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24/02/2015 | FRANCE | N°14LY01799

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 24 février 2015, 14LY01799


Vu la décision n° 361155 du 28 mai 2014, ainsi que les documents visés par celle-ci, enregistrés le 14 juin 2014 sous le n° 14LY01799, par laquelle, à la demande du centre départemental de gestion de la fonction publique territoriale de Saône-et-Loire et de la commune de Saint-Gervais-sur-Couches, le Conseil d'Etat a, d'une part, annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon n° 10LY02650 du 25 mai 2012 annulant les quinze titres exécutoires de recettes émis par le centre de gestion de la fonction publique territoriale à l'encontre de la commune entre le 19 juin 2007 et

le 19 août 2008 et déchargeant la commune de l'obligation de...

Vu la décision n° 361155 du 28 mai 2014, ainsi que les documents visés par celle-ci, enregistrés le 14 juin 2014 sous le n° 14LY01799, par laquelle, à la demande du centre départemental de gestion de la fonction publique territoriale de Saône-et-Loire et de la commune de Saint-Gervais-sur-Couches, le Conseil d'Etat a, d'une part, annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon n° 10LY02650 du 25 mai 2012 annulant les quinze titres exécutoires de recettes émis par le centre de gestion de la fonction publique territoriale à l'encontre de la commune entre le 19 juin 2007 et le 19 août 2008 et déchargeant la commune de l'obligation de payer les sommes mises à sa charge par ces titres, soit 14 408,61 euros et, d'autre part, renvoyé devant cette cour le jugement de l'affaire ;

Vu la requête, enregistrée le 30 novembre 2010, présentée pour la commune de Saint-Gervais-sur-Couches, représentée par son maire, qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900693 du 5 octobre 2010 du Tribunal administratif de Dijon en tant qu'il a rejeté les demandes qui tendaient à l'annulation des avis des sommes à payer de la paierie départementale concernant les titres de recettes, des factures, des lettres de rappel émis pour la période de juin 2007 à août 2008, les factures du 13 juillet 2006 au 16 mai 2007, la lettre du 1er octobre 2008 relative aux titres de recettes émis de décembre 2004 à août 2008, la décision implicite de rejet de sa demande du 16 octobre 2008 tendant à la décharge des sommes afférentes aux avis de payer réémis pour la période de décembre 2004 à août 2008, les lettres de rappel émises par la paierie départementale le 19 janvier 2009, la mise en demeure de payer une somme de 46 946,04 euros du 20 février 2009 et la décharge de l'ensemble des sommes réclamées par la paierie départementale ;

2°) de faire droit à ses demandes susmentionnées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat ou du centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Saône-et-Loire une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que l'article 6 de la convention du 22 décembre 1998 est contraire au décret n° 85-1081 du 8 octobre 1985 et qu'il ne pouvait donc servir de fondement aux revendications financières du centre de gestion ; que les bases légales des demandes du centre de gestion ne sont pas explicitées dans les décisions contestées ; que la dénonciation de la convention à compter du 31 décembre 2004 fait obstacle à sa reconduction tacite ; que le tribunal administratif de Dijon a jugé le 6 mars 2008 que son jugement du 13 avril 2006 n'impliquait pas la réintégration de MmeB... ; que Mme B...a occupé d'autres emplois depuis la fin de la convention de mise à disposition ; que les règles des finances publiques ne sont pas respectées ;

Vu le mémoire, enregistré le 22 mars 2011, présenté pour le centre de gestion de la fonction publique territoriale de Saône-et-Loire, qui conclut au rejet de la requête, et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la commune de Saint-Gervais-sur-Couches en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il fait valoir que l'article 25 de la loi du 26 janvier 1984 permet aux centres de gestion de mettre des agents à disposition de collectivités territoriales, via une convention de mise à disposition ; qu'une liberté est laissée à la convention de mise à disposition pour définir les conditions de mise à disposition, ce qui est le cas de l'article 6 de la convention de mise à disposition du 22 décembre 1998 ; que l'article 3 de la convention ne méconnaît pas l'article 7 du décret ; que la commune n'aurait pas signé la convention si elle ne présentait pas d'utilité pour elle ; que l'indication des bases de liquidation est respectée ; que la règle du service fait n'est pas méconnue, car il n'est pas demandé à la commune d'assurer le traitement de l'agent mais d'assurer les charges financières induites par la fin de la mise à disposition ; que le moyen tiré de la violation des règles des finances publiques est imprécis ; que Mme B...n'a pas travaillé pour d'autres collectivités pendant la période litigieuse ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu l'ordonnance du 26 juillet 2011 fixant la clôture d'instruction au 19 août 2011 à 16 heures 30 ;

Vu la lettre en date du 17 février 2012 informant les parties que la Cour est susceptible de retenir d'office l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre des factures ;

Vu le mémoire, enregistré le 5 mars 2012, présenté pour la commune de Saint-Gervais-sur-Couches, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et précise qu'elle demande l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Dijon en tant qu'il a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des 46 titres de recettes émis à son encontre les 20 et 21 août 2008, des avis à payer correspondant à ces titres de recettes, du rejet implicite de sa demande du 16 octobre 2008 de décharge des sommes afférentes à ces avis, de la décision implicite de rejet de sa demande de décharge de paiement des sommes demandées et de la mise en demeure de payer la somme de 46 946,04 euros qui lui a été notifiée le 20 février 2009 ;

Elle ajoute qu'elle ne s'est engagée par l'article 6 de la convention à conserver à sa charge le coût des traitements de Mme B...que jusqu'à la fin de la période de mise à disposition, soit jusqu'au 31 décembre de l'année en cours et qu'elle n'était plus liée par la convention après le 31 décembre 2004 ;

Vu le mémoire, enregistré le 8 septembre 2014, présenté pour la commune de Saint-Gervais-sur-Couches, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 16 décembre 2014, présenté pour le centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Saône-et-Loire, qui conclut aux mêmes fins que précédemment ;

Il ajoute que le tribunal administratif a déjà définitivement jugé que le fait que le contrat a été dénoncé par la commune est sans influence sur l'obligation pour cette dernière de verser au centre de gestion les sommes correspondant au traitement de MmeB... ;

Vu le mémoire, enregistré le 23 janvier 2015, présenté pour la commune de Saint-Gervais-sur-Couches, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été communiquée au trésor public de la Saône-et-Loire, qui n'a pas produit d'observations ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 4 février 2015, présentée pour le centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Saône-et-Loire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 85-1081 du 8 octobre 1985 relatif au régime de la mise à disposition, en vigueur jusqu'au 20 juin 2008 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2015 :

- le rapport de Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

- et les observations de Me A...représentant Me Chaton, avocat de la commune de Saint-Gervais-sur-Couches, et celles de Me C...représentant la SCP Dufay-Suissa-Corneloup, avocat du centre départemental de gestion de la fonction publique territoriale ;

1. Considérant que, par un arrêt du 25 mai 2012, la cour administrative d'appel de Lyon a annulé les quinze titres de recettes émis par le centre départemental de gestion de la fonction publique territoriale de la Saône-et-Loire à l'encontre de la commune de Saint-Gervais-sur-Couches entre le 19 juin 2007 et le 19 août 2008, déchargé celle-ci de l'obligation de payer les sommes mises à sa charge par ces titres et réformé le jugement du Tribunal administratif de Dijon du 5 octobre 2010 en ce qu'il avait de contraire à son arrêt ; que, par une décision du 28 mai 2014 le Conseil d'Etat a, d'une part, annulé cet arrêt et, d'autre part, renvoyé devant la cour administrative d'appel de Lyon le jugement de l'affaire ; que, dans le dernier état de ses écritures, la commune de Saint-Gervais-sur-Couches demande l'annulation du jugement du 5 octobre 2010 en tant qu'il a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des 46 titres de recettes émis à son encontre les 20 et 21 août 2008, des avis à payer correspondant à ces titres de recettes, du rejet implicite de sa demande du 16 octobre 2008 de décharge des sommes afférentes à ces avis, de la décision implicite de rejet de sa demande de décharge de paiement des sommes demandées et de la mise en demeure de payer la somme de 46 946,04 euros qui lui a été notifiée le 20 février 2009 ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 61 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 : " La mise à disposition est la situation du fonctionnaire qui demeure dans son cadre d'emplois ou corps d'origine, est réputé y occuper un emploi, continue à percevoir la rémunération correspondante, mais qui exerce ses fonctions hors du service où il a vocation à servir (...) " ; que selon l'article 25 de cette loi, dans sa rédaction applicable au litige : " Les centres de gestion (...) peuvent également mettre des fonctionnaires à disposition d'une ou plusieurs collectivités ou établissements en vue de les affecter à des missions permanentes, pour accomplir un service à temps non complet auprès de chacune de ces collectivités ou de chacun de ces établissements. / (...) / Les dépenses afférentes à l'accomplissement des missions permanentes mentionnées à la dernière phrase du deuxième alinéa du présent article sont réparties entre les collectivités ou établissements bénéficiaires des prestations correspondantes par convention liant le centre de gestion à chacune de ces collectivités ou chacun de ces établissements. " ; qu'en vertu de l'article 3 de la convention de mise à disposition signée le 22 décembre 1998 entre la commune de Saint-Gervais-sur-Couches et le centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Saône-et-Loire : " La nouvelle convention de mise à disposition prend effet à compter du 1er janvier 1999 pour une durée d'un an tacitement reconductible " ; qu'en application de l'article 6 de cette même convention : " Toute modification de la présente convention ne pourra être envisagée qu'après information réciproque des parties et concertation préalable tendant à maintenir la nature du service mis en place par le centre de gestion à la demande des collectivités affiliées. / Si la modification demandée par la collectivité d'accueil a pour objet de diminuer le temps de travail de l'agent ou de mettre fin à sa mise à disposition, les charges financières induites seront acquittées par la collectivité d'accueil jusqu'à ce que l'agent soit réemployé à concurrence de la durée légale du travail. " ;

3. Considérant que les conclusions de la requête ne sont pas dirigées contre les titres de recettes sur lesquels le Tribunal administratif de Dijon a statué par un jugement du 6 mars 2008, alors même qu'ils sont intervenus sur le fondement de la même convention de mise à disposition du 22 décembre 1998 mentionnée plus haut ; que, dès lors, l'exception d'autorité de chose jugée opposée par le centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Saône-et-Loire doit être écartée ;

4. Considérant que Mme B...a été recrutée le 1er janvier 1988 par le centre départemental de gestion de la fonction publique territoriale de la Saône-et-Loire, dans les conditions prévues par l'article 25 de la loi du 26 janvier 1984, pour être mise à disposition de plusieurs communes affiliées en qualité de secrétaire de mairie ; que, dans le cadre d'une convention conclue entre le centre de gestion et la commune de Saint-Gervais-sur-Couches, Mme B...a ainsi été mise à disposition de cette dernière à compter du 1er janvier 1988 pour une durée de travail hebdomadaire de neuf heures ; qu'une nouvelle convention prenant effet le 1er janvier 1999 a été signée le 22 décembre 1998 ; que, par un courrier du 28 décembre 2004, la commune de Saint-Gervais-sur-Couches a mis fin à cette convention à compter du 31 décembre 2004 ; qu'ultérieurement, le centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Saône-et-Loire a, sur le fondement de l'article 6 précité de la convention, émis à l'encontre de la commune de Saint-Gervais-sur-Couches plusieurs titres de recettes afin d'obtenir le remboursement des charges financières qu'il estimait induites par la fin de la mise à disposition de Mme B..., en particulier ses rémunérations ;

5. Considérant toutefois que, selon son article 3 cité plus haut, la convention de mise à disposition du 22 décembre 1998 a été conclue pour une durée d'un an, tacitement reconductible, aucune procédure spécifique n'étant prévue dans le cas où, au terme de cette période, l'une des parties déciderait de ne pas la reconduire ; qu'en mettant fin à cette convention à compter du 31 décembre 2004, la commune ne peut qu'être regardée comme ayant décidé de ne pas la prolonger pour une nouvelle période d'un an et non comme ayant entendu, en application de l'article 6 de cette même convention, la modifier dans le cours de son exécution ; que, par suite, et en tout état de cause, cette dernière stipulation, qui impose en particulier à la collectivité d'accueil d'acquitter les charges induites par une telle modification jusqu'à ce que l'agent soit réemployé à concurrence de la durée légale du travail, était ici inapplicable ; que, en conséquence, le centre de gestion de la fonction publique territoriale et le comptable ne pouvaient se fonder sur l'article 6 précité pour mettre à la charge de la commune de Saint-Gervais-sur-Couches le paiement des sommes en litige ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, la commune de Saint-Gervais-sur-Couches est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande en tant qu'elle était dirigée contre les actes visés au point 1 ci-dessus et tendait à la décharge de la somme de 46 946,04 euros ;

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par le centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Saône-et-Loire au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens soit mise à la charge de la commune de Saint-Gervais-sur-Couches, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance ; qu'en revanche il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Saône-et-Loire une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Les 46 titres de recettes émis à l'encontre de la commune de Saint-Gervais-sur-Couches les 20 et 21 août 2008, les avis à payer correspondant à ces titres de recettes, le rejet implicite de sa demande du 16 octobre 2008 de décharge des sommes afférentes à ces avis, la décision implicite de rejet de sa demande de décharge de paiement des sommes demandées et la mise en demeure de payer la somme de 46 946,04 euros qui lui a été notifiée le 20 février 2009, sont annulés et la commune est déchargée du paiement de cette dernière somme.

Article 2 : Le Jugement du Tribunal administratif de Dijon du 5 octobre 2010 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Saône-et-Loire versera une somme de 1 500 euros à la commune de Saint-Gervais-sur-Couches au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La demande présentée par le centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Saône-et-Loire sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejetée.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Saint-Gervais-sur Couches, au centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Saône-et-Loire et au ministre des finances et des comptes publics.

Copie en sera adressée au directeur des finances publiques de la Saône-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 3 février 2015, à laquelle siégeaient :

M. Picard, président de la formation de jugement,

M. D...et Mme Vaccaro-Planchet, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 24 février 2015.

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N° 14LY01799

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY01799
Date de la décision : 24/02/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

18-03-02-01-01 Comptabilité publique et budget. Créances des collectivités publiques. Recouvrement. Procédure. État exécutoire.


Composition du Tribunal
Président : M. PICARD
Rapporteur ?: Mme Véronique VACCARO-PLANCHET
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : BRUNO CHATON

Origine de la décision
Date de l'import : 11/06/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-02-24;14ly01799 ?
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