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05/05/2015 | FRANCE | N°13LY02578

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 05 mai 2015, 13LY02578


Vu la requête, enregistrée le 2 octobre 2013, présentée pour M. D...C..., domicilié ...;

M. C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 1005022-1005023-1100820-1100821-1104292-1204890 du 6 août 2013 en tant que le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 6 juillet 2012 par lequel le maire de la commune de Châteauneuf du Rhône a délivré un permis de construire à M. B...pour la restauration et le réaménagement intérieur d'une ancienne ferme et de ses dépendances en maison d'habitation, la co

nstruction d'un garage et d'un abri, et l'édification d'une clôture ;

2°) d'ann...

Vu la requête, enregistrée le 2 octobre 2013, présentée pour M. D...C..., domicilié ...;

M. C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 1005022-1005023-1100820-1100821-1104292-1204890 du 6 août 2013 en tant que le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 6 juillet 2012 par lequel le maire de la commune de Châteauneuf du Rhône a délivré un permis de construire à M. B...pour la restauration et le réaménagement intérieur d'une ancienne ferme et de ses dépendances en maison d'habitation, la construction d'un garage et d'un abri, et l'édification d'une clôture ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Châteauneuf du Rhône une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, y compris les entiers dépens ;

Il soutient qu'étaient applicables les dispositions du plan d'occupation des sols approuvé le 23 février 1990 classant la parcelle de M. B...en zone NC ; qu'en première instance, ni la commune ni M. B...n'ont présenté de défense au moyen tiré de ce que les dispositions de cet article n'autorisaient pas son projet ; que les dispositions de l'article NC1.2 du règlement du plan d'occupation des sols, qui méconnaissent la vocation exclusivement agricole assignée à la zone NC, sont illégales, étant en contradiction avec l'article NC1 ; que la construction d'un abri et d'un garage non attenant à la construction principale méconnaît également l'article NC1.2 ; que dans le cas où la légalité du plan local d'urbanisme approuvé le 29 novembre 2010, en tant qu'elle classe notamment la parcelle de M. B...en secteur N, devait être reconnue par la cour, plusieurs autres moyens seraient fondés ; que l'article N2 du règlement du plan local d'urbanisme a été méconnu, la surface hors oeuvre nette créée excédant le maximum autorisé de 250 m2 ; que des informations inexactes confinant à la fraude ont été communiquées à cet égard ; que les constructions annexes ne sont pas situées à proximité de la construction existante et sont d'une surface d'emprise excédant 30 m2 ; que l'article N8 du règlement du plan local d'urbanisme a été violé en ce que l'abri et le garage ne sont pas accolés ou intégrés au bâtiment principal et qu'aucune impossibilité technique ou architecturale ne le justifie ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu l'ordonnance en date du 7 mai 2014 fixant la clôture d'instruction au 6 juin 2014, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 23 mai 2014, présenté pour la commune de Châteauneuf-du-Rhône qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. C...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à ce que ce dernier soit condamné à une amende pour procédure abusive ;

Elle expose que le classement de la zone concernée en zone N du plan local d'urbanisme était justifié, les terres ayant perdu toute vocation agricole et quand bien même des bâtiments y étaient présents ; qu'il ne s'agissait pas d'une enclave en zone A ; qu'aucune micro zone n'a été créée, les zones concernées étant importantes ; qu'elles supportent des constructions ; que l'article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme autorise des zones N en zone A ; qu'aucune erreur manifeste d'appréciation n'a été commise dans le zone N de son plan local d'urbanisme ; que, dans ces conditions, l'exception d'illégalité du plan local d'urbanisme doit être écartée ; que la surface hors oeuvre nette est inférieure à 250 m2, les surfaces dont la hauteur sous plafond est inférieure à 1,80 m devant être déduites ; que les trois annexes ont chacun une emprise inférieure à 30 m2 et sont accolées ; qu'il était impossible techniquement et architecturalement d'accoler les annexes à la construction principale ; que les dispositions du plan d'occupation des sols elles-mêmes, remises en vigueur, ne sont pas illégales ; que le projet de M. B...était autorisé par l'article NC1 ; qu'il est indifférent qu'elle soit en lien avec une activité agricole ; que l'article NC1.2 n'est pas en contradiction avec l'article NC1, ce dernier énumérant les constructions autorisées alors que le premier concerne celles édifiées sous conditions ; que la procédure est abusive ;

Vu le mémoire, enregistré le 3 juin 2014, présenté pour M. C...qui persiste dans ses précédents moyens et conclusions, soutenant en outre que le plan local d'urbanisme révisé en 2004 a été jugé illégal en ce qu'il classe la parcelle de M. B...en zone N par le Conseil d'Etat le 31 mars 2010, seul étant désormais applicable le plan d'occupation des sols antérieur du 23 février 1990 ; que selon l'article NC1 seule l'aménagement et l'extension de constructions à usage agricole sont autorisés en zone NC , qu'au cas contraire, cette disposition serait illégale, car méconnaissant la vocation agricole de la zone ; qu'il y a méconnaissance de l'article NC1.2. du règlement du plan d'occupation des sols ; que la surface hors oeuvre nette maximale autorisée est dépassée et il n'y a aucune proximité entre les annexes et le bâtiment principal, le règlement du plan local d'urbanisme étant méconnu ; que l'article N8 du règlement du plan local d'urbanisme a également été violé ; que les conclusions à fin de condamnation pour procédure abusive sont irrecevables et infondées ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2015 :

- le rapport de M. Picard, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

- les observations de MeF..., représentant Me Anceau, avocat de M.C..., celles de MeE..., représentant la Selarl Cabinet Champauzac, avocat de la commune de Chateauneuf-du-Rhône ;

1. Considérant que M. C...relève appel d'un jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 6 août 2013 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 juillet 2012 par lequel le maire de la commune de Châteauneuf du Rhône a délivré un permis de construire à M. B...pour la restauration et le réaménagement intérieur d'une ancienne ferme et de ses dépendances en maison d'habitation, pour la construction d'un garage et d'un abri ainsi que pour l'édification d'une clôture ;

2. Considérant que, en sa qualité de propriétaire de l'immeuble mitoyen de la construction sur laquelle porte le projet de M.B..., M. C...justifie d'un intérêt suffisant lui donnant qualité à demander l'annulation du permis contesté ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme : " L'annulation (...) d'un plan local d'urbanisme (...) a pour effet de remettre en vigueur (...) le plan d'occupation des sols ou le document d'urbanisme en tenant lieu immédiatement antérieur. " ; que, par un jugement du 6 août 2013, confirmé par un arrêt de la Cour n°13LY02619 du 5 mai 2015, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé la délibération du conseil municipal de Châteauneuf du Rhône du 29 novembre 2010 portant approbation de la révision du plan local d'urbanisme en tant qu'elle classait notamment le secteur Freycinet, où se trouve le terrain d'assiette du projet de M.B..., en zone naturelle et forestière N ; que, par application de l'article L. 121-8 ci-dessus, les dispositions du plan d'occupation des sols immédiatement antérieur ont été remises en vigueur ; qu'au regard de ces dispositions, la parcelle accueillant le bâtiment concerné par le permis de construire litigieux était classée en zone NC ;

4. Considérant que selon l'article NC1 du règlement du plan d'occupation des sols remis en vigueur : " 1. Les occupations et utilisations du sol suivantes sont autorisées : (...) Les constructions à usage agricole (...) - L'aménagement et l'extension des constructions à usage d'habitation (...). 2. Les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont autorisées que si elles respectent les conditions ci-après : (...) - Les constructions à usage d'habitation sous réserve qu'elles soient directement liées et nécessaires aux activités agricoles - l'aménagement et l'extension limitée à des fins d'habitation d'une construction existante autre qu'à usage d'habitation ( mais à l'exception des abris de jardin et des constructions à ossature légère) à condition qu'elle soit attenante ou située à proximité immédiate d'une habitation existante, qu'elle soit déjà d'une surface hors oeuvre nette supérieure à 50 mètres carré, et qu'elle ne soit pas située dans le sous-secteur II NC. " ; qu'il ressort des pièces du dossier que le projet contesté, qui consiste à transformer un ancien bâtiment de ferme, incluant une partie consacrée à l'habitation, en construction destinée exclusivement à l'habitation, sans lien avec une activité agricole, ne figure pas au nombre des constructions et utilisations du sol autorisées en zone NC ; qu'il ne constitue pas, en particulier, l'aménagement d'un bâtiment existant à usage d'habitation ni l'aménagement à des fins d'habitation d'une construction existante autre qu'affectée à l'habitation ; que, par suite, le permis attaqué a été délivré en violation de cette disposition ;

5. Considérant qu'aucun des autres moyens soulevés par M. C... n'est susceptible de fonder l'annulation du permis de construire attaqué ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du maire de Châteauneuf du Rhône du 6 juillet 2012 ;

7. Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros. " ; que, compte tenu de ce qui précède, la requête de M. C...est dénuée de tout caractère abusif ; que les conclusions tendant à ce qu'une amende lui soit infligée à ce titre ne peuvent donc qu'être rejetées ;

8. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de commune de Châteauneuf du Rhône le paiement à M. C...d'une somme globale de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de celles de l'article R. 761-1 du même code relatives au remboursement de la contribution pour l'aide juridique ; qu'il résulte en revanche de ce qui précède que les conclusions présentées par la commune de Châteauneuf du Rhône sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Grenoble, en tant qu'il rejette la demande de M. C...tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Châteauneuf du Rhône du 6 juillet 2012, est annulé.

Article 2 : L'arrêté du maire de Châteauneuf du Rhône du 6 juillet 2012 est annulé.

Article 3 : La commune de Châteauneuf du Rhône versera à M. C...une somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...C..., à la commune de Châteauneuf du Rhône et à M. A...B....

Délibéré à l'issue de l'audience du 7 avril 2015, à laquelle siégeaient :

M. Riquin, président,

M. Picard, président-assesseur,

M. Chenevey, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 5 mai 2015.

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N° 13LY02578

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY02578
Date de la décision : 05/05/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. RIQUIN
Rapporteur ?: M. Vincent-Marie PICARD
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : ANCEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-05-05;13ly02578 ?
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