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14/04/2015 | FRANCE | N°14LY02554

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 14 avril 2015, 14LY02554


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 4 août et le 16 septembre 2014, présentés pour M. D...B..., domicilié... ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1401491 du 18 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Drôme du 14 février 2014 refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français sans délai ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Drôme du 14 février 2014 ;

3°) d'enj

oindre au préfet de la Drôme de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours à compt...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 4 août et le 16 septembre 2014, présentés pour M. D...B..., domicilié... ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1401491 du 18 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Drôme du 14 février 2014 refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français sans délai ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Drôme du 14 février 2014 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Drôme de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de l'arrêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Il soutient qu'il réside en France depuis 1998, qu'il participe à l'éducation et à l'entretien de ses enfants, qui ont la même mère ; que ses parents sont décédés ; qu'il n'a pas demandé de titre de séjour en qualité de salarié ; qu'il n'a pas d'enfants mineurs aux Comores ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu le mémoire, enregistré le 5 janvier 2015, présenté par le préfet de la Drôme, qui conclut au rejet de la requête en se référant à ses écritures de première instance ;

Vu la décision du 18 septembre 2014, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. B...;

Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 2015 :

- le rapport de Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller ;

1. Considérant que, par un jugement du 18 juillet 2014, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de M. B...tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 février 2014 par lequel le préfet de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français sans délai ; que M. B...relève appel de ce jugement ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du même code : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) " ;

3. Considérant que, pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. B..., ressortissant comorien né le 31 décembre 1965, sur le fondement des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Drôme s'est notamment fondé sur les circonstances que M. B...n'établissait pas la durée de sa présence en France, ni entretenir des liens quelconques avec ses deux enfants, nés en France de deux ressortissantes comoriennes différentes en 2003 et 2009, et n'était pas dépourvu d'attaches familiales aux Comores, où résident notamment ses deux enfants mineurs ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment des pièces nouvelles produites en appel par M.B..., en particulier des nombreuses attestations de connaissances ainsi que du document établi par la direction des finances publiques concernant les années 2012 et 2013, que le requérant entretient des liens étroits avec ses deux enfants, domiciliés en région parisienne, et participe financièrement à leur entretien ; que ses deux enfants ont la même mère, MmeC..., ressortissante comorienne titulaire d'un titre de séjour valable dix ans ; que les deux parents de M. B...sont décédés et que rien ne permet de dire qu'il aurait des enfants mineurs résidant aux Comores ; qu'ainsi, le préfet de la Drôme ne pouvait, sans entacher sa décision d'erreurs de fait, se fonder sur ces éléments, pour rejeter la demande présentée par M.B... ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 février 2014 du préfet de la Drôme portant refus de délivrance d'un titre de séjour et, par voie de conséquence, des décisions du même jour par lesquelles ledit préfet a assorti ce refus de l'obligation de quitter le territoire français sans délai ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ; qu'eu égard à ses motifs le présent arrêt n'implique pas nécessairement qu'un titre de séjour soit délivré à M. B... mais seulement que le préfet de la Drôme procède à un nouvel examen de sa demande ; que, dès lors, les conclusions présentées par M. B...tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Drôme de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent qu'être rejetées ;

6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que l'avocat de M. B...renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée, de mettre à la charge de l'Etat le paiement à celui-ci, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative combinées avec celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, d'une somme de 1 000 euros ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1401491 du 18 juillet 2014 du tribunal administratif de Grenoble est annulé.

Article 2 : L'arrêté du préfet de la Drôme du 14 février 2014 est annulé.

Article 3 : L'Etat versera à Me A...la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...B..., au ministre de l'intérieur et au préfet de la Drôme.

Délibéré après l'audience du 24 mars 2015, à laquelle siégeaient :

M. Riquin, président de chambre,

M. Picard, président-assesseur,

Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 14 avril 2015.

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N° 14LY02554

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY02554
Date de la décision : 14/04/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. RIQUIN
Rapporteur ?: Mme Véronique VACCARO-PLANCHET
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : JEAN-YVES BRET -PATRICK BERAS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-04-14;14ly02554 ?
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