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05/05/2015 | FRANCE | N°14LY01197

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 05 mai 2015, 14LY01197


Vu la requête, enregistrée le 18 avril 2014, présentée pour la SCI Black Pearl, dont le siège est situé 12 avenue du Maréchal Foch à Beaulieu-sur-Mer (06310), représentée par son gérant ;

La SCI Black Pearl demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1202329 du 21 février 2014 par laquelle le président de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 mars 2012 délivrant un permis de construire à M. B...et M. E...sur le territoire de la commune de Saint-Bon-Tarentaise ;

2°) d'a

nnuler l'arrêté du 2 mars 2012 ;

3°) de mettre une somme de 3 000 euros à la charge de l...

Vu la requête, enregistrée le 18 avril 2014, présentée pour la SCI Black Pearl, dont le siège est situé 12 avenue du Maréchal Foch à Beaulieu-sur-Mer (06310), représentée par son gérant ;

La SCI Black Pearl demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1202329 du 21 février 2014 par laquelle le président de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 mars 2012 délivrant un permis de construire à M. B...et M. E...sur le territoire de la commune de Saint-Bon-Tarentaise ;

2°) d'annuler l'arrêté du 2 mars 2012 ;

3°) de mettre une somme de 3 000 euros à la charge de la commune de Saint-Bon-Tarentaise en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que l'ordonnance attaquée est irrégulière dès lors que le tribunal administratif ne l'a pas invitée à régulariser sa demande ; que ses représentants ont qualité pour agir en son nom ; qu'elle n'avait pas à préciser le nom des représentants légaux de son gérant, la société Marlett ; que l'arrêté attaqué est signé par une autorité incompétente, l'adjoint au maire n'étant pas bénéficiaire d'une délégation l'autorisant à signer les autorisations d'urbanisme ; que le permis de construire attaqué méconnaît l'article R 431-8 du code de l'urbanisme, dès lors que la notice de présentation jointe à la demande de permis ne décrit pas le voisinage immédiat du projet ni le parti architectural retenu pour assurer l'insertion du projet dans son environnement ; que le permis attaqué méconnaît les articles UC7, UC11 et UC12 du plan local d'urbanisme dès lors que le chalet comporte une terrasse en R+2, que la toiture des deux chalets sera en lauze beige et non grise et que le projet comporte 32 places de stationnement et non 37, certaines n'étant en outre pas utilisables ;

Vu l'ordonnance et l'arrêté attaqués ;

Vu l'ordonnance en date du 24 novembre 2014 fixant la clôture de l'instruction au 19 décembre 2014 et l'ordonnance en date du 15 décembre 2014 rouvrant l'instruction ;

Vu le mémoire, enregistré le 12 décembre 2014, présenté pour M. B...et M. E..., qui concluent au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la SCI Black Pearl en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils font valoir que le tribunal administratif n'avait pas à inviter la société à régulariser sa demande dès lors que les bénéficiaires du permis attaqué opposaient le défaut de qualité pour agir ; que la demande était irrecevable, faute de préciser la personne physique représentant la société Marlett, gérant de la SCI Black Pearl ; que la SCI ne peut plus régulariser la qualité pour agir en appel ; que le permis de construire attaqué est signé par une autorité compétente ; qu'un permis de construire modificatif a été signé par le maire le 20 février 2014 ce qui régularise le permis initial ; que le dossier de demande de permis était complet et que le permis modificatif du 20 février 2014 apporte des précisions supplémentaires à la demande ; que le projet ne méconnaît pas l'article UC7 du plan local d'urbanisme et que la présence de la terrasse ne pourrait entraîner qu'une annulation partielle du permis ; que le permis modificatif du 20 février 2014 a régularisé la couleur de la toiture ; que les places de stationnement prévues respectent le plan local d'urbanisme ;

Vu l'ordonnance en date du 9 mars 2015 fixant la clôture de l'instruction au 25 mars 2015 et l'ordonnance en date du 26 mars 2015 rouvrant l'instruction ;

Vu le mémoire, enregistré le 25 mars 2015, présenté pour la commune de Saint-Bon-Tarentaise, représentée par son maire, qui conclut au rejet de la requête à et ce qu'une somme de 3 500 euros soit mise à la charge de la SCI Black Pearl en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle fait valoir que la demande présentée par la SCI Black Pearl devant le tribunal administratif de Grenoble n'était pas recevable et ne peut être régularisée en appel ; que les moyens soulevés par la SCI Black Pearl ne sont pas fondés ;

Vu le mémoire, enregistré le 25 mars 2015, présenté pour la SCI Black Pearl, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et demande en outre qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. B...et M. E...en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle ajoute que le permis de construire attaqué méconnaît les dispositions des articles UD 7, UD 10, UD 11 et UD 12 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de 1996 ;

Vu le mémoire, enregistré le 31 mars 2015, présenté pour la commune de Saint-Bon-Tarentaise, qui conclut aux mêmes fins que précédemment ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2015 :

- le rapport de Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

- les observations de MeD..., représentant la SCP d'avocats Zurfluh Lebatteux Sizaire et associés, avocat de la SCI Black Pearl, celles de MeA..., représentant la Selarl Lex Urba, avocat de la commune de Saint-Bon-Tarentaise, et celles de MeC..., représentant la SCP Deygas-Perrachon-Bes et associés, avocat de M. B...et de M. E... ;

1. Considérant que, par une ordonnance du 21 février 2014, le président de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de la SCI Black Pearl tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 mars 2012 délivrant un permis de construire à M. B...et M. E... sur le territoire de la commune de Saint-Bon-Tarentaise ; que la SCI Black Pearl relève appel de cette ordonnance ;

2. Considérant que les mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 du code de justice administrative ont qualité, devant les tribunaux administratifs, pour représenter les parties et signer en leur nom les requêtes et les mémoires sans avoir à justifier du mandat par lequel ils ont été saisis par leur client ; que la présentation d'une action par un de ces mandataires ne dispense pas le tribunal administratif de s'assurer, le cas échéant, lorsque la partie en cause est une personne morale, que le représentant de cette personne morale justifie de sa qualité pour engager cette action ; qu'une telle vérification n'est toutefois pas normalement nécessaire lorsque la personne morale requérante est dotée, par des dispositions législatives ou réglementaires, de représentants légaux ayant de plein droit qualité pour agir en justice en son nom ; qu'il résulte des dispositions de l'article 1849 du code civil applicables aux sociétés civiles immobilières, en vertu desquelles le gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société et représente la société dans ses rapports avec les tiers, que le gérant a de plein droit qualité pour agir en justice au nom de la société ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande dont était saisi le tribunal administratif de Grenoble était signée par l'avocat mandaté par la société requérante et mentionnait qu'elle était présentée pour la SCI Black Pearl représentée par son représentant légal, lequel ne peut qu'être son gérant ; que, toutefois, les pièces produites par la SCI Black Pearl à l'appui de sa demande faisaient apparaître que son gérant est une personne morale de droit luxembourgeois, la SA Marlett ; que, dans ces circonstances particulières, la régularité de la saisine ne ressortant pas des pièces du dossier, le tribunal administratif devait s'assurer que le représentant de cette société Marlett justifiait de sa qualité pour engager cette action ; que, par suite, la SCI Black Pearl est fondée à soutenir que c'est à tort que le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande au motif que, comme le relevaient les bénéficiaires du permis attaqué, M. B...et M.E..., elle n'indiquait pas la qualité du représentant de la société Marlett, sans procéder à aucune mesure d'instruction sur ce point ; que, par suite, cette ordonnance doit être annulée ;

4. Considérant qu'il y a lieu de renvoyer les parties devant le tribunal administratif de Grenoble pour qu'il soit statué sur la demande de la SCI Black Pearl ;

5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par M. B...et M. E...et celle demandée par la commune de Saint-Bon-Tarentaise soient mises à la charge de la SCI Black Pearl, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la commune et de M. B...et M. E...le versement d'une somme au bénéfice de la SCI Black Pearl sur le fondement de ces mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : L'ordonnance n° 1202329 du 21 février 2014 du président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Grenoble est annulée.

Article 2 : La SCI Black Pearl est renvoyée devant le tribunal administratif de Grenoble pour qu'il soit statué sur sa demande.

Article 3 : Les conclusions présentées par les parties au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Black Pearl, à M.B..., à M. E...et à la commune de Saint-Bon-Tarentaise.

Délibéré après l'audience du 7 avril 2015, à laquelle siégeaient :

M. Riquin, président de chambre,

M. Picard, président assesseur,

Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 5 mai 2015.

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N° 14LY01197

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY01197
Date de la décision : 05/05/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. RIQUIN
Rapporteur ?: Mme Véronique VACCARO-PLANCHET
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : CLIFFORD CHANCE LLP

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-05-05;14ly01197 ?
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