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02/06/2015 | FRANCE | N°15LY00135

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 02 juin 2015, 15LY00135


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler la décision verbale du 14 février 2014 par laquelle la préfecture de la Côte-d'Or a refusé d'enregistrer la demande de titre de séjour qu'il a présentée en raison de son état de santé.

Par une ordonnance n° 1400712 du 19 novembre 2014, le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2015, M. B...demande à la cour :>
1°) d'annuler cette ordonnance du 19 novembre 2014 du président du tribunal administratif de Dijon ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler la décision verbale du 14 février 2014 par laquelle la préfecture de la Côte-d'Or a refusé d'enregistrer la demande de titre de séjour qu'il a présentée en raison de son état de santé.

Par une ordonnance n° 1400712 du 19 novembre 2014, le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2015, M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du 19 novembre 2014 du président du tribunal administratif de Dijon ;

2°) d'annuler ce refus d'enregistrement de sa demande de titre de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de procéder à l'enregistrement de cette demande, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir.

Il soutient que, contrairement à ce que le président du tribunal administratif de Dijon a estimé, il démontre que la préfecture de la Côte-d'Or a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2015, le préfet de la Côte-d'Or conclut au rejet de la requête.

Le préfet soutient que le requérant n'établit s'être heurté à un refus d'enregistrement d'une demande de titre de séjour.

Par une ordonnance du 19 février 2015, la clôture de l'instruction a été fixée au 9 mars 2015.

Par une décision du 17 février 2015, confirmée le 27 mars 2015 par le président de la cour de céans, le bureau d'aide juridictionnelle a refusé d'admettre M. B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Chenevey.

1. Considérant que M.B..., de nationalité guinéenne, soutient s'être déplacé le 14 février 2014 à la préfecture de la Côte-d'Or pour y présenter une demande de titre de séjour en raison de son état de santé et s'être heurté sur place à un refus oral d'enregistrement de sa demande ; que, toutefois, alors que l'ordonnance attaquée relève que l'attestation que produit l'intéressé au soutien de ses allégations n'est pas accompagnée des éléments requis par l'article 202 du code de procédure civile, le requérant ne produit en appel aucun élément supplémentaire susceptible de permettre d'établir le caractère probant de ce document ; qu'en outre, cette attestation, datée du 14 février 2014, qui mentionne que le refus d'enregistrement a été opposé au guichet de la préfecture " sans en exposer le motif ", ne correspond pas à ce qu'indique la télécopie adressée par le conseil de M. B...à la préfecture le même jour, selon laquelle ce dernier s'est vu opposer le motif tiré de ce qu'il avait précédemment fait l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'enfin, comme le relève le préfet de la Côte-d'Or en défense, M. B...ne produit strictement aucun élément susceptible de permettre d'établir que son état de santé justifierait effectivement la présentation d'une demande de titre de séjour en application des dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dans ces conditions, ainsi que le président du tribunal administratif de Dijon l'a jugé,

M. B...ne démontre pas que, comme il le soutient, il a tenté de présenter une demande de titre de séjour sur le fondement de ces dispositions et s'est heurté à un refus verbal d'enregistrement ;

2. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ;

3. Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution au titre des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter les conclusions présentées à cette fin par le requérant ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Côte d'Or.

Délibéré après l'audience du 12 mai 2015, à laquelle siégeaient :

M. Riquin, président,

M. Picard, président-assesseur,

M. Chenevey, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 2 juin 2015.

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N° 15LY00135

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY00135
Date de la décision : 02/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. RIQUIN
Rapporteur ?: M. Jean-Pascal CHENEVEY
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : GRENIER

Origine de la décision
Date de l'import : 13/06/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-06-02;15ly00135 ?
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