Vu la requête, enregistrée le 14 février 2014, présentée pour M. et Mme A...C..., domiciliés 70 chemin de la Charette à Gilly-sur-Isère (73200) ;
M. et Mme C...demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1102612 du tribunal administratif de Grenoble du 23 janvier 2014 qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la participation pour voirie et réseaux d'un montant de 4 922 euros qui a été mise à leur charge par l'article 3 de l'arrêté du 31 janvier 2011 par lequel le maire de la commune de Gilly-sur-Isère (Savoie) leur a délivré un permis de construire ;
2°) d'annuler l'article 3 de cet arrêté leur imposant cette participation ;
3°) de condamner la commune de Gilly-sur-Isère à leur verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
M. et Mme C...soutiennent que le maire a commis une erreur de droit dans l'application de l'article L. 332-11-1 du code de l'urbanisme et au regard du principe d'égalité des citoyens devant les charges publiques en leur imposant une participation pour voirie et réseaux, dès lors en effet que les travaux visés par la délibération du 28 mars 2006 par laquelle le conseil municipal a institué une telle participation dans le secteur du chemin de la Charrette ne sont en rien nécessaires à l'édification de la construction qui a été autorisée par le permis de construire du 31 janvier 2011 ;
Vu le jugement et l'article 3 de l'arrêté du 31 janvier 2011 attaqués ;
Vu le mémoire, enregistré le 18 juillet 2014, présenté pour la commune de Gilly-sur-Isère, représentée par son maire, qui demande à la cour :
- de rejeter la requête ;
- de condamner M. et Mme C...à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La commune fait valoir que les moyens invoqués par les requérants ne sont pas fondés ;
Vu le mémoire, enregistré le 17 septembre 2014, présenté pour M. et MmeC..., tendant aux mêmes fins que précédemment et, en outre, à la condamnation de la commune de Gilly-sur-Isère à leur rembourser la somme de 4 922 euros correspondant au montant de la participation pour voirie et réseaux qu'ils ont été contraints d'acquitter, outre intérêts et capitalisation des intérêts ;
En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 14 octobre 2014, la clôture de l'instruction a été fixée au 17 décembre 2014 ;
Vu le mémoire, enregistré le 30 octobre 2014, présenté pour la commune de Gilly-sur-Isère, représentée par son maire, tendant aux mêmes fins que précédemment ;
Vu le mémoire, enregistré le 18 novembre 2014, présenté pour M. et MmeC..., tendant aux mêmes fins que précédemment ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 2015 :
- le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;
- et les observations de MeB..., représentant le cabinet Liochon et Duraz, avocat de la commune de Gilly-sur-Isère ;
1. Considérant que, par un jugement du 23 janvier 2014, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de M. et Mme C...tendant à l'annulation de la participation pour voirie et réseaux, d'un montant de 4 922 euros, qui a été mise à leur charge par l'article 3 de l'arrêté du 31 janvier 2011 par lequel le maire de la commune de Gilly-sur-Isère leur a délivré un permis de construire, en vue de l'édification d'une annexe à leur maison d'habitation pour la pratique d'activités sportives et de loisir ; que M. et Mme C...relèvent appel de ce jugement ; qu'en appel, ces derniers demandent également le remboursement de ladite somme de 4 922 euros, outre intérêts et capitalisation des intérêts ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 332-11-1 du code de l'urbanisme : " Le conseil municipal peut instituer une participation pour voirie et réseaux en vue de financer en tout ou en partie la construction des voies nouvelles ou l'aménagement des voies existantes ainsi que l'établissement ou l'adaptation des réseaux qui leur sont associés, lorsque ces travaux sont réalisés pour permettre l'implantation de nouvelles constructions. / Pour chaque voie, le conseil municipal précise les études, les acquisitions foncières et les travaux à prendre en compte pour le calcul de la participation, compte tenu de l'équipement de la voie prévu à terme. Peuvent être financés les études, les acquisitions foncières et les travaux relatifs à la voirie ainsi que les réseaux d'eau potable, d'électricité et d'assainissement. Les études, les acquisitions foncières et les travaux relatifs à la voirie comprennent l'éclairage public, le dispositif d'écoulement des eaux pluviales et les éléments nécessaires au passage des réseaux souterrains de communication. / Seuls les études, les acquisitions foncières et les travaux à réaliser, définis par le conseil municipal, sont mis à la charge des propriétaires. Lorsqu'une voie préexiste, si aucun aménagement supplémentaire de la voie n'est prévu par le conseil municipal, ces travaux peuvent ne concerner que les réseaux. (...) / Le conseil municipal arrête la part du coût mise à la charge des propriétaires riverains. Cette part est répartie entre les propriétaires au prorata de la superficie des terrains bénéficiant de cette desserte et situés à moins de quatre-vingts mètres de la voie. Le conseil municipal peut, en fonction des circonstances locales, modifier la distance de quatre-vingts mètres sans que celle qu'il fixe puisse être supérieure à cent mètres ni inférieure à soixante mètres. Le conseil municipal peut également exclure les terrains qui ne peuvent supporter de constructions du fait de contraintes physiques et les terrains non constructibles du fait de prescriptions ou de servitudes administratives dont l'édiction ne relève pas de la compétence de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale. Lorsque, en application de l'alinéa précédent, le conseil municipal n'a prévu aucun aménagement supplémentaire de la voie et que les travaux portent exclusivement sur les réseaux d'eau et d'électricité, la commune peut également exclure les terrains déjà desservis par ces réseaux. / (...) " ;
3. Considérant que, par une délibération du 20 décembre 2004, le conseil municipal de la commune de Gilly-sur-Isère a institué, sur l'ensemble du territoire communal, la participation pour voirie et réseaux prévue par les dispositions précitées de l'article L. 332-11-1 du code de l'urbanisme ; que, par une délibération du 28 mars 2006, le conseil municipal a décidé d'engager des travaux d'aménagement dans le secteur du chemin de la Charrette et a fixé le montant de la participation des propriétaires riverains ; qu'il est constant que le terrain d'assiette de la construction qui a été autorisée par le permis de construire du 31 janvier 2011 est situé à l'intérieur de la zone dans laquelle cette dernière délibération a prévu l'instauration de la participation pour voirie et réseaux ; qu'il est également constant que ce terrain est desservi par le chemin de la Charrette ; que, par suite, il doit être regardé comme bénéficiant d'une desserte par cette voie au sens de l'article L. 332-11-1 ; que, si ledit terrain était déjà construit et desservi par tous les réseaux publics et que la construction au titre de laquelle la participation litigieuse a été réclamée constitue une simple annexe de la maison d'habitation de M. et MmeC..., toutefois, sauf dans l'hypothèse, qui n'est pas celle de l'espèce, dans laquelle, ainsi que le prévoit le quatrième alinéa de l'article
L. 332-11-1 précité, les travaux envisagés par la commune portent exclusivement sur les réseaux d'eau et d'électricité et où le conseil municipal a expressément exclu du champ d'application de la participation les terrains déjà desservis par ces réseaux, les dispositions de l'article L. 332-11-1 permettent de mettre légalement une participation à la charge du propriétaire d'un terrain déjà construit et raccordé aux réseaux publics lorsque, comme c'est le cas en l'espèce, d'une part, ce terrain répond à la condition de desserte et doit ainsi être réputé bénéficier des travaux d'aménagement, d'autre part, une construction nécessitant la délivrance d'une autorisation de construire doit être réalisée sur ce terrain ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutiennent les requérants, dès lors que le terrain d'assiette de la construction autorisée par l'arrêté du 31 janvier 2011 est compris dans le périmètre défini par la délibération instituant la participation pour voirie et réseaux et que ce terrain est desservi par la voie faisant l'objet de l'aménagement, le maire de la commune de Gilly-sur-Isère pouvait, par l'article 3 de cet arrêté, leur réclamer le versement de la participation pour voirie et réseaux, sans avoir à examiner si et dans quelle mesure les travaux pour lesquels cette participation a été instituée ont été utiles à cette construction ;
4. Considérant que M. et Mme C...ne peuvent utilement soutenir que le principe d'égalité des citoyens devant les charges publiques a été méconnu, ce moyen mettant en effet en cause les dispositions de nature législative de l'article L. 332-11-1 du code de l'urbanisme ;
5. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité des conclusions à fin de remboursement de la participation, M. et Mme C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande ;
6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Gilly-sur-Isère, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, soit condamnée à payer à M. et Mme C...la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge des requérants le versement d'une somme globale de 1 500 euros au bénéfice de cette commune sur le fondement de ces mêmes dispositions ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme C...est rejetée.
Article 2 : M. et Mme C...verseront à la commune de Gilly-sur-Isère une somme globale de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A...C...et à la commune de Gilly-sur-Isère.
Délibéré après l'audience du 24 mars 2015, à laquelle siégeaient :
M. Riquin, président,
M. Picard, président-assesseur,
M. Chenevey, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 14 avril 2015.
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N° 14LY00408
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