Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2014, présentée pour Mme A...D...épouseB..., domiciliée... ;
Mme B...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1400470 du 18 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Isère du 5 décembre 2013 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français sans délai et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Isère du 5 décembre 2013 ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois ;
4°) de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français ne sont pas suffisamment motivées, méconnaissent la circulaire du 28 novembre 2012, portent atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle réside en France de façon effective et habituelle depuis 2008, est marié depuis 2009 avec un ressortissant turc avec lequel elle a deux enfants nés en 2007 et 2009, dont l'un présente un état de santé nécessitant un suivi, et qui sont scolarisés ;
Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;
Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée au préfet de l'Isère, qui n'a pas produit d'observations ;
Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 2015 :
- le rapport de Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller ;
1. Considérant que, par un jugement du 18 juin 2014, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de Mme D...épouse B...tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 décembre 2013 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office ; que Mme D...épouse B...relève appel de ce jugement ;
2. Considérant que le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué ne serait pas suffisamment motivé doit être écarté par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
3. Considérant qu'en dehors des cas où il satisfait aux conditions fixées par la loi, ou par un engagement international, pour la délivrance d'un titre de séjour, un étranger ne saurait se prévaloir d'un droit à l'obtention d'un tel titre ; que s'il peut, à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir formé contre une décision préfectorale refusant de régulariser sa situation par la délivrance d'un titre de séjour, soutenir que la décision du préfet, compte tenu de l'ensemble des éléments de sa situation personnelle, serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, il ne peut utilement se prévaloir des orientations générales que le ministre de l'intérieur a pu adresser aux préfets pour les éclairer dans la mise en oeuvre de leur pouvoir de régularisation ; que, par suite, Mme D...épouse B...ne peut utilement se prévaloir de la circulaire du 28 novembre 2012 ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7.(...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'enfin, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale " ;
5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme D...épouseB..., ressortissante turque née le 11 mai 1979, réside en France, où elle est entrée régulièrement sous couvert d'un visa touristique, depuis 2008, soit cinq ans à la date des décisions attaquées ; que son époux, de nationalité turque, fait également l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; que si Mme D...épouse B...fait valoir que ses deux enfants, nés le 14 janvier 2007 et le 21 janvier 2009 sont scolarisés en France, pays dans lequel ils ont toujours vécu, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'ils seraient séparés de l'un de leurs parents en cas de retour dans leur pays d'origine ni qu'ils ne pourraient poursuivre leur scolarité en Turquie ; qu'enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que le suivi que nécessite l'état de santé du plus jeune fils de la requérante, Ceylan, ne pourrait être réalisé en Turquie ; que dans ces conditions, les décisions attaquées par lesquelles le préfet de l'Isère a rejeté la demande de Mme D...épouse B...tendant à la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ne portent pas, eu égard aux buts qu'elles poursuivent, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'elles ne méconnaissent ni les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; qu'elle ne sont pas davantage entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme D...épouse B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;
7. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par Mme D...épouse B...doivent être rejetées ;
8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par Mme D...épouse B...soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme D...épouse B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...D...épouse B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 10 mars 2015, à laquelle siégeaient :
M. Picard, président de la formation de jugement,
M. C...et Mme Vaccaro-Planchet, premiers conseillers.
Lu en audience publique, le 31 mars 2015.
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N° 14LY02432
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