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11/06/2015 | FRANCE | N°14LY02584

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 11 juin 2015, 14LY02584


Vu la requête, enregistrée le 6 août 2014, et le mémoire enregistré le 5 septembre 2014 présentés pour le préfet du Rhône ;

Le préfet du Rhône demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1402070 du Tribunal administratif de Lyon, en date du 2 juillet 2014, en ce qu'il a annulé ses décisions du 27 février 2014 par lesquelles il a fait à M. H... D...obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit ;

Le préfet soutient que :

- le tribunal administratif en annulant la

mesure d'éloignement au motif qu'eu égard à l'annulation des décisions du 27 février 201...

Vu la requête, enregistrée le 6 août 2014, et le mémoire enregistré le 5 septembre 2014 présentés pour le préfet du Rhône ;

Le préfet du Rhône demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1402070 du Tribunal administratif de Lyon, en date du 2 juillet 2014, en ce qu'il a annulé ses décisions du 27 février 2014 par lesquelles il a fait à M. H... D...obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit ;

Le préfet soutient que :

- le tribunal administratif en annulant la mesure d'éloignement au motif qu'eu égard à l'annulation des décisions du 27 février 2014 prises à l'encontre de MmeG..., l'obligation faite à M. D...de quitter le territoire français risquait de le séparer de sa compagne et de leurs enfants et que, dans cette mesure, cette décision méconnaissait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, a commis une erreur de droit ;

- Mme G... n'apporte aucun élément de nature à justifier d'un état de santé permettant la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors que l'Arménie dispose des structures médicales et des médicaments permettant de soigner la pathologie dont elle souffre ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 6 octobre 2014, présenté pour M. H... D..., demeurant ... ;

M. D... demande à la Cour :

- de rejeter la requête du préfet du Rhône et de confirmer le jugement attaqué ;

- d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou de réexaminer sa demande, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

- de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros HT soit 1 200 euros TTC à verser à son conseil Me F...à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

M. D... soutient que :

- en ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : c'est à juste titre que le tribunal a annulé cette décision ; qu'elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation ; qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant dès lors qu'il assiste au quotidien sa compagne qui remplit les conditions de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de sorte qu'il a droit à un titre de séjour sur le fondement du 7° du même article ; qu'il réside en France depuis plus de quatre ans avec sa compagne et leurs deux enfants qui y sont nés les 24 mars 2010 et 29 janvier 2013 et ont vocation à obtenir la nationalité française, qu'il travaille sous contrat à durée indéterminée et qu'il n'a plus de famille dans son pays d'origine ;

- en ce qui concerne la décision désignant le pays de destination : la décision est illégale du fait de l'illégalité des décisions qui en constituent le fondement ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 5 novembre 2014 accordant l'aide juridictionnelle totale à M. D... ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2015 le rapport de M. Wyss, rapporteur,

1. Considérant que le préfet du Rhône relève appel du jugement n° 1402070, du Tribunal administratif de Lyon, en date du 2 juillet 2014, qui a annulé ses décisions du 27 février 2014 par lesquelles il a fait à M. H... D... obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) / (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...)" ; qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : "Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale" ;

3. Considérant que par son arrêt n° 14LY02583, Préfet du Rhône c/ Mme B...G..., rendu ce jour, la Cour de céans a jugé que le préfet du Rhône n'était pas fondé à soutenir que c'était à tort que, par le jugement attaqué du 26 mars 2014, le Tribunal administratif de Lyon avait annulé les décisions en date du 27 février 2014 par lesquelles le préfet du Rhône avait refusé de délivrer à celle-ci un titre de séjour, lui avait fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et avait désigné le pays à destination duquel elle serait reconduite ; qu'eu égard à la confirmation de l'annulation des décisions du 27 février 2014 prises à l'encontre de MmeG..., et alors que le préfet du Rhône n'apporte aucun élément de nature à établir une absence de communauté de vie entre M.D..., sa compagne et leurs deux enfants, l'obligation faite à ce dernier de quitter le territoire français méconnaît les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et doit en conséquence être annulée ; que le préfet du Rhône n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a annulé tant la décision portant obligation pour M. D...de quitter le territoire français dans un délai de trente jours que celle désignant le pays de destination ;

4. Considérant que le présent arrêt n'implique pas d'autres mesures d'exécution que celles prescrites par l'article 3 du dispositif du jugement attaqué ; que, dès lors, les conclusions présentées par M. D...à fin d'injonction doivent être rejetées ;

5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le paiement à MeF..., conseil de M.D..., la somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée sous réserve pour Me F...de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête n° 14LY02584 du préfet du Rhône est rejetée.

Article 2 : L'État versera à MeF..., conseil de M. H...D..., la somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve que Me F...renonce à percevoir la part correspondant à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle.

Article 3 : Le surplus des conclusions de M. H...D...est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au préfet du Rhône, à M. H... D...et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 13 mai 2015 à laquelle siégeaient :

M. Wyss, président de chambre,

Mme E...et Mme C...A..., premiers conseillers,

Lu en audience publique, le 11 juin 2015.

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N° 14LY02584


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY02584
Date de la décision : 11/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Autorisation de séjour.

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. WYSS
Rapporteur ?: M. Jean Paul WYSS
Rapporteur public ?: M. DURSAPT
Avocat(s) : SABATIER

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-06-11;14ly02584 ?
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