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02/06/2015 | FRANCE | N°15LY00110

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 02 juin 2015, 15LY00110


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B...et Mme D... A...épouse B...ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions implicites de rejet par le préfet du Rhône de leurs demandes d'admission provisoire au séjour en qualité de demandeurs d'asile, à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, audit préfet de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour et à ce que l'Etat soit condamné à verser à leur conseil une somme en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et

de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n°...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B...et Mme D... A...épouse B...ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions implicites de rejet par le préfet du Rhône de leurs demandes d'admission provisoire au séjour en qualité de demandeurs d'asile, à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, audit préfet de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour et à ce que l'Etat soit condamné à verser à leur conseil une somme en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1106973 - 1106975 du 11 juillet 2013, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes, pour tardiveté.

M. et Mme B...ont demandé à la cour administrative d'appel de Lyon d'annuler ce jugement, d'annuler ces décisions implicites de rejet, d'enjoindre au préfet du Rhône de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir et de condamner l'Etat à verser à leur conseil une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un arrêt n° 13LY02493 du 30 octobre 2014, la cour administrative d'appel de Lyon a annulé ce jugement, annulé les décisions implicites du préfet du Rhône, enjoint au préfet du Rhône de réexaminer les demandes d'admission provisoire au séjour en qualité de demandeurs d'asile présentées par M. et Mme B...dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt, rejeté le surplus des conclusions présentées par M. et Mme B...devant le tribunal administratif et dans leur requête, condamné l'Etat à verser à Me E...une somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2015, M. et MmeB..., représentés par MeE..., demandent à la cour de rectifier pour erreur matérielle cet arrêt en ce que les conclusions présentées en appel au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative tendaient à ce que l'Etat soit condamné à leur verser directement les frais non compris dans les dépens.

M. et Mme B...soutiennent que les conclusions de leur requête devaient être analysées comme tendant à la condamnation de l'Etat à leur verser à eux, et non pas à leur conseil, les frais irrépétibles ; que le corps de leur requête comprenait bien une telle demande ; que le dispositif de leur requête qui demandait la condamnation de l'Etat à verser à leur conseil l'indemnité au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative comprenait une erreur purement matérielle.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Duguit-Larcher, premier conseiller.

1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : "Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification" ; qu'il résulte de ces dispositions ce recours n'est ouvert qu'en vue de corriger des erreurs de caractère matériel, de la juridiction, qui ne sont pas imputables aux parties et qui ont pu avoir une influence sur le sens de la décision ;

2. Considérant que la cour, dans l'arrêt attaqué, a visé tant les conclusions présentées par M. et Mme B...en première instance, que celles qu'ils ont présentées en appel, tendant à ce que l'Etat soit condamné à verser à leur conseil une somme en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que la cour ayant annulé le jugement du tribunal administratif de Lyon et évoqué l'affaire, elle devait statuer sur les conclusions tendant au versement des frais non compris dans les dépens présentées devant le tribunal administratif et les conclusions, de même nature, présentées à nouveau devant elle par les requérants ; qu'en ce qui concerne ces dernières conclusions, dans leur requête, les requérants ont expressément indiqué, dans le résumé de leurs conclusions présentées en appel, qu'ils demandaient la condamnation de l'Etat à verser à leur conseil 1 196 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que si M. et Mme B...font valoir que n'ayant pas demandé l'aide juridictionnelle en appel, leurs conclusions tendaient, ainsi que cela ressortait par ailleurs du corps de leur requête, à ce que l'Etat soit condamné à leur verser à eux cette somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'erreur, à la supposer même établie, qu'aurait commise la cour administrative d'appel en ne requalifiant pas ainsi leurs conclusions, n'est pas exclusivement imputable à la juridiction ;

3. Considérant, toutefois, qu'en jugeant seulement qu'il y avait lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, une somme de 1 000 euros au bénéfice de Me E..., leur avocat, en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans la mesure où les requérants avaient été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale en première instance, la cour a omis de statuer sur les conclusions présentées en appel au titre des frais non compris dans les dépens ; que, ce faisant, la cour a entaché son arrêt d'une erreur matérielle au sens de l'article R. 833-1 précité du code de justice administrative dont M. et Mme B...sont recevables et fondés à demander la rectification ; qu'il y a lieu, par suite, de rectifier l'erreur résultant de cette omission et de statuer sur ces conclusions ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ; qu'aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : " Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. / Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. " ;

5. Considérant que M. et Mme B...n'ayant pas sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle en appel, leur avocat ne peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; que les conclusions présentées à ce titre par Me E...doivent, par suite, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les motifs de l'arrêt de la cour administrative de Lyon n° 13LY02493 du 30 octobre 2014 sont complétés comme suit :

" 14. Considérant que M. et Mme B...n'ayant pas sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle en appel, leur avocat ne peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; que les conclusions présentées à ce titre par Me E...doivent, par suite, être rejetées ; "

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et Mme D... A...épouse B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 28 avril 2015 à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme Bouissac, président-assesseur,

Mme Duguit-Larcher, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 2 juin 2015.

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N° 15LY00110


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY00110
Date de la décision : 02/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. erreur matérielle

Analyses

Procédure - Jugements - Frais et dépens - Remboursement des frais non compris dans les dépens.

Procédure - Voies de recours - Recours en rectification d'erreur matérielle.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Agathe DUGUIT-LARCHER
Rapporteur public ?: M. LEVY BEN CHETON
Avocat(s) : SABATIER

Origine de la décision
Date de l'import : 13/06/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-06-02;15ly00110 ?
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