Vu la requête, enregistrée le 2 mai 2014, présentée pour M. A...C..., domicilié... ;
M. C...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement nos 1202069-1202082 du 4 mars 2014 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en tant qu'il a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de deux arrêtés du 4 octobre 2012 par lesquels le maire de la commune de Molles, agissant au nom de l'Etat, a refusé de lui délivrer un permis de construire sur la parcelle cadastrée AE n° 451 et un permis de construire sur la parcelle cadastrée AE n°452 ;
2°) d'annuler les arrêtés du maire de Molles du 4 octobre 2012 ;
3°) d'enjoindre au maire de Molles de lui délivrer les permis de construire sollicités ;
4°) de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de la commune de Molles en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que le classement de ses parcelles en zone inconstructible par la carte communale est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elles sont entourées de plusieurs parcelles comportant des maisons d'habitation, qu'elles sont situées en bord de route et ne sont pas situées à proximité de parcelles agricoles, la chambre d'agriculture ayant émis un avis favorable aux constructions envisagées ; que les projets en cause étaient autorisés par la réglementation en vigueur avant l'adoption de la carte communale ; que le maire ne pouvait fonder les refus de permis de construire sur l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme dès lors que les parcelles sont situées à 40 et 75 mètres du réseau d'électricité ;
Vu le jugement et les arrêtés attaqués ;
Vu le mémoire, enregistré le 1er août 2014, présenté pour la commune de Molles (03300), représentée par son maire, qui conclut au rejet de la requête et à ce que les dépens et une somme de 2 000 euros soient mis à la charge de M. C...en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle fait valoir que le classement des parcelles en litige n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que la carte communale a pour objectif de limiter l'étalement de l'urbanisation ; que la présence de réseaux publics ne peut justifier à elle seule la constructibilité d'un terrain et qu'en l'espèce cela conduirait à poursuivre une urbanisation linéaire alors que l'objectif de la carte communale est de la freiner ; que la station d'épuration du hameau de " Gâcon-Fontenille " répond aux besoins de la population existante et n'a pas vocation à être redimensionnée ; que la parcelle n'est pas reliée au réseau d'électricité ; que les parcelles en litige se rattachent au sud, à l'ouest et à l'est à un grand tènement vierge de toute construction et non constructible ; que le jugement rendu à l'égard des certificats d'urbanisme et indiquant que les parcelles en litige ne sont pas situées en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune a été rendu alors que la commune n'était soumise qu'aux règles du règlement national d'urbanisme ; que le maintien des activités agricoles est l'un des objectifs de la carte communale et la proximité des parcelles en litige avec des parcelles agricoles entrainerait des nuisances si les parcelles en litige étaient constructibles ; que la question de la nécessité de procéder à l'extension des réseaux ne se pose que lorsque le terrain est constructible ; que les parcelles en litige nécessiteraient une extension du réseau de 40 mètres et 75 mètres et qu'il ne s'agit que de simples travaux de branchement au réseau ; que la commune ne souhaite pas prendre en charge ces travaux ;
Vu l'ordonnance en date du 8 décembre 2014 fixant la clôture d'instruction au 12 janvier 2015 ;
Vu le mémoire, enregistré le 9 janvier 2015, présenté par le ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité, qui conclut au rejet de la requête ;
Il fait valoir que la carte communale n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
Vu le mémoire, enregistré le 9 janvier 2015, présenté pour la commune de Molles, qui conclut aux mêmes fins que précédemment ;
Vu le mémoire, enregistré le 12 janvier 2015, présenté pour M.C..., qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
Il ajoute que le rapport de présentation prévoit d'étendre l'urbanisation du hameau " Gacon-Fontenille " et que des terrains dont la situation géographique est similaire aux siens ont été classés en zone constructible ;
Vu l'ordonnance en date du 13 janvier 2015 reportant la clôture d'instruction au 30 janvier 2015 ;
Vu le mémoire, enregistré le 29 janvier 2015, présenté pour la commune de Molles, qui conclut aux mêmes fins que précédemment et n'a pas été communiqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 2015 :
- le rapport de Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;
- les observations de MeB..., représentant le cabinet Adrien-Charles Dana et Associés, avocat de M.C..., et celles de MeD..., substituant le cabinet Rebotier-Rossi et Associés- Cabinet Lyon, avocat de la commune de Molles ;
1. Considérant que M. C...relève appel du jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 4 mars 2014, en tant qu'il a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de deux arrêtés du 4 octobre 2012 par lesquels le maire de la commune de Molles, agissant au nom de l'Etat, a refusé de lui délivrer un permis de construire sur la parcelle cadastrée AE n° 451 et un permis de construire sur la parcelle cadastrée AE n°452 ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 124-2 du code de l'urbanisme : " Les cartes communales respectent les principes énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1. Elles délimitent les secteurs où les constructions sont autorisées et les secteurs où les constructions ne sont pas admises, à l'exception de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension des constructions existantes (...) " ; qu'il appartient aux auteurs d'une carte communale de déterminer le parti d'aménagement à retenir en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction ; que, cependant, leur appréciation peut être censurée par le juge administratif au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les parcelles AE n° 451 et AE n° 452 appartenant à M. C...sont situées en limite sud de l'urbanisation du hameau " Gacon-Fontenille " ; que si quelques habitations se situent au nord de ces parcelles, ces dernières se rattachent à l'est, à l'ouest et au sud à une vaste zone naturelle et agricole ; que bien que ces parcelles soient situées en bordure d'une voie publique et ne soient pas cultivées, elles ont conservé leur caractère naturel ; qu'il ressort du rapport de présentation de la carte communale approuvée par une délibération du conseil municipal du 30 mars 2011 et un arrêté préfectoral du 6 mai 2011, que l'objectif des rédacteurs du document était de freiner le développement de l'urbanisation le long des voies de circulation, notamment au sud du hameau " Gacon-Fontenille " où se situent les parcelles en litige ; qu'enfin, le fait que ces parcelles ont été qualifiées de terrains situés dans les " parties actuellement urbanisées de la commune " par le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, est sans incidence sur le présent litige dès lors que cette appréciation était relative à l'application du règlement national d'urbanisme ; que, dans ces conditions, M. C...n'est pas fondé à invoquer, par voie d'exception, le moyen tiré de ce que le classement de ces terrains en zone inconstructible de la carte communale procéderait d'une appréciation manifestement erronée à l'encontre des refus de permis de construire qui lui ont été opposés par le maire de Molles ;
4. Considérant que, du fait du classement du terrain d'assiette du projet en zone naturelle exempt de tout illégalité ainsi qu'il vient d'être dit, le maire de Molles était tenu de refuser à M. C...le permis de construire sollicité ; qu'eu égard à cette situation de compétence liée, les autres moyens d'annulation invoqués par l'intéressé contre les arrêtés du 4 octobre 2012 doivent être écartés comme inopérants ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ses demandes ;
6. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.C..., n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter les conclusions présentées à fin d'injonction par M. C...;
7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par M. C...au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance ; que ces dispositions font également obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par la commune de Molles, qui n'est pas partie dans la présente instance, soit mise à la charge de M.C... ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Molles sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre du logement de l'égalité des territoires et de la ruralité.
Copie en sera adressée à la commune de Molles et au préfet de l'Allier.
Délibéré après l'audience du 24 mars 2015, à laquelle siégeaient :
M. Riquin, président de chambre,
M. Picard, président-assesseur,
Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 14 avril 2015.
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N° 14LY01391
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