que le requérant reprend, à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, pour les mêmes motifs que ceux qu'il a développés à l'encontre de la décision de refus de séjour ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus au point 3 ci-dessus que ce moyen doit être écarté ;
6. Considérant qu'en appel, M. A...reprend le moyen, déjà présenté en première instance, tiré de ce que le préfet de l'Isère se serait livré à une appréciation manifestement erronée des conséquences, sur sa situation personnelle, de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ; qu'il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier qu'en écartant ce moyen, le tribunal aurait commis une erreur par les motifs qu'il a retenus et qu'il y a lieu d'adopter ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application combinée des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées par voie de conséquence ;
DECIDE :
Article 1er : La requête n° 14LY02677 de M. C...A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera également adressée au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 26 mai 2015 à laquelle siégeaient :
M. Riquin, président de chambre,
M. Picard, président-assesseur,
M. Chenevey, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 16 juin 2015
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N° 14LY02677