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05/05/2015 | FRANCE | N°13LY03162

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 05 mai 2015, 13LY03162


Vu la requête, enregistrée le 4 décembre 2013, présentée pour M. C...B..., domicilié ...;

M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1106659 du 26 septembre 2013 du Tribunal administratif de Lyon qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 juin 2005 par laquelle le président de la communauté urbaine de Lyon (Courly) a exercé le droit de préemption urbain sur l'appartement qu'il occupait en qualité de locataire et de la décision par laquelle cette même autorité a implicitement refusé la rétrocession de ce bien ;

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) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ;

3°) de mettre à la charge de la Co...

Vu la requête, enregistrée le 4 décembre 2013, présentée pour M. C...B..., domicilié ...;

M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1106659 du 26 septembre 2013 du Tribunal administratif de Lyon qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 juin 2005 par laquelle le président de la communauté urbaine de Lyon (Courly) a exercé le droit de préemption urbain sur l'appartement qu'il occupait en qualité de locataire et de la décision par laquelle cette même autorité a implicitement refusé la rétrocession de ce bien ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ;

3°) de mettre à la charge de la Courly une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la décision de préemption ne lui a jamais été notifiée, de telle sorte que son recours était recevable ; que la décision, qui ne permet pas de déterminer la nature de l'opération envisagées, n'est pas suffisamment motivée au sens des articles L. 210-1 et L. 300-1 du code de l'urbanisme ; que l'annulation par voie de conséquence de la décision refusant la rétrocession s'imposerait ; que trouvent à s'appliquer ici les dispositions de l'article L. 213-11 du code de l'urbanisme ; que compte tenu de sa sortie du secteur de démolition, le bien devait être rétrocédé ; :

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2014, présenté pour la Courly qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle expose que la décision de préemption a été notifiée à l'intéressé le 29 juin 2005 par lettre recommandée avec accusé de réception et mention des voies et délais de recours ; que son recours contre cette décision est tardif ; que l'intéressé a eu connaissance acquise de cette décision au plus tard le 22 juin 2010, date de son premier recours ; que son recours est également tardif de ce point de vue ; que la motivation de cette décision permettait de déterminer la nature de l'opération en cause ; qu'à la date de son intervention, l'existence du projet était établie ; qu'il n'y avait pas lieu à rétrocession dès lors que la demande présentée à cet effet est intervenue au-delà du délai de 5 ans visé par l'article L. 213-11 du code de l'urbanisme et rien ne permet de dire que le bien aurait été aliéné à d'autres fins que celles prévues ; que le juridiction administrative n'est pas compétente pour se prononcer sur la rétrocession ;

Vu le mémoire, enregistré le 15 avril 2014, présenté pour M.B..., qui persiste dans ses précédents moyens et conclusions, soutient que la décision de préemption ne lui a jamais été notifiée, rien ne permettant de rattacher cette décision à l'accusé de réception ; que la théorie de la connaissance acquise ne saurait jouer ; que faute d'avoir utilisé son bien dans le délai de 5 ans, la Courly devait le rétrocéder ;

Vu le mémoire, enregistré le 25 septembre 2014, présenté pour la Courly qui maintient ses précédents moyens et conclusions, faisant en outre valoir que le courrier adressé le 29 juin 2005 est bien la décision de préemption ; que la théorie de la connaissance acquise doit jouer ; qu'aucune obligation de rétrocession ne s'impose à l'administration;

Vu le mémoire, enregistré le 8 octobre 2014, présenté pour M. B...;

Vu l'ordonnance en date du 9 octobre 2014 fixant la clôture d'instruction au 30 octobre 2014, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2014 :

- le rapport de M. Picard, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

- les observations de M.B..., et celles de MeA..., représentant le cabinet Léga-Cité, avocat de la métropole de Lyon ;

1. Considérant que M. B...relève appel d'un jugement du Tribunal administratif de Lyon du 26 septembre 2013 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 juin 2005 par laquelle le président de la Courly a exercé le droit de préemption urbain sur l'appartement qu'il occupait en qualité de locataire et de la décision par laquelle cette même autorité a implicitement refusé la rétrocession de ce bien ;

Sur la décision de préemption :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (...) " ; que selon l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et n'est pas sérieusement contesté que, par courrier du président de la Courly comportant la mention des voies et délais de recours contentieux, M. B...a reçu notification le 29 juin 2005 de la décision litigieuse du 27 juin précédent ; que, par suite, et comme l'a justement jugé le tribunal, ses conclusions dirigées contre cette décision, enregistrées au greffe du tribunal le 25 octobre 2011, étaient tardives et donc irrecevables ;

4. Considérant que M. B...n'est donc pas fondé à soutenir que le tribunal aurait, à tort, rejeté ces conclusions ;

Sur le refus de rétrocession :

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 213-11 du code de l'urbanisme : " Les biens acquis par exercice du droit de préemption doivent être utilisés ou aliénés aux fins définies à l'article L. 210-1.(...) Si le titulaire du droit de préemption décide d'utiliser ou d'aliéner à d'autres fins un bien acquis depuis moins de cinq ans par exercice de ce droit, il doit informer de sa décision les anciens propriétaires ou leurs ayants cause (...) et leur proposer l'acquisition de ce bien en priorité.(...) A défaut d'acceptation dans le délai de trois mois à compter de la notification de la décision juridictionnelle devenue définitive, les anciens propriétaires ou leurs ayants cause (...) sont réputés avoir renoncé à l'acquisition. Dans le cas où les anciens propriétaires ou leurs ayants cause (...) ont renoncé expressément ou tacitement à l'acquisition dans les conditions visées aux alinéas précédents, le titulaire du droit de préemption doit également proposer l'acquisition à la personne qui avait l'intention d'acquérir le bien " ;

6. Considérant que les tribunaux judiciaires sont seuls compétents pour connaître des litiges relatifs aux demandes de rétrocession formées par les anciens propriétaires de biens préemptés, leurs ayants cause ou les acquéreurs évincés, en application des dispositions ci-dessus du code de l'urbanisme ; que si la juridiction administrative peut être conduite à déclarer que les biens litigieux ont été utilisés ou aliénés à d'autres fins que celles définies à l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme, une telle déclaration ne peut intervenir que sur renvoi ordonné par l'autorité judiciaire ; que les conclusions à fin d'annulation du refus de rétrocession implicitement opposé à M. B...ont donc été présentées devant une juridiction incompétente pour en connaître ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il rejette au fond ces conclusions et d'y statuer par la voie de l'évocation ;

7. Considérant que, ainsi qu'il vient d'être dit, le juge administratif est incompétent pour se prononcer sur les conclusions présentées par M. B...contre le refus de rétrocession dont il a fait l'objet ; que ces conclusions doivent, par suite, être rejetées ;

8. Considérant que les conclusions présentées par M. B...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite de ce qui précède, qu'être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, en l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur ce même fondement par la Courly ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Lyon du 26 septembre 2013 est annulé en tant qu'il statue sur les conclusions de M. B...tendant à l'annulation de la décision implicite du président de la Courly portant refus de rétrocession d'un bien.

Article 2 : Les conclusions de la demande présentée par M. B...devant Tribunal administratif de Lyon contre la décision implicite du président de la Courly portant refus de rétrocession d'un bien sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et à la Métropole de Lyon.

Délibéré à l'issue de l'audience du 7 avril 2015, à laquelle siégeaient :

M. Riquin, président,

M. Picard, président-assesseur,

M. Chenevey, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 5 mai 2015.

La République mande et ordonne au ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition,

Le greffier,

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N° 13LY03162

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY03162
Date de la décision : 05/05/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Procédures d'intervention foncière.


Composition du Tribunal
Président : M. RIQUIN
Rapporteur ?: M. Vincent-Marie PICARD
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : OUCHIA

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-05-05;13ly03162 ?
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