Vu la requête, enregistrée le 18 septembre 2014, présentée pour la commune de Saint-Jean-de-Sixt (Haute-Savoie), représentée par son maire ;
La commune de Saint-Jean-de-Sixt demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1003945 du tribunal administratif de Grenoble du 16 juillet 2013 qui, à la demande de M.A..., a annulé l'arrêté du 20 juillet 2010 par lequel son maire a délivré un permis de construire à M. et Mme C...et l'arrêté du 9 février 2011 par lequel cette même autorité administrative a transféré ce permis à M. et Mme D...;
2°) de rejeter la demande de M. A...devant le tribunal administratif ;
3°) de condamner M. A...à lui verser une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La commune de Saint-Jean-de-Sixt soutient que :
- la demande d'annulation du permis de construire du 20 juillet 2010 est irrecevable, dès lors que M. A...n'a pas notifié cette demande conformément aux dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;
- contrairement à ce que le tribunal a estimé, les dispositions combinées de l'article L. 111-3 du code rural et de l'article 153-4 du règlement sanitaire départemental de la Haute-Savoie n'ont pas été méconnues, dès lors que le projet en litige n'est pas situé à moins de 50 mètres d'une exploitation agricole ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré le 4 novembre 2013, présenté pour M.A..., qui demande à la cour :
- de rejeter la requête ;
- de condamner l'Etat à verser à son conseil une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour celui-ci de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
M. A...soutient que :
- les moyens invoqués par la commune de Saint-Jean-de-Sixt ne sont pas fondés ;
- l'arrêté du 9 février 2011 opérant le transfert du permis de construire du 20 juillet 2010 devra être annulé par voie de conséquence de l'annulation de ce permis de construire ;
En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 19 septembre 2014, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 octobre 2014 ;
En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 17 décembre 2014, la clôture de l'instruction a été reportée au 7 janvier 2015 ;
En application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative, par une ordonnance du 14 janvier 2015, l'instruction a été rouverte ;
Vu la décision du 7 novembre 2013 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale à M.A... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2015 :
- le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;
1. Considérant que, par un jugement du 16 juillet 2013, le tribunal administratif de Grenoble, à la demande de M.A..., a annulé l'arrêté du 20 juillet 2010 par lequel le maire de la commune de Saint-Jean-de-Sixt a délivré un permis de construire à M. et Mme C...et l'arrêté du 9 février 2011 par lequel cette même autorité administrative a transféré ce permis à M. et MmeD... ; que cette commune relève appel de ce jugement ;
2. Considérant qu'en appel, la commune de Saint-Jean-de-Sixt soutient, comme devant le tribunal, que M. A...n'a pas notifié sa demande d'annulation du permis de construire du 20 juillet 2010 conformément aux dispositions précitées de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, par les motifs qu'il a retenus et qu'il y a lieu d'adopter, le tribunal aurait commis une erreur en écartant cette fin de non-recevoir ;
3. Considérant que le tribunal administratif de Grenoble a estimé que le projet litigieux, qui a pour objet la construction d'une maison d'habitation et qui est situé à moins de 50 mètres d'un bâtiment renfermant des bovins, méconnaît les dispositions combinées de l'article L. 111-3 du code rural et de l'article 153-4 du règlement sanitaire départemental de la Haute-Savoie, qui imposent un éloignement des habitations d'au moins 50 mètres par rapport aux bâtiments renfermant des animaux ; qu'en appel, la commune de Saint-Jean-de-Sixt n'apporte aucun élément pour sérieusement contester ce qui a ainsi été jugé par le tribunal ; que, notamment, elle n'étaye l'affirmation selon laquelle le bâtiment agricole en cause n'aurait pas été régulièrement édifié d'aucune précision ; que, dans ces conditions, par les motifs que le tribunal a retenus et qu'il y a lieu adopter, ledit motif d'annulation ne peut qu'être confirmé ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Saint-Jean-de-Sixt n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé le permis de construire du 20 juillet 2010 et l'arrêté du 9 février 2011 transférant ce permis ;
5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M.A..., qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, soit condamné à payer à la commune de Saint-Jean-de-Sixt la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que M. A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que la Selarl d'avocats BJA, avocate de M.A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de cette Selarl ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la commune de Saint-Jean-de-Sixt est rejetée.
Article 2 : La commune de Saint-Jean-de-Sixt versera à la Selarl d'avocats BJA, avocate de M.A..., une somme de 1 500 euros, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette Selarl renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Saint-Jean-de-Sixt et à M. B...A....
Délibéré après l'audience du 3 février 2015, à laquelle siégeaient :
M. Picard, président de la formation de jugement,
M. Chenevey, premier conseiller,
Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 24 février 2015.
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N° 13LY02503
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