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09/06/2015 | FRANCE | N°13LY02527

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 09 juin 2015, 13LY02527


Vu I la requête enregistrée le 23 septembre 2013, présentée sous le n° 13LY02527 pour la SAS Lyon Plage, dont le siège est situé 84 quai Joseph Gillet à Lyon (69477) ;

La SAS Lyon Plage demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102133 du 20 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé, à la demande de M. J...et autres, l'autorisation que le maire de Lyon lui a accordée le 8 novembre 2010 pour la construction d'un hôtel et d'un ensemble de bureaux sur un terrain situé 84 quai Gillet à Lyon ainsi que la décision du 31 janvier 2011 rejeta

nt leur recours gracieux ;

2°) de rejeter la demande présentée pour M.J..., ...

Vu I la requête enregistrée le 23 septembre 2013, présentée sous le n° 13LY02527 pour la SAS Lyon Plage, dont le siège est situé 84 quai Joseph Gillet à Lyon (69477) ;

La SAS Lyon Plage demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102133 du 20 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé, à la demande de M. J...et autres, l'autorisation que le maire de Lyon lui a accordée le 8 novembre 2010 pour la construction d'un hôtel et d'un ensemble de bureaux sur un terrain situé 84 quai Gillet à Lyon ainsi que la décision du 31 janvier 2011 rejetant leur recours gracieux ;

2°) de rejeter la demande présentée pour M.J..., M.E..., MmeI..., M. F..., et MmeL..., devant le tribunal administratif ;

3°) de mettre une somme de 2 000 euros à la charge de M. J...et autres en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que l'article 13 UR du règlement du plan local d'urbanisme a été respecté dès lors qu'il s'agit d'étendre l'activité actuelle de gestion d'opérations sportives ; que les auteurs du plan n'ont pas distingué les activités commerciales selon leur nature ; que le tribunal a confondu destination et activité, l'exploitation de l'équipement en cause étant commerciale, l'activité des bureaux étant purement résiduelle ; que le moyen tiré de la violation du plan de prévention des risques a été soulevé d'office par le tribunal ; qu'un remblai est autorisé en zone B1 ; que le permis respecte ce plan ; que l'auteur des décisions contestées était compétent pour les prendre ; que les terrains d'assiette cadastrés n° 61 et 62, qui appartiennent à la société requérante, ne sont pas intégrés au domaine public ; que la parcelle AB 58 n'est pas concernée ; que les emplacements de parking existants en sous sol n'avaient pas à figurer au dossier ; que les sous sols existants, non concernés par les travaux, n'avaient pas à apparaître sur le plan de coupe ; que les places de stationnement, qui lui appartiennent, existent déjà ; que l'avis de l'architecte des bâtiments de France pouvait comporter une recommandation ; que le permis est assorti d'une prescription en ce sens ; que l'article UR 12 a été respecté ; qu'un local destiné aux deux roues a été prévu ; que le site n'est pas une zone d'expansion des crues ; que l'exception d'illégalité du plan de prévention des risques sera écartée ; que le classement en zone B1 n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il n'y a pas incompatibilité entre le plan de prévention des risques et le schéma d'aménagement et de gestion des eaux ; qu'aucune violation du principe de précaution n'est caractérisée ; qu'aucune aggravation du risque n'est avérée s'agissant des parkings existants ; que le moyen tiré d'un défaut de déclaration au titre de la loi sur l'eau est inopérant ; que le permis ne porte pas sur un immeuble existant ; que 45 places de stationnement prises sur celles existantes seront dédiées au futur hôtel ; qu'aucune aggravation de la vulnérabilité des autres occupants n'est démontrée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance en date du 16 janvier 2014 fixant la clôture d'instruction au 6 février 2014 ;

Vu le mémoire, enregistré le 16 janvier 2014, présenté pour M.J..., M.E..., MmeI..., M.F..., et MmeL..., qui concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la commune de Lyon et de la SAS Lyon Plage en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils font valoir que la requête n'est pas recevable ; qu'ils ont eux-mêmes intérêt à agir ; que tout le secteur d'implantation du projet, à une cote de 166, 50, est en zone d'expansion des crues de la Saône ; que le projet, qui est une résidence de tourisme réalisée sur des parkings existants, est implanté sur une plateforme mesurée à la cote 168, 25, au-delà de la cote de crue centennale de 168, 20 ; que le classement du terrain en zone rouge du plan de prévention du risque inondation s'imposait ; que le remblaiement correspond à une superficie de 4803 m2 pour construction du rez de chaussée à la cote 168, 20 ; que le projet de remblai était soumis à déclaration préalable, nécessitant une étude hydraulique, documents qui font ici défaut ; que l'arrêté contesté est une décision administrative dans le domaine de l'eau, incompatible avec le Schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) du bassin Rhône-Méditerranée, notamment son orientation fondamentale n°8 ; que le remblai et les constructions autorisées accentuent l'effet de barrage aux eaux d'inondation qui seront nécessairement détournées sur les résidences Lyon Plage et plus généralement sur tout le secteur bâti ; qu'aucune prescription spéciale n'a été prévue ; que le plan de prévention des risques aurait dû classer l'ensemble du terrain, situé dans le même casier, en zone rouge R1, et non pour partie en zone bleue B1 ; que l'aléa est fort et non moyen pour l'ensemble du terrain ; que, au titre des enjeux, le terrain ne fait pas partie d'un secteur d'habitat collectif dense, mais non urbanisé ou peu aménagé ; que le classement en zone bleue est erroné ; qu'il y a méconnaissance des articles 3 et 5 de la charte de l'environnement, L. 211-1 et L. 212-1 du code de l'environnement ; que le plan de prévention des risques du secteur Lyon-Villeurbanne a été méconnu ; que le remblaiement de terrains en zone rouge est interdit ; que les remblaiements pour construire sont proscrits en zone bleue ; qu'ils méconnaissent les articles L. 211-1 et L. 212-1 du code de l'environnement et sont incompatibles avec le SDAGE, notamment son orientation n° 8 ; que les remblaiements ne sont autorisés qu'à la condition d'être effectués au dessus de la cote centennale ; que les dispositions combinées du plan de prévention des risques, du § 1 des dispositions communes et de l'article 1 UR du plan local d'urbanisme ont été méconnues ; que le parking souterrain existant, sur lequel se trouve le projet, est interdit par ces dispositions ; que l'absence de conformité de l'existant est aggravée par le projet ; que les articles R. 111-15 du code de l'urbanisme et L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement, 3 et 5 de la charte de l'environnement ont été méconnus ; que le remblaiement a été autorisé sans mesure compensatoire ; que l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme a été méconnu, compte tenu de la situation du parking souterrain existant et des risques d'inondation, la vulnérabilité du site se trouvant accrue du fait d'un remblaiement sans mesure compensatoire ; qu'il y a bien destruction d'espaces verts existants ; que moins des 50% du terrain sont aménagés en espaces verts ; qu'il n'y a pas de définition du terme " activité " ; que la liste des destinations, limitée par l'article R. 123-9 du code de l'urbanisme, est exhaustive ; que ni les bureaux ni l'hébergement ne sont des activités " industrielles, artisanales ou commerciales ", auxquelles les exigences en matière d'espaces verts ne sont pas applicables ; que l'hôtel est en réalité de l'habitat collectif ; que les toitures ou terrasses végétalisées ou les vides sur jardin ne sont pas des espaces verts ; qu'il n'y a aucune extension d'activité commerciale ni d'équipement sportif ; que la présentation du dossier à cet égard est frauduleuse ; que l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; que le permis porte sur un tout indivisible de telle sorte que des plans relatifs à l'existant, notamment les parkings, devaient être joints ; que, faute de ces informations, l'administration ne pouvait pas prendre parti sur la demande de permis ; que les règles en matière de stationnement ont été méconnues ; que le dossier ne comportait aucun document sur la conformité des aires de stationnement aux règles applicables aux établissements recevant du public ; que l'avis de l'architecte des bâtiments de France est irrégulier ; que les parcelles AB 61 et 62 appartiennent au domaine public, aucune autorisation de construire ne pouvant être délivrée dessus ;

Vu le mémoire, enregistré le 3 février 2014, présenté pour M.J..., M.E..., MmeI..., M. F...et MmeL..., qui concluent par les mêmes moyens aux mêmes fins que précédemment, faisant également valoir que le terrain d'assiette n'était composé que d'une partie de la parcelle AB 57 et non son intégralité ; que, compte tenu notamment de l'article L. 562-8 du code de l'environnement, le plan de prévention des risques aurait du classer intégralement en zone rouge le terrain d'assiette du projet ;

Vu le mémoire, enregistré le 3 février 2014, présenté pour l'association de défense des Résidences Lyon Plage, qui demande que la cour rejette la requête présentée pour la SAS Lyon Plage ;

Elle fait valoir que la requérante est sans qualité pour relever appel du jugement ; que le terrain d'assiette est inondable et justifiait la réalisation d'un remblai ; qu'une déclaration était au minimum nécessaire ; que l'autorisation de réaliser une plateforme de remblai est une décision dans le domaine de l'eau au sens de l'article L. 212-1 du code de l'environnement, incompatible avec l'orientation fondamentale n° 8 du SDAGE et donc illégale ; que le remblai et les constructions sont susceptibles d'aggraver les effets des inondations ; que l'autorisation de construire sur ce remblai est nécessairement illégale ; que le plan de prévention des risques, secteur Lyon Villeurbanne, faute de classer l'intégralité du terrain d'assiette en zone rouge R alors qu'il le classe dans un casier de crues centennales ou exceptionnelles, est illégal ; que ce terrain ne fait pas partie d'un " habitat collectif dense " au titre des enjeux ; que le classement critiqué est contraire aux articles L. 211-1, L. 212-1, L. 562-1 et L. 562-8 du code de l'environnement et également 3 et 5 de la Charte de l'environnement ainsi que le SDAGE du bassin Rhône méditerranée ; que le plan de prévention des risques, secteur Lyon Villeurbanne, a été méconnu ; qu'aucun remblaiement n'était autorisé dès lors que le projet était exclu par ces dispositions ; que l'interdiction des remblaiements n'interdit pas la construction (pilotis etc...) ; que les remblaiements ne sont autorisés qu'à condition d'être effectués, comme les constructions qu'ils vont supporter, au dessus de la cote centennale ; que le plan de prévention des risques, secteur Lyon Villeurbanne, combiné avec le § 1 des dispositions communes et l'article 1 UR du plan local d'urbanisme ont été violés ; que les travaux autorisés aggravent l'absence de conformité des parkings de souterrains existants ; qu'aucune mesure compensatoire des effets résultant de la réalisation d'une plateforme n'a été prise ; qu'il y a violation de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; que les avis recueillis au cours de l'instruction sont nécessairement irréguliers ; que des espaces verts existants sont voués à disparaître ; qu'il y a aggravation d'illégalités déjà existantes ; que le tribunal n'a pas confondu destination et activité ; que les bureaux et hébergements ne sont pas considérés comme des activités industrielles, artisanales ou commerciales mais bien comme des activités à part entière ; que le faux " hôtel " est en réalité de l'habitat collectif ; que le pétitionnaire s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses dans la présentation des espaces verts, certains étant compris dans l'emprise des constructions elles-mêmes ; que la règle de l'article UR 13 n'a pas été respectée ; que le projet ne constitue pas une " extension d'activité commerciale " ; que l'arrêté en litige est entaché d'incompétence ; que le dossier de demande de permis de construire était incomplet ; que les stationnements ne répondent pas aux prescriptions réglementaires, notamment l'article R. 431-26 du code de l'urbanisme ; que le projet étant un établissement recevant du public, l'article R. 431-30 devait être respecté ; que l'avis de l'architecte des bâtiments de France est irrégulier ; que les parcelles AB 61 et 62 sont du domaine public ; que les besoins en stationnement du projet, appréciés globalement, n'ont pas été respectés ; que le dossier de demande de permis de construire ne contient pas le document exigé à l'article R. 431-26 du code de l'urbanisme ; que certaines places de stationnement, prises en compte pour le projet, sont déjà utilisées pour les besoins d'habitants ; que les places pour les deux roues sont insuffisantes ;

Vu les mémoires, enregistrés les 6 et 26 février 2014, présentés pour la SAS Lyon Plage, qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens, ajoutant que sa requête est recevable ; que la demande de permis de construire est régulière au sens de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme ; que l'intervention de l'association, qui s'analyse comme un appel, est tardive et donc irrecevable ; que le moyen tiré de la méconnaissance de la directive territoriale d'aménagement est inopérant ; que malgré la crue de 2001 les tennis n'ont pas été inondés ; que le terrain n'est pas une zone d'expansion des crues ; que d'après les nouveaux repérages effectués en 2008, la cote du terrain est à 167, 30 ; que le plan de prévention des risques est le fruit d'études et d'analyses sérieux ; que l'ensemble du quai Gillet est une zone bâtie dense ; que le classement en zone B 1 du plan de prévention des risques n'est pas manifestement erroné ; que le remblai est conforme aux prescriptions du plan de prévention des risques ; que le moyen tiré de l'illégalité du remblai et de la violation du code de l'environnement est inopérant ; que le permis de construire contesté ne relevait pas de la compétence du préfet ; que c'est la société Lyon plage qui est propriétaire des emplacements de stationnement souterrains, n'ayant pas à produire les pièces exigées par l'article R. 431-26 du code de l'urbanisme ; que le lexique de règlement du plan local d'urbanisme, en tant qu'il classe les résidences de tourisme dans la catégorie des constructions à usage d'habitation, méconnaît l'article R. 123-9 du code de l'urbanisme et est donc illégal ; que l'article 12 UR a été respecté ; que le parking " Bois de la Caille " existe ; que l'article 13 UR a également été respecté ;

Vu l'ordonnance en date du 6 février 2014 reportant la date de clôture de l'instruction au 27 février 2014 ;

Vu le mémoire, enregistré le 27 février 2014, présenté pour M. J...et autres, qui persistent dans leurs précédents moyens et conclusions, faisant également valoir que le terrain d'assiette a été touché par l'inondation de 2001 ; que l'inondation par remontée de la nappe doit être prise en compte au même titre qu'une inondation par débordement direct du cours d'eau ; que les plans de permis renvoient à une cote 167 ; que de toutes les façons, même en retenant les cotes les plus élevées, le terrain est de toutes les façons submergé ; que le terrain d'assiette a été remblayé au minimum de 0, 97 m ; que certaines constructions sont prévues en zone rouge ; que les terrains de sport, comme zones d'expansion des crues, doivent être préservés ; que le lexique ne procède à aucun classement mais éclaire les intentions des auteurs du plan local d'urbanisme ; que l'article 13 UR en tant qu'il écarte la règle générale au bénéfice des " extensions d'activités industrielles, artisanales ou commerciales " est illégal, n'étant justifié par aucun intérêt général ;

Vu le mémoire, enregistré le 5 mars 2015, présenté pour M. J...et autres, postérieurement à la clôture d'instruction ;

Vu la note en délibéré enregistrée le 13 mai 2015 présentée pour la SAS Lyon Plage ;

Vu la note en délibéré enregistrée le 20 mai 2015 présentée pour M. J...et autres ;

Vu II la requête enregistrée le 24 septembre 2013, présentée sous le n° 13LY02532 pour la ville de Lyon ;

La ville de Lyon demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102133 du 20 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé, à la demande de M. J...et autres, l'autorisation que le maire de Lyon a accordée à la SAS Lyon Plage pour la construction d'un hôtel et d'une ensemble de bureaux sur un terrain situé 84 quai Gillet à Lyon ainsi que sa décision du 31 janvier 2011 rejetant le recours gracieux formé à son encontre ;

2°) de rejeter la demande présentée pour l'association de défense des Résidences Lyon Plage et autres devant le tribunal administratif ;

3°) de mettre une somme de 2 000 euros à la charge de l'association de défense des Résidences Lyon Plage et autres en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que l'activité exercée sur le site est commerciale, étant liée à un hôtel et que le projet litigieux en constitue l'extension ; que les travaux sont étrangers à la règle prétendument méconnue de l'article 13 du règlement du plan local d'urbanisme ; que le moyen est inopérant ; que le projet constitue une extension d'une activité commerciale ; que le lexique ne fait pas mention d'une liste limitative ou exhaustive ; que les bureaux sont purement accessoires ; que la zone bleue n'a pas pour objectif de préserver les champs d'expansion des crues ; que le niveau 0 du projet correspond à son rez-de-chaussée, qui est situé au dessus de la cote de crue centennale ; que les cotes de l'intégralité des terrains situés en zone B1 se situent, par essence, en dessous de la crue centennale de telle sorte que, selon la conception des demandeurs de première instance, aucune construction n'y serait possible si on ne pouvait remblayer ; que les remblaiements y sont autorisés ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance en date du 16 janvier 2014 fixant la clôture d'instruction au 6 février 2014 ;

Vu le mémoire, enregistré le 16 janvier 2014, présenté pour M.J..., M.E..., Mme I..., M.F..., et MmeL..., qui concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la commune de Lyon et de la SAS Lyon Plage en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils font valoir que la requête n'est pas recevable ; qu'ils ont eux-mêmes intérêt à agir ; que tout le secteur d'implantation du projet, à une cote de 166, 50, est en zone d'expansion des crues de la Saône ; que le projet, qui est une résidence de tourisme réalisée sur des parkings existants, est implanté sur une plateforme mesurée à la cote 168, 25, au-delà de la cote de crue centennale de 168, 20 ; que le classement du terrain en zone rouge du plan de prévention du risque inondation s'imposait ; que le remblaiement correspond à une superficie de 4803 m2 pour construction du rez de chaussée à la cote 168, 20 ; que le projet de remblai était soumis à déclaration préalable, nécessitant une étude hydraulique, documents qui font ici défaut ; que l'arrêté contesté est une décision administrative dans le domaine de l'eau, incompatible avec le SDAGE du bassin Rhône-Méditerranée, notamment son orientation fondamentale n° 8 ; que le remblai et les constructions autorisées accentuent l'effet de barrage aux eaux d'inondation qui seront nécessairement détournées sur les résidences Lyon Plage et plus généralement sur tout le secteur bâti ; qu'aucune prescription spéciale n'a été prévue ; que le plan de prévention des risques aurait du classer l'ensemble du terrain, situé dans le même casier, en zone rouge R1, et non pour partie en zone bleue B1 ; que l'aléa est fort et non moyen pour l'ensemble du terrain ; que, au titre des enjeux, le terrain ne fait pas partie d'un secteur d'habitat collectif dense, mais non urbanisé ou peu aménagé ; que le classement en zone bleue est erroné ; qu'il y a méconnaissance des articles 3 et 5 de la charte de l'environnement, L. 211-1 et L. 212-1 du code de l'environnement ; que le plan de prévention des risques du secteur Lyon-Villeurbanne a été méconnu ; que le remblaiement de terrains en zone rouge est interdit ; que les remblaiements pour construire sont proscrits en zone bleue ; qu'ils méconnaissent les articles L. 211-1 et L. 212-1 du code de l'environnement et sont incompatibles avec le SDAGE, notamment son orientation n° 8 ; que les remblaiements ne sont autorisés qu'à la condition d'être effectués au dessus de la cote centennale ; que les dispositions combinées du plan de prévention des risques, du § 1 des dispositions communes et de l'article 1 UR du plan local d'urbanisme ont été méconnues ; que le parking souterrain existant, sur lequel se trouve le projet, est interdit par ces dispositions ; que l'absence de conformité de l'existant est aggravée par le projet ; que les articles R. 111-15 du code de l'urbanisme et L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement, 3 et 5 de la charte de l'environnement ont été méconnus ; que le remblaiement a été autorisé sans mesure compensatoire ; que l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme a été méconnu, compte tenu de la situation du parking souterrain existant et des risques d'inondation, la vulnérabilité du site se trouvant accrue du fait d'un remblaiement sans mesure compensatoire ; qu'il y a bien destruction d'espaces verts existants ; que moins des 50% du terrain sont aménagés en espaces verts ; qu'il n'y a pas de définition du terme " activité " ; que la liste des destinations, limitée par l'article R. 123-9 du code de l'urbanisme, est exhaustive ; que ni les bureaux ni l'hébergement ne sont des activités " industrielles, artisanales ou commerciales ", auxquelles les exigences en matière d'espaces verts ne sont pas applicables ; que l'hôtel est en réalité de l'habitat collectif ; que les toitures ou terrasses végétalisées ou les vides sur jardin ne sont pas des espaces verts ; qu'il n'y a aucune extension d'activité commerciale ni d'équipement sportif ; que la présentation du dossier à cet égard est frauduleuse ; que l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; que le permis porte sur un tout indivisible de telle sorte que des plans relatifs à l'existant, notamment les parkings, devaient être joints ; que, faute de ces informations, l'administration ne pouvait pas prendre parti sur la demande de permis ; que les règles en matière de stationnement ont été méconnues ; que le dossier ne comportait aucun document sur la conformité des aires de stationnement aux règles applicables aux établissements recevant du public ; que l'avis de l'architecte des bâtiments de France est irrégulier ; que les parcelles AB 61 et 62 appartiennent au domaine public, aucune autorisation de construire ne pouvant être délivrée dessus ;

Vu le mémoire, enregistré le 3 février 2014, présenté pour M.J..., M.E..., MmeI..., M.F..., et MmeL..., qui concluent par les mêmes moyens aux mêmes fins que précédemment, faisant également valoir que le terrain d'assiette n'était composé que d'une partie de la parcelle AB 57 et non son intégralité ; que, compte tenu notamment de l'article L. 562-8 du code de l'environnement, le plan de prévention des risques aurait dû classer intégralement en zone rouge le terrain d'assiette du projet ;

Vu le mémoire, enregistré le 3 février 2014, présenté pour l'association de défense des Résidences Lyon Plage, qui demande que la cour rejette la requête présentée pour la ville de Lyon ;

Elle fait valoir que la requérante est sans qualité pour relever appel du jugement ; que le terrain d'assiette est inondable et justifiait la réalisation d'un remblai ; qu'une déclaration était au minimum nécessaire ; que l'autorisation de réaliser une plateforme de remblai est une décision dans le domaine de l'eau au sens de l'article L. 212-1 du code de l'environnement, incompatible avec l'orientation fondamentale n° 8 du SDAGE et donc illégale ; que le remblai et les constructions sont susceptibles d'aggraver les effets des inondations ; que l'autorisation de construire sur ce remblai est nécessairement illégale ; que le plan de prévention des risques, secteur Lyon Villeurbanne, faute de classer l'intégralité du terrain d'assiette en zone rouge R alors qu'il le classe dans un casier de crues centennales ou exceptionnelles, est illégal ; que ce terrain ne fait pas partie d'un " habitat collectif dense " au titre des enjeux ; que le classement critiqué est contraire aux articles L. 211-1, L. 212-1, L. 562-1 et L. 562-8 du code de l'environnement et également 3 et 5 de la Charte de l'environnement ainsi que le SDAGE du bassin Rhône méditerranée ; que le plan de prévention des risques, secteur Lyon Villeurbanne, a été méconnu ; qu'aucun remblaiement n'était autorisé dès lors que le projet était exclu par ces dispositions ; que l'interdiction des remblaiements n'interdit pas la construction (pilotis etc ...) ; que les remblaiements ne sont autorisés qu'à condition d'être effectués, comme les constructions qu'ils vont supporter, au dessus de la cote centennale ; que le plan de prévention des risques, secteur Lyon Villeurbanne, combiné avec le § 1 des dispositions communes et l'article 1 UR du plan local d'urbanisme ont été violés ; que les travaux autorisés aggravent l'absence de conformité des parkings de souterrains existants ; qu'aucune mesure compensatoire des effets résultant de la réalisation d'une plateforme n'a été prise ; qu'il y a violation de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; que les avis recueillis au cours de l'instruction sont nécessairement irréguliers ; que des espaces verts existants sont voués à disparaître ; qu'il y a aggravation d'illégalités déjà existantes ; que le tribunal n'a pas confondu destination et activité ; que les bureaux et hébergements ne sont pas considérés comme des activités industrielles, artisanales ou commerciales mais bien comme des activités à part entière ; que le faux " hôtel " est en réalité de l'habitat collectif ; que le pétitionnaire s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses dans la présentation des espaces verts, certains étant compris dans l'emprise des constructions elles-mêmes ; que la règle de l'article UR 13 n'a pas été respectée ; que le projet ne constitue pas une " extension d'activité commerciale " ; que l'arrêté en litige est entaché d'incompétence ; que le dossier de demande de permis de construire était incomplet ; que les stationnements ne répondent pas aux prescriptions réglementaires, notamment l'article R. 431-26 du code de l'urbanisme ; que le projet étant un établissement recevant du public, l'article R. 431-30 devait être respecté ; que l'avis de l'architecte des bâtiments de France est irrégulier ; que les parcelles AB 61 et 62 sont du domaine public ; que les besoins en stationnement du projet, appréciés globalement, n'ont pas été respectés ; que le dossier de demande de permis de construire ne contient pas le document exigé à l'article R. 431-26 du code de l'urbanisme ; que certaines places de stationnement, prises en compte pour le projet, sont déjà utilisées pour les besoins d'habitants ; que les places pour les deux roues sont insuffisantes ;

Vu l'ordonnance en date du 6 février 2014 reportant la date de clôture de l'instruction au 27 février 2014 ;

Vu le mémoire, enregistré le 6 février 2014, présenté par le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, qui demande que la cour fasse droit aux conclusions de la requête présentée pour la ville de Lyon ;

Il expose que le tribunal a méconnu les dispositions du plan de prévention des risques dont le règlement n'a ni pour objet ni pour effet d'interdire la réalisation de remblais sur le secteur d'implantation du projet ; que pour les constructions nouvelles sont autorisés des remblais dès lors qu'ils ont pour objet de permettre la réalisation de constructions au dessus du niveau de cote centennale, soit 168, 2 mètres Nivellement Général de la France (A...) et qu'ils sont limités à l'emprise du bâtiment ainsi qu'à son accès ;

Vu les mémoires, enregistrés les 6 et 27 février 2014, présentés pour la ville de Lyon, qui maintient ses précédents moyens et conclusions, soutenant également que l'intervention de l'association est irrecevable ; que le dossier a été instruit au regard des pièces dont elle disposait ; que les cours de tennis ont été réalisés à la cote 167 ; que la directive territoriale d'aménagement (DTA) s'attache uniquement à la protection des corridors dans les seuls espaces urbanisés ; que le moyen tiré du défaut de déclaration préalable au titre du code de l'environnement est inopérant ; qu'est également inopérant le moyen tiré d'une supposée incompatibilité avec le SDAGE ; que le permis de construire n'est pas une décision dans le " domaine de l'eau " ; que le zonage du plan de prévention des risques est issu du croisement des enjeux et des aléas ; que le classement en zone bleue B1 n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation ; que le terrain est à une cote située entre 167, 30 et 167, 35, sous une hauteur d'eau inférieure à 1 m par rapport à la crue centennale (168, 20) et dans un secteur urbanisé et non dans un champ d'expansion des crues ; qu'aucune violation des principes de précaution ou de prévention n'est ici caractérisée ni d'incompatibilité avec le SDAGE constatée; que ce document n'interdit pas les remblais ; que la démonstration n'est pas apporté de l'absence de remblaiement en zone rouge ; que des remblais limités à l'emprise des bâtiments ont bien été autorisés en zone bleue ; qu'ils sont permis dans cette zone ; que les places de stationnement en sous sol ne sont pas interdites par la réglementation ; qu'il s'agit uniquement de réaffecter des places de stationnement et non d'en créer, ce qui n'est pas proscrit ; qu'il n'y a à cet égard aucune aggravation d'une illégalité ; que le permis ne porte pas sur la réhabilitation d'un immeuble existant ; que les mesures de compensation relèvent d'une législation distincte ; qu'il n'y a aucune violation de l'article R. 111-15 du code de l'urbanisme ; que le plan de prévention des risques étant respecté, il ne peut y avoir violation de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; qu'aucune aggravation de la situation en matière d'espaces verts ne saurait être retenue ; que les 8000 m2 d'espaces verts mentionnés par les défendeurs correspondent à l'état existant ; que la liste de destinations dressée par le lexique du plan local d'urbanisme comme par le code de l'urbanisme n'est pas exhaustive ; que l'article 13 ne s'applique pas ; que le permis a été pris par une autorité compétente ; que le permis de construire porte sur l'ensemble de l'unité foncière ; que l'hôtel existant n'avait pas à faire l'objet d'une demande ; que le dossier comportait l'ensemble des pièces requises ; qu'aucune irrégularité n'a été commise quant aux places de stationnement ; que l'avis de l'architecte des bâtiments de France n'est pas irrégulier ; que le bénéficiaire du permis n'a qu'à attester d'un titre l'habilitant à construire, et non à en justifier ; que les parcelles n° 61 et 62 ne sont pas incluses dans le domaine public ; que la mention d'une surface erronée sur le panneau d'affichage ne témoigne d'aucune fraude ; que le futur bâtiment est soumis aux articles UR 12.2.1.3 et 12.2.1.5 et non 12.2.1.6 ; qu'un local a deux roues est prévu ;

Vu le mémoire, enregistré le 27 février 2014, présenté pour M. J...et autres, qui persistent dans leurs précédents moyens et conclusions, faisant également valoir que le terrain d'assiette a été touché par l'inondation de 2001 ; que l'inondation par remontée de la nappe doit être prise en compte au même titre qu'une inondation par débordement direct du cours d'eau ; que les plans de permis renvoient à une cote 167 ; que de toutes les façons, même en retenant les cotes les plus élevées, le terrain est de toutes les façons submergé ; que le terrain d'assiette a été remblayé au minimum de 0, 97 m ; que certaines constructions sont prévues en zone rouge ; que les terrains de sport, comme zones d'expansion des crues, doivent être préservés ; que le lexique ne procède à aucun classement mais éclaire les intentions des auteurs du plan local d'urbanisme ; que l'article 13 UR en tant qu'il écarte la règle générale au bénéfice des " extensions d'activités industrielles, artisanales ou commerciales " est illégal, n'étant justifié par aucun intérêt général ;

Vu le mémoire, enregistré le 5 mars 2015, présenté pour l'association de défense des Résidences Lyon Plage, qui n'a pas été communiqué ;

Vu la note en délibéré enregistrée le 20 mai 2015 présentée pour M. J...et autres ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2015 :

- le rapport de M. Picard, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

- les observations de Me Doitrand, avocat de SAS Lyon Plage, celles de Me Gaucher, avocat de M. J...M.E..., Mme I..., M.F..., et Mme L...et de l'association de défense des Résidences Lyon Plage, et les observations de MeD..., représentant Léga Cité, avocat de la ville de Lyon ;

1. Considérant que les requêtes visées ci-dessus sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

2. Considérant que la SAS Lyon Plage et la ville de Lyon relèvent chacune appel d'un jugement du Tribunal administratif de Lyon du 20 juin 2013 qui, à la demande de M. J...et autres, a annulé l'autorisation accordée à cette société par le maire de Lyon le 8 novembre 2010 pour la construction d'un hôtel et d'un ensemble de bureaux sur un terrain situé au 84, quai Gillet à Lyon, ainsi que la décision du 31 janvier 2011 rejetant leur recours gracieux ;

3. Considérant que l'association de défense des Résidences Lyon Plage avait qualité pour faire appel du jugement attaqué en tant qu'il a jugé irrecevables ses conclusions contre le permis en litige ; que son mémoire en intervention devant la Cour, qui doit être regardé comme un appel, et dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait été présenté avant l'expiration du délai d'appel, est, par suite, irrecevable ;

4. Considérant que, en retenant que le permis attaqué avait été accordé en violation de l'article UR 13 du règlement du plan local d'urbanisme de la Métropole de Lyon, le tribunal a nécessairement reconnu le caractère opérant de ce moyen ; qu'ainsi la ville de Lyon n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier, faute pour les premiers juges de s'être prononcés sur la portée de ce moyen ;

5. Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article R. 123-9 du code de l'urbanisme : " (...) Les règles édictées dans le présent article peuvent être différentes, dans une même zone, selon que les constructions sont destinées à l'habitation, à l'hébergement hôtelier, aux bureaux, au commerce, à l'artisanat, à l'industrie, à l'exploitation agricole ou forestière ou à la fonction d'entrepôt (...) " ; que selon l'article UR 13 du règlement du plan local d'urbanisme : " 50% de la surface totale du terrain doivent être aménagés en espaces verts dont les deux tiers au moins doivent être des espaces verts collectifs à l'immeuble. (...) Dans tous les cas, la moitié au moins des espaces verts exigés doivent être réalisés : a. en pleine terre, b. d'un seul tenant, c. la localisation de ceux-ci doit permettre l'implantation et le développement d'arbres à haute tige. Ne sont pas pris en compte les espaces verts situés dans l'emprise au sol des constructions. Dans la mesure du possible, l'espace vert est localisé en coeur d'îlot ou dans la bande de retrait des constructions par rapport à la voie. Les dispositions précédentes de cet article ne sont pas applicables : (...) b. aux extensions d'activités industrielles, artisanales ou commerciales (...) " ; que le lexique des termes employés dans ce règlement, de valeur réglementaire, dont les définitions " apportent des précisions sur des termes ou des notions développées dans le règlement ", fixe la liste des destinations qui, bien que ne présentant pas un caractère exhaustif, distingue notamment, parmi celles-ci, l'artisanat, les bureaux et services, les commerces, l'habitation, l'hébergement hôtelier ou l'industrie ;

6. Considérant que, d'une part, la notion d'activités commerciales employée par les dispositions précitées de l'article UR 13, qui répond uniquement à des préoccupations propres à la réglementation d'urbanisme, ne saurait être interprétée au regard de la définition que d'autres législations ou réglementations, poursuivant des objectifs différents, peuvent en donner, qu'il s'agisse en particulier du code de commerce, du code général des impôts ou du code du tourisme ; que, d'autre part, à défaut de prescriptions contraires, les " activités commerciales " visées par ces mêmes dispositions doivent seulement s'entendre des " commerces " au sens du lexique du règlement du plan d'urbanisme, et sont par conséquent distinctes des " bureaux " ou de " l'hébergement hôtelier ", également mentionnés par le lexique, et des activités qui y sont exercées ;

7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet en litige consiste en la réalisation d'un ensemble immobilier constitué d'un hôtel et de bureaux sur un terrain qui comporte déjà un bâtiment d'exploitation d'équipements sportifs et d'un spa, des terrains de tennis extérieurs, une piscine et un parking, impliquant la destruction de quatre tennis extérieurs ainsi que de vestiaires sous gradins et de tribunes ; que, quelles que soient les conditions d'exercice des activités hôtelière et de bureaux envisagées dans le bâtiment en cause, et comme le précise notamment le tableau des destinations figurant dans la demande de permis de construire elle-même, le projet litigieux se définit, selon les prescriptions précitées du règlement d'urbanisme, comme une construction affectée à " l'hébergement hôtelier " et aux " bureaux " et non pas comme un bâtiment à usage de " commerce " destiné à assurer l'extension de l'activité commerciale déjà existante sur le site ; que l'absence de caractère exhaustif de la liste citée plus haut est dénuée de tout incidence sur l'issue du litige dès lors que le projet contesté se rattache à deux destinations - " bureaux " et " hébergement hôtelier " - figurant précisément sur cette liste, et qui sont d'ailleurs reprises de l'article R. 123-9 du code de l'urbanisme ; que, par suite, et ainsi que l'a jugé le tribunal, la règle fixée à l'article UR 13 ci-dessus, selon laquelle le projet de la SAS Lyon Plage devait comporter 50% de la surface de totale du terrain en espaces verts, trouvait à s'appliquer ici ;

8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et n'est pas sérieusement contesté que la superficie du terrain d'assiette, qui est de 17 791 m2 au total, n'est consacrée à des espaces verts qu'à hauteur de 1 953 m² au plus, le reste des surfaces étant artificialisé ou ne constituant pas des espaces verts au sens de l'article UR 13 rappelé plus haut ; qu'il en résulte que l'exigence prévue par cette dernière disposition, qui imposait qu'une surface de 8 895 m² au minimum soit en l'espèce dédiée à l'aménagement d'espaces verts, n'a pas été respectée ; qu'il s'ensuit que le permis de construire attaqué a été accordé en violation de cette disposition ;

9. Considérant en second lieu que, selon le titre III du règlement du plan de prévention des risques naturels pour les inondations du Rhône et de la Saône sur le territoire du Grand Lyon : " Dans la zone bleue B1 sont autorisés tous les travaux, constructions, installations non interdits par le chapitre III.1, sous réserve de respecter les prescriptions définies au chapitre III.2 " ; que selon le chapitre III.1 de ce règlement, en zone bleue B1 sont " interdits (...) Les remblaiements sauf s'ils sont liés à des travaux de bâtiments (...) " ; que selon le chapitre III.2.1. de ce règlement : " Seront autorisés dans la mesure où ils sont effectués au-dessus de la cote centennale, les travaux suivants : - les constructions, reconstructions, changements de destination, l'extension de constructions existantes (...) " ; qu'en vertu du chapitre III.2.3. de ce même règlement, " L'extension, la construction, la surélévation et/ou la reconstruction des bâtiments, les nouvelles installations et travaux autorisés respecteront les prescriptions suivantes (...) les remblais éventuels seront limités à l'emprise du bâtiment et à son accès (...) " ; qu'il en résulte que les constructions nouvelles sur remblais, limitées à l'emprise du bâtiment et à son accès, peuvent être autorisées dès lors qu'elles se situent elles mêmes au dessus de la cote centennale ; qu'en l'espèce, si le terrain naturel servant d'assiette au projet litigieux se trouve en plusieurs points à une cote inférieure à 168, 2 mA... correspondant au niveau de la cote de crue centennale, soit entre 167, 20 et 167, 33, il ressort des pièces du dossier que son remblaiement a été prévu sur une épaisseur de plus d'un mètre, dans les limites d'emprise du bâtiment projeté, pour en permettre la réalisation au dessus de la cote centennale ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions précitées du règlement du plan de prévention des risques naturels, retenu à tort par le tribunal, ne peut qu'être écarté ;

10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-5 du code de l 'urbanisme : " Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice n'affectant qu'une partie du projet peut être régularisé par un permis modificatif, peut limiter à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce et, le cas échéant, fixer le délai dans lequel le titulaire du permis pourra en demander la régularisation " ; que la régularisation doit, pour pouvoir faire légalement l'objet d'un permis modificatif, impliquer des modifications de caractère limité et ne pas remettre en cause la conception générale ni l'implantation des constructions ;

11. Considérant que, compte tenu des exigences résultant de l'article UR 13 du règlement d'urbanisme, des caractéristiques du terrain d'assiette du projet et des aménagements dont il a déjà fait l'objet, l'illégalité dont est entaché le permis en cause n'est pas régularisable sans que soit totalement remise en cause la conception générale du projet ; qu'en conséquence, seule est possible, en l'espèce, l'annulation totale du permis contesté ;

12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées en défense, que la SAS Lyon Plage et la ville de Lyon ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a annulé les décisions contestées ;

13. Considérant que les conclusions présentées par la SAS Lyon Plage et la ville de Lyon sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la ville de Lyon et de la SAS Lyon Plage le paiement à M. J...et autres d'une somme globale de 1 500 euros à ce titre ;

DECIDE :

Article 1er : L'intervention de l'association de défense des Résidences Lyon Plage n'est pas admise.

Article 2 : Les requêtes de la SAS Lyon Plage et de la ville de Lyon sont rejetées.

Article 3 : La SAS Lyon Plage et la ville de Lyon verseront une somme globale de 1 500 euros à M. J... et autres sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Lyon Plage, à M. B...J..., à M. C...E..., à Mme G...I..., à M. H...F..., à Mme K...L..., à l'association de défense des Résidences Lyon Plage, à la ville de Lyon, et au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.

Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 12 mai 2015, à laquelle siégeaient :

M. Riquin, président,

M. Picard, président-assesseur,

M. Chenevey, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 9 juin 2015.

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Nos 13LY02527, 13LY02532 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY02527
Date de la décision : 09/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. RIQUIN
Rapporteur ?: M. Vincent-Marie PICARD
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : DOITRAND et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 20/06/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-06-09;13ly02527 ?
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