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02/06/2015 | FRANCE | N°14LY02727

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 02 juin 2015, 14LY02727


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Grenoble l'annulation de l'arrêté en date du 27 juillet 2013 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé un délai de départ volontaire de trente jours et a désigné le pays de destination.

Par un jugement n° 1306928 du 3 juin 2014, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête

enregistrée le 28 août 2014, M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal adm...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Grenoble l'annulation de l'arrêté en date du 27 juillet 2013 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé un délai de départ volontaire de trente jours et a désigné le pays de destination.

Par un jugement n° 1306928 du 3 juin 2014, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 28 août 2014, M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 3 juin 2014 en tant qu'il a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de l'Isère du 27 juillet 2013 portant refus de délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'annuler, dans cette mesure, l'arrêté du préfet de l'Isère du 27 juillet 2013 ;

3°) de faire injonction au préfet de l'Isère, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt, de lui délivrer un titre de séjour et, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de 30 jours et, de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler ;

4) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve des dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Il soutient que, faute pour le préfet d'avoir pris en compte sa demande de titre sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sa situation particulière n'a pas été examinée ; que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu ; qu'une erreur manifeste d'appréciation a été commise ;

Vu l'ordonnance du 23 avril 2015 portant dispense d'instruction de l'affaire, en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative ;

M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 juillet 2014.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

M. A...a été régulièrement averti du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Picard.

1. Considérant que M. B... A..., ressortissant guinéen né en 1971 et entré en France, selon ses déclarations, en 2011, relève appel d'un jugement du tribunal administratif de Grenoble du 3 juin 2014 en tant qu'il a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de l'Isère du 27 juillet 2013 portant refus de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 8° de l'article L. 314-11 et de l'article L. 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

2. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, au titre de son pouvoir de régularisation, le préfet se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de l'intéressé et qu'il n'aurait pas pris compte, en particulier, son état de santé ; qu'aucune erreur de droit ne saurait donc lui être reprochée ;

3. Considérant, pour le surplus, que les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce que le refus de séjour contesté procéderait d'une appréciation manifestement erronée de sa situation doivent être écartés par les mêmes motifs que ceux retenus par le tribunal ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses conclusions ; que les conclusions qu'il a présentées aux fins d'injonction ainsi que celles de son conseil tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié M. B...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera transmise au préfet de l'Isère.

Délibéré à l'issue de l'audience du 12 mai 2015, à laquelle siégeaient :

M. Riquin, président,

M. Picard, président-assesseur,

M. Chenevey, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 2 juin 2015.

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N° 14LY02727

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY02727
Date de la décision : 02/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. RIQUIN
Rapporteur ?: M. Vincent-Marie PICARD
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : PIEROT

Origine de la décision
Date de l'import : 13/06/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-06-02;14ly02727 ?
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