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30/10/2014 | FRANCE | N°13LY02493

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 30 octobre 2014, 13LY02493


Vu la requête, enregistrée le 17 septembre 2013 au greffe de la Cour, présentée pour M. C... A...et Mme B...épouseA..., domiciliés au Foyer Aralis, 108 boulevard Yves Farges à Lyon (69007) ;

M. et Mme A...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1106973 et n° 1106975 du 11 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions implicites de rejet de leurs demandes d'admission provisoire au séjour en qualité de demandeurs d'asile, à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, audit préfet de leu

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Vu la requête, enregistrée le 17 septembre 2013 au greffe de la Cour, présentée pour M. C... A...et Mme B...épouseA..., domiciliés au Foyer Aralis, 108 boulevard Yves Farges à Lyon (69007) ;

M. et Mme A...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1106973 et n° 1106975 du 11 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions implicites de rejet de leurs demandes d'admission provisoire au séjour en qualité de demandeurs d'asile, à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, audit préfet de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour et à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions implicites de rejet de leurs demandes d'admission provisoire au séjour en qualité de demandeurs d'asile ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de leur conseil une somme de 1 196 euros TTC au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Les requérants soutiennent que :

- c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a considéré que leurs requêtes étaient tardives et, dès lors, irrecevables car le préfet n'a pas accusé réception de leurs demandes d'admission provisoire au séjour en qualité de demandeurs d'asile, ne les a pas informés du délai à l'issue duquel des décisions implicites étaient susceptibles de naître et selon quelle voie et dans quel délai de telles décisions pouvaient être contestées ;

- les décisions implicites de rejet de leurs demandes d'admission provisoire au séjour en qualité de demandeurs d'asile doivent être annulées car le préfet n'a pas répondu à leurs demandes de communication des motifs de ces décisions ;

- ces décisions sont entachées d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation car ils justifient par les éléments nouveaux récemment reçus encourir des risques pour leurs vies et leur sécurité en cas de retour en Ukraine, leur pays d'origine ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance en date du 19 mai 2014 fixant la clôture de l'instruction au 10 juin 2014 à 16 heures 30, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2014, présenté par le préfet du Rhône ; il conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que les demandes de réexamen des demandes d'asile présentées par M. et Mme A...ont été implicitement rejetées à l'expiration d'un délai de quinze jours, soit le 23 novembre 2010 ; que, conformément aux dispositions de l'article 19 de la loi du 12 avril 2000 et de l'article 3 du décret du 6 juin 2001, leurs demandes d'autorisation provisoire n'avaient pas à faire l'objet d'un accusé de réception dès lors qu'il devait être statué sur leurs situations dans le délai de quinze jours ; que les demandes d'aide juridique formées par les requérants après l'expiration des délais de recours contentieux n'ont pas eu pour effet de proroger ces délais ; que les demandes présentées par les requérants le 10 novembre 2011 devant le tribunal administratif étaient, par suite, tardives et, dès lors, irrecevables ;

Vu l'ordonnance en date du 30 septembre 2014 portant réouverture de l'instruction, en application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le décret n° 2001- 492 du 6 juin 2001 pris pour l'application du chapitre II du titre II de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à l'accusé de réception des demandes présentées aux autorités administratives ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2014 :

- le rapport de Mme Mear, président-rapporteur ;

- et les conclusions de Mme Chevalier-Aubert, rapporteur public ;

1. Considérant que M. et MmeA..., ressortissants ukrainiens, nés respectivement le 20 août 1948 et le 2 juillet 1947, sont entrés en France le 12 juillet 2005 ; que leurs demandes d'asile ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 14 octobre 2005 et par la Commission de recours des réfugiés le 20 novembre 2006 ; que leurs demandes de réexamen ont été rejetées de nouveau par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 11 mai 2007, puis par la Cour nationale du droit d'asile le 6 septembre 2010 ; que le 29 octobre 2010, M. et Mme A...ont de nouveau sollicité la délivrance d'autorisations provisoires de séjour en qualité de demandeurs d'asile auprès des services de la préfecture du Rhône en vu du réexamen de leurs demandes d'asile ; que le préfet du Rhône a implicitement rejeté leurs demandes ; que, par jugement du 11 juillet 2013, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces décisions implicites de rejet au motif qu'elles étaient irrecevables pour tardiveté ; que M. et Mme A...relève appel de ce jugement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 741-1, L. 741-4, L. 742-1, L. 742-3, L. 742-5, L. 742-6, R. 741-2 et R. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que, compte tenu de la nature particulière du droit d'asile, de la protection dont doivent bénéficier ceux qui le sollicitent et de l'exigence d'un traitement diligent des demandes, dans l'intérêt tant de leurs auteurs que de la préservation de l'ordre public, l'autorité compétente, saisie d'une demande d'admission au bénéfice du statut de réfugié satisfaisant aux conditions prévues à l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit, au plus tard dans le délai de quinze jours prescrit à l'article R. 742-1 du même code, mettre le demandeur d'asile en possession d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il ait été statué sur cette demande, sans préjudice, le cas échéant, de la mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 741-4 dudit code ; que le demandeur d'asile qui, à l'expiration de ce délai de quinze jours, n'est pas mis en possession d'une autorisation provisoire de séjour peut se prévaloir d'une décision implicite de rejet, dont il est recevable à demander l'annulation au juge de l'excès de pouvoir ;

3. Considérant qu'en application des dispositions de l'article R. 421-2 du code de justice administrative, sauf disposition législative ou réglementaire contraire, le délai pour solliciter l'annulation d'une décision implicite de rejet est de deux mois à compter de la date à laquelle elle est intervenue ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article 19 de la loi du 12 avril 2000 susvisée : " Toute demande adressée à une autorité administrative fait l'objet d'un accusé de réception délivré dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Ce décret détermine les cas dans lesquels il n'est pas accusé réception des demandes en raison de la brièveté du délai imparti à l'autorité pour répondre, ou lorsque la demande n'appelle pas d'autre réponse que le service d'une prestation ou la délivrance d'un document prévus par les lois et les règlements. / (...) Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas des indications prévues par le décret mentionné au premier alinéa. Le défaut de délivrance d'un accusé de réception n'emporte pas l'inopposabilité des délais de recours à l'encontre de l'auteur de la demande lorsqu'une décision expresse lui a été régulièrement notifiée avant l'expiration du délai au terme duquel est susceptible de naître une décision implicite. / Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux demandes dont l'accusé de réception est régi par des dispositions spéciales. " ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 6 juin 2001 susvisé : " L'accusé de réception prévu par l'article 19 de la loi du 12 avril 2000 susvisée comporte les mentions suivantes : 1° La date de réception de la demande et la date à laquelle, à défaut d'une décision expresse, celle-ci sera réputée acceptée ou rejetée ; / (...) L'accusé de réception indique si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ou à une décision implicite d'acceptation. Dans le premier cas, l'accusé de réception mentionne les délais et les voies de recours à l'encontre de la décision (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 du même décret : " L'accusé de réception n'est pas délivré : / 1° Lorsqu'une décision implicite ou expresse est acquise en vertu des lois et règlements au profit du demandeur, au terme d'un délai inférieur ou égal à quinze jours à compter de la date de réception de la demande ; (...) " ;

5. Considérant qu'il résulte des dispositions du 1° de l'article 3 du décret du 6 juin 2011 que la dispense de délivrance d'un accusé de réception qu'elles prévoient ne concerne que les décisions acquises au profit d'un demandeur ; que figurent au nombre de ces décisions les décisions implicites d'acceptation ou d'autorisation, à l'exclusion des décisions implicites de rejet ; que, dès lors, la demande d'admission provisoire au séjour en qualité de demandeur d'asile présentée par un étranger, qui ne peut donner lieu, à l'expiration d'un délai de quinze jours et en l'absence de décision expresse, qu'à une décision implicite de rejet, doit faire l'objet d'un accusé de réception mentionnant les voies et délai de recours ; qu'à défaut d'un tel accusé de réception, ces voies et délai de recours ne sont pas opposables à l'étranger qui est dès lors recevable à contester la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet sur sa demande, sous réserve que cette décision ne présente pas un caractère confirmatif ;

6. Considérant que M. et Mme A...ont sollicité le réexamen de leurs demandes d'asile par courriers du 29 octobre 2010, reçus par le préfet du Rhône le 8 novembre 2010 ; qu'il n'est ni établi ni même allégué que leurs demandes n'étaient pas complètes ; qu'en l'absence de réponse du préfet du Rhône à ces demandes, des décisions implicites de refus d'autorisation provisoire de séjour sont nées le 23 novembre 2010, à l'issue du délai de quinze jours prévus par les dispositions de l'article R. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il n'est contesté ni que le préfet du Rhône n'a pas accusé réception des demandes présentées par les requérants ni que ces derniers n'ont pas été informés des voies et délai de recours relatifs à ces décisions ; que, dès lors, le délai de recours de deux mois prévu à l'article R. 421-2 du code de justice administrative n'était pas opposable à M. et Mme A...; que, par suite, les demandes de ces derniers, enregistrées le 10 novembre 2011 au greffe du Tribunal administratif de Lyon n'étaient pas tardives ; que, dans ces conditions, et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les décisions contestées auraient présenté un caractère confirmatif, ces demandes n'étaient pas irrecevables ; qu'il suit de là que le jugement attaqué doit être annulé ;

7. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. et Mme A...devant le Tribunal administratif de Lyon ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen de la requête ;

8. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (...) retirent ou abrogent une décision créatrice de droits (...) " ; qu'aux termes de l'article 5 de la même loi : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués " ;

9. Considérant que, par un courrier du 12 septembre 2011, reçu le 19 septembre 2011 par le préfet du Rhône, M. et Mme A...ont demandé les motifs des décisions de refus d'autorisation provisoire de séjour nées le 23 novembre 2010 ; que le préfet du Rhône n'a pas répondu à cette demande dans le délai d'un mois qui lui était imparti ; que ce préfet ne peut utilement faire valoir que la demande des requérants aurait été formulée hors du délai de recours contentieux, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 modifiée, dès lors qu'ainsi que cela est susmentionné, le délai de recours contentieux de deux mois prévu à l'article R. 421-2 du code de justice administrative n'était pas opposable aux requérants ; que, par suite, les décisions implicites de refus d'autorisation provisoire de séjour opposées par le préfet du Rhône à M. et Mme A...sont entachées d'illégalité ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A...sont fondés à demander l'annulation des décisions attaquées ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

11. Considérant que l'exécution du présent arrêt n'implique pas nécessairement, eu égard au motif d'annulation retenu, la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour à M. et Mme A...mais seulement que le préfet du Rhône réexamine les demandes d'admission provisoire au séjour en qualité de demandeurs d'asile présentées par ces derniers ; qu'il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au préfet du Rhône de procéder à ce réexamen dans un délai fixé, dans les circonstances de l'espèce, à deux mois, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

13. Considérant que M. et Mme A...ont obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale en première instance ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, une somme de 1 000 euros au bénéfice de Me Sabatier, avocat de M. et MmeA..., en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1106973 et n° 1106975 du Tribunal administratif de Lyon en date du 11 juillet 2013 est annulé.

Article 2 : Les décisions implicites de rejet des demandes d'admission provisoire au séjour de M. et Mme A...sont annulées.

Article 3 : Il est enjoint au préfet du Rhône de réexaminer les demandes d'admission provisoire au séjour en qualité de demandeurs d'asile présentées par M. et Mme A...dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des demandes présentées par M. et Mme A...devant le Tribunal administratif de Lyon et le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme A...sont rejetés.

Article 5 : L'Etat versera une somme de 1 000 (mille) euros à Me Sabatier, avocat de M. et Mme A..., en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A..., à Mme B...épouseA..., au préfet du Rhône et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 9 octobre 2014 à laquelle siégeaient :

Mme Mear, président,

Mme Bourion, premier conseiller,

M. Meillier, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 30 octobre 2014.

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N° 13LY02493


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY02493
Date de la décision : 30/10/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière - Légalité interne - Étrangers ne pouvant faire l`objet d`une OQTF ou d`une mesure de reconduite - Demandeurs d'asile.


Composition du Tribunal
Président : Mme MEAR
Rapporteur ?: Mme Josiane MEAR
Rapporteur public ?: Mme CHEVALIER-AUBERT
Avocat(s) : SABATIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-10-30;13ly02493 ?
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