Vu la requête, enregistrée le 20 février 2014, présentée pour la commune d'Ecully (Rhône), représentée par son maire ;
La commune d'Ecully demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1105745 du tribunal administratif de Lyon du 12 décembre 2013 qui, à la demande de la SCI GS 37, M. C...et MmeC..., a annulé l'arrêté du 13 juillet 2011 par lequel son maire a refusé de délivrer un permis de construire à cette société ;
2°) de rejeter la demande de la SCI GS 37, M. C...et Mme C...devant le tribunal administratif ;
3°) de condamner cette société à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La commune d'Ecully soutient :
- que le projet litigieux, qui ne prend pas en compte le tissu urbain et paysager existants, ce qui est pourtant particulièrement nécessaire dans le secteur, affecté d'un indice p, dans lequel se situe le terrain d'assiette, méconnaît par suite les dispositions de l'article UA 11 du règlement du plan local d'urbanisme ;
- que, subsidiairement, elle sollicite une substitution de motifs, dès lors en effet que le projet, qui prévoit des toitures-terrasses, ne respecte pas les dispositions de l'article UA 11.5 de ce règlement, qui imposent une intégration des toitures-terrasses dans le tissu environnant ;
- que les terrains d'assiette comporte des plantations de qualité, qui font l'objet d'une protection particulière par le règlement du plan local d'urbanisme ; que, pour estimer que les dispositions de l'article UA 13 de ce règlement, qui imposent la préservation et la mise en valeur des plantations de qualité, ont été respectées, le tribunal s'est fondé sur un rapport qui n'a pas été joint à la demande de permis de construire ; qu'en tout état de cause, le projet ne tient pas compte de la composition végétale de qualité préexistante, qui aurait dû être préservée ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré le 7 mai 2014, présenté pour la SCI GS 37, M. C...et MmeC..., qui demandent à la cour :
- de rejeter la requête ;
- de condamner la commune d'Ecully à leur verser à chacun une somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La SCI GS 37, M. C...et Mme C...soutiennent :
- que les moyens invoqués par la commune d'Ecully ne sont pas fondés, le projet ne méconnaissant pas les articles UA 11 et UA 13 du règlement du plan local d'urbanisme ;
- qu'en outre, la commune ne peut solliciter une substitution de motifs, dès lors que la décision attaquée, qui a été annulée, n'a plus d'existence juridique et qu'une telle demande n'a pas été présentée en première instance ;
- que le maire a commis une erreur de droit en s'estimant lié par l'avis émis par l'architecte conseil pour rejeter la demande ;
- qu'enfin, le refus de permis de construire est entaché de détournement de pouvoir, le maire souhaitant voir se réaliser un projet concurrent ;
Vu le mémoire, enregistré le 30 mai 2014, présenté pour la commune d'Ecully, représentée par son maire, tendant aux mêmes fins que précédemment ;
La commune soutient, en outre :
- qu'une demande de substitution de motifs peut être présentée pour la première fois en appel, et même si la décision litigieuse a été annulée en première instance ; qu'en tout état de cause, elle a bien présenté une telle demande devant le tribunal ;
- que l'arrêté litigieux n'est entaché d'aucun détournement de pouvoir, car elle n'a en effet jamais cherché à favoriser un projet concurrent au projet en litige ;
- qu'elle s'en remet à la sagesse de la cour pour apprécier l'opportunité de la suppression de certains passages des écritures des intimés, en application de l'article L. 741-2 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire, enregistré le 16 juillet 2014, présenté pour la SCI GS 37, M. C... et MmeC..., tendant aux mêmes fins que précédemment ;
En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 4 septembre 2014, la clôture de l'instruction a été fixée au 8 octobre 2014 ;
Vu le mémoire, enregistré le 26 septembre 2014, présenté pour la commune d'Ecully, représentée par son maire, tendant aux mêmes fins que précédemment ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 10 avril 2015, présentée pour la SCI GS 37, M. C... et MmeC... ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2015 :
- le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;
- les observations de MeB..., représentant la SCP Vedesi, avocat de la commune d'Ecully, et celles de Me Brulas, avocat de la SCI GS 37 et de M. C...et Mme C...;
1. Considérant que, par un jugement du 12 décembre 2013, le tribunal administratif de Lyon, à la demande de la SCI GS 37, de M. C...et de MmeC..., a annulé l'arrêté du 13 juillet 2011 par lequel le maire de la commune d'Ecully a refusé de délivrer un permis de construire à cette société, en vue de l'édification de six bâtiments comportant un total de 92 logements ; que cette commune relève appel de ce jugement ;
2. Considérant, en premier lieu, que le terrain d'assiette du projet litigieux de la SCI GS 37 est situé en sous-secteur UA1-p ; que l'article UA 2 du règlement du plan local d'urbanisme de la communauté urbaine de Lyon, relatif aux occupations et utilisations du sol admises sous condition, prévoit que : " (...) Les constructions nouvelles (...) réalisées dans le sous-secteur affecté d'un indice " p " (...) doivent être conçues pour contribuer à la préservation des caractéristiques culturelles, historiques ou écologiques des constructions ou du secteur, de l'ordonnancement du bâti et de l'espace végétalisé organisant l'unité foncière ou le secteur. / (...) " ; qu'aux termes de l'article UA 11 de ce règlement, relatif à l'aspect extérieur des constructions : " Rappel : par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, les constructions doivent respecter le caractère ou l'intérêt des lieux avoisinants, les sites, les paysages naturels ou urbains ainsi que la conservation des perspectives monumentales. / L'insertion de la construction dans son environnement naturel et bâti, doit être assurée conformément aux dispositions du présent article, (...). / 11.1 Principes généraux : / Tout projet de construction doit participer à la préservation et à la mise en valeur, y compris par l'expression architecturale contemporaine, des caractéristiques dominantes du tissu urbain dans lequel il s'insère. / (...) Par le traitement de leur aspect extérieur, les constructions doivent s'intégrer au paysage environnant en prenant en compte : / a. les caractéristiques du contexte urbain dans lequel elles s'insèrent ; / b. les spécificités architecturales des constructions avoisinantes, sans toutefois exclure la création architecturale. / La prise en compte de ce principe général doit être particulièrement étudié dans les secteurs ou sous-secteurs indicés " p ". / (...) 11.2 La volumétrie : / Les constructions doivent présenter une simplicité de volume. Leurs gabarits doivent être adaptés à l'échelle générale des constructions avoisinantes. / (...) 11.4 Les couleurs : / Le choix des couleurs doit contribuer à l'intégration harmonieuse de la construction dans le paysage environnant et notamment : / a. permettre une harmonisation des coloris avec l'architecture de la construction ; / b. respecter l'ambiance chromatique de la rue ou de l'opération d'ensemble ; / c. souligner, éventuellement, le rythme des façades. / 11.5 Les toitures : / a. toitures à pans : / Les toitures doivent comporter au moins deux pans et développer une pente comprise entre 28 et 50 %, (...). / b. toitures terrasses et autres types de toiture : / Les toitures terrasses peuvent néanmoins être admises, à la condition qu'elles s'insèrent dans le tissu environnant, compte tenu de ses caractéristiques dominantes. / D'autres types de toiture peuvent être admis pour les constructions d'architecture contemporaine pour lesquelles le mode de couverture sera fonction du projet architectural envisagé dès lors qu'elles s'insèrent dans le tissu environnant. / (...) " ;
3. Considérant que le terrain d'assiette du projet en litige est situé dans le centre du village d'Ecully, à proximité de l'église ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que, comme le soutient la commune d'Ecully, l'environnement bâti de ce projet serait caractérisé par une ambiance typique de village, avec des constructions de taille modeste juxtaposées présentant une unité architecturale ; qu'au contraire, les vues aériennes versées au dossier par la commune elle-même font apparaître, au nord, à proximité directe du projet, d'assez importantes constructions, dont le gabarit est sensiblement comparable à celui des bâtiments projetés ; que l'avis de l'architecte conseil du Grand-Lyon, sur lequel le maire s'est appuyé pour justifier sa décision, ne mentionne pas que l'environnement du projet serait constitué d'un ensemble homogène présentant une identité spécifique qu'il faudrait préserver, mais note en revanche : " la richesse du bâti existant dans la variété de ses volumétries et la diversité des usages " ; que si la commune fait valoir que l'avenue du Docteur-Terver, située à l'est du terrain d'assiette, constitue l'artère historique du village, en tout état de cause, aucune construction n'est prévue à l'alignement de cette rue, l'essentiel de ce terrain étant situé en coeur d'îlot et ne disposant que d'un débouché d'une largeur limitée sur cette avenue, lequel servira uniquement d'accès ; que, dans ces conditions, les immeubles projetés n'apparaissent pas susceptibles, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, de porter atteinte à l'intérêt ou eu caractère du secteur de la commune d'Ecully dans lequel ils se situent ;
4. Considérant que la commune d'Ecully, qui invoque une substitution de motifs, fait valoir que le projet, qui prévoit des toitures-terrasses, ne respecte pas les dispositions de l'article UA 11.5 du règlement du plan local d'urbanisme, qui imposent une intégration des toitures-terrasses dans le tissu environnant ; que, toutefois, même si les constructions avoisinantes comportent des toitures à pans, compte tenu de l'hétérogénéité des constructions implantées à proximité du terrain d'assiette du projet, il ne ressort pas des pièces du dossier que les toitures-terrasses prévues n'assureraient pas une intégration suffisante dans le tissu environnant, comme l'imposent les dispositions précitées de l'article UA 11.5 du règlement ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à juste titre que le tribunal administratif de Lyon a estimé qu'en opposant au projet les dispositions de l'article UA 11 du règlement du plan local d'urbanisme, le maire de la commune d'Ecully a fait une inexacte application de ces dispositions ;
6. Considérant, en second lieu, qu'aux termes du point 1 de l'article UA 13 du règlement du plan local d'urbanisme de la communauté urbaine de Lyon, relatif aux espaces libres, plantations et espaces boisés classés : " Les abords de la construction doivent être traités avec un soin particulier afin de participer à son insertion dans le site, à l'amélioration du cadre de vie et à la gestion de l'eau. / Dans ce cadre, ces aménagements doivent tenir compte : / (...) c. de la composition végétale du terrain préexistante dès lors qu'elle est de qualité, afin de la préserver et de la mettre en valeur ; / (...) " ; que le point 2.2 du même article prévoit que : " (...) (Les) aménagements paysagers doivent intégrer et mettre en valeur les plantations repérées aux documents graphiques (...) ou les plantations de qualité existantes sur le terrain. / (...). " ;
7. Considérant que, contrairement à ce que soutient la commune d'Ecully, le terrain d'assiette du projet de la SCI GS 37 ne comporte aucune plantation ayant fait l'objet d'un repérage sur les documents graphiques ; que, par ailleurs, cette commune ne peut utilement faire valoir que le rapport phytosanitaire de mars 2011, que les demandeurs ont produit devant le tribunal, n'a pas été joint à la demande de permis de construire et ne peut en conséquence être pris en compte, dès lors que l'application de l'article UA 13 précité ne pose pas la question de savoir si la demande de permis de construire de cette société répond aux dispositions d'urbanisme relatives au contenu d'une telle demande, mais celle de savoir si le projet permet d'assurer la préservation et la mise en valeur des arbres de qualité implantés sur le terrain d'assiette ; qu'il ressort de ce rapport qu'un cèdre du Liban et un sapin blanc constituent des arbres de qualité implantés sur ce terrain ; que ce sapin, qui a souffert des intempéries, et notamment de la foudre, est toutefois dangereux et menace de tomber ; que la commune ne verse au dossier aucun élément pour contester les conclusions de ce rapport ; que, cependant, le cèdre du Liban, que le projet prévoit de conserver, est situé dans la partie nord-est de l'espace vert d'un seul tenant prévu au centre du terrain, entre les différents bâtiments projetés ; que le plan d'assainissement fait apparaître que le sous-sol de ces bâtiments commence immédiatement au nord du cèdre, à une distance inférieure à deux mètres, alors que le rapport phytosanitaire préconise un périmètre de protection de six mètres autour du tronc de l'arbre ; que, dans ces conditions, la conservation du cèdre serait compromise par la réalisation du projet litigieux ; qu'en conséquence, pour cette raison, ce projet ne respecte pas les dispositions précitées de l'article UA 13, qui imposent la conservation et la mise en valeur des plantations de qualité ; que c'est donc à tort que le tribunal administratif de Lyon a estimé que le maire ne pouvait valablement fonder sa décision sur ces dispositions ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que seul le motif fondé sur l'article UA 13 du règlement du plan local d'urbanisme de la communauté urbaine de Lyon est de nature à légalement justifier le refus de permis de construire contesté ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que le maire de la commune d'Ecully aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif ; que, dès lors, cette commune est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a estimé que les deux motifs de l'arrêté litigieux étant entachés d'illégalité, cet arrêté devait être annulé ;
9. Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la SCI GS 37, M. C... et MmeC... ;
10. Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des mentions de l'arrêté litigieux, que le maire de la commune d'Ecully se serait, à tort, cru lié par l'avis émis sur le projet par l'architecte conseil du Grand Lyon pour rejeter la demande de permis de construire ; que l'arrêté contesté n'est donc entaché d'aucune erreur de droit ;
11. Considérant, en second lieu, que le refus de permis de construire en litige est légalement fondé sur la méconnaissance de l'article UA 13 du règlement du plan local d'urbanisme de la communauté urbaine de Lyon ; que le moyen tiré du détournement de pouvoir ne peut, en conséquence, qu'être écarté ;
12. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la commune d'Ecully est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé le refus de permis de construire du 13 juillet 2011 ; que, par suite, il y a lieu d'annuler ce jugement et de rejeter la demande de la SCI GS 37, de M. C...et de Mme C...devant le tribunal ;
13. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune d'Ecully, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, soit condamnée à payer à la SCI GS 37, M. C...et Mme C... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de cette société le versement d'une somme au bénéfice de cette commune sur le fondement de ces mêmes dispositions ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon du 12 décembre 2013 est annulé.
Article 2 : La demande de la SCI GS 37, de M. C...et de Mme C...devant le tribunal administratif de Lyon est rejetée.
Article 3 : Les conclusions des parties tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d'Ecully, à la SCI GS 37, à M. A...C...et Mme D...C....
Délibéré après l'audience du 7 avril 2015, à laquelle siégeaient :
M. Riquin, président,
M. Picard, président-assesseur,
M. Chenevey, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 28 avril 2015.
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N° 14LY00485
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