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17/02/2015 | FRANCE | N°13LY03466

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 17 février 2015, 13LY03466


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 27 décembre 2013 et le 11 février 2014, présentés pour la société JSF Bottollier, dont le siège social est situé 129 route des Viberts La Presse à Sallanches (74700), représentée par son représentant légal ;

La société JSF Bottollier demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103039 du 31 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 avril 2011 du maire du Grand-Bornand refusant de lui délivrer un permis de constr

uire ;

2°) d'annuler le refus de permis de construire du 6 avril 2011 ;

3°) d'enjoin...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 27 décembre 2013 et le 11 février 2014, présentés pour la société JSF Bottollier, dont le siège social est situé 129 route des Viberts La Presse à Sallanches (74700), représentée par son représentant légal ;

La société JSF Bottollier demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103039 du 31 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 avril 2011 du maire du Grand-Bornand refusant de lui délivrer un permis de construire ;

2°) d'annuler le refus de permis de construire du 6 avril 2011 ;

3°) d'enjoindre à la commune du Grand-Bornand de procéder à un nouvel examen de sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de la commune du Grand-Bornand une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que l'adjoint au maire signataire de la décision attaquée ne bénéficiait pas d'une délégation régulièrement publiée ; que la construction du GAEC Le Tavaillon, situé à 50 mètres, ne relève pas du champ d'application de la législation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ; que le cheptel du GAEC comporte moins de 50 vaches laitières ; que le refus ne pouvait pas être fondé sur l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme dès lors que l'élevage est peu important et ne constitue pas une installation classée ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu le mémoire, enregistré le 8 septembre 2014, présenté pour la commune du Grand-Bornand, représentée par son maire en exercice, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la société JSF Bottolier en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle fait valoir que l'arrêté de délégation a été publié ; que la modification du régime des installations classées issue du décret du 10 août 2005 est sans incidence sur le litige ;

Vu l'ordonnance en date du 7 juillet 2014 fixant la clôture d'instruction au 8 septembre 2014 et l'ordonnance du 10 septembre 2014 reportant la clôture de l'instruction au 7 octobre 2014 ;

Vu le mémoire, enregistré le 7 octobre 2014, présenté pour la société JSF Bottolier, qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code rural ;

Vu le décret no 2005-989 du 10 août 2005 modifiant la nomenclature des installations classées ;

Vu l'arrêté du 7 février 2005 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les élevages de bovins, de volailles et/ou de gibier à plumes et de porcs soumis à déclaration au titre du livre V du code de l'environnement relatif aux installations classées pour la protection de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2015 :

- le rapport de Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

- les observations de MeA..., représentant la Selarl Itinéraires Droit Public, avocat de la société JSF Bottolier et celles de Me Xynopoulos, avocat de la commune du Grand-Bornand ;

1. Considérant que, par un jugement du 31 octobre 2013, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de la société JSF Bottollier tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 avril 2011 par lequel le maire de la commune du Grand-Bornand a refusé de lui délivrer un permis de construire deux chalets comportant vingt-six logements au total ; que la société JSF Bottollier relève appel de ce jugement ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales : " Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement " ;

3. Considérant que le refus de permis attaqué est signé par M.C..., adjoint au maire chargé de l'urbanisme qui, en vertu d'un arrêté du maire de la commune du 11 avril 2008, avait reçu délégation afin, notamment, d'instruire et de délivrer les permis de construire ; que rien ne permet de dire que cet arrêté n'aurait pas été régulièrement publié et que, à la date d'intervention de ce refus, il n'aurait pas été exécutoire ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait entachée d'incompétence doit être écarté ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-3 du code rural : " Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction et à tout changement de destination précités à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes " ; qu'aux termes de l'article 2.1.1 de l'annexe 1 à l'arrêté visé ci-dessus du 7 février 2005 : " Les bâtiments d'élevage et leurs annexes sont implantés : à au moins 100 mètres des habitations des tiers (à l'exception des logements occupés par des personnels de l'installation et des gîtes ruraux dont l'exploitant a la jouissance) ou des locaux habituellement occupés par des tiers, des stades ou des terrains de camping agréés (à l'exception des terrains de camping à la ferme) ainsi que des zones destinées à l'habitation par des documents d'urbanisme opposables aux tiers (...) " ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet de la société JSF Bottollier doit être implanté à une cinquantaine de mètres du bâtiment d'élevage du GAEC Le Tavaillon qui, comme il résulte en particulier de la déclaration au titre des installations classées pour la protection de l'environnement datée du 27 mars 2000, du récépissé de cette déclaration établi par le préfet de la Haute-Savoie ainsi que de l'attestation établie par le gérant de ce GAEC, possède et exploite un cheptel de 50 vaches laitières ; que, en vertu de la rubrique 2101 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement, cet élevage est demeuré soumis au régime de la déclaration, malgré l'intervention du décret susvisé du 10 août 2005 qui a porté de 40 à 50 le nombre minimal d'animaux à partir duquel ce régime trouve à s'appliquer ; que sa mise en oeuvre n'est en revanche aucunement subordonnée au volume de lait produit, les plans du bâtiment d'élevage, que la société requérante a produits en appel, ni aucune autre pièce du dossier, ne suffisant, au demeurant, à établir que ce bâtiment ne permettrait d'accueillir que moins de 50 animaux ; qu'il s'ensuit que le maire du Grand-Bornand a pu légalement estimer que la présence à moins de 100 m du projet litigieux du bâtiment d'élevage du GAEC Le Tavaillon, qui exploite un cheptel de 50 vaches laitières soumis à déclaration au titre de la réglementation sur les installations classées, faisait obstacle, en application de l'article L. 111-3 du code rural, à la délivrance du permis de construire sollicité par la société JSF Bottollier ;

6. Considérant que, pour les mêmes motifs, les moyens tirés de ce que le refus de permis de construire attaqué serait entaché d'une erreur de fait dès lors que le cheptel du GAEC Le Tavaillon comporterait moins de 50 vaches laitières et de ce que le permis de construire ne pouvait pas être refusé sur le fondement de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme dès lors que l'élevage du GAEC Le Tavaillon ne serait pas suffisamment important pour constituer une installation classée, ne peuvent qu'être écartés ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société JSF Bottollier n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;

8. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par la société JSF Bottollier, n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter les conclusions présentées à cette fin par la société JSF Bottollier ;

9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par la société JSF Bottollier au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens soit mise à la charge de la commune du Grand-Bornand, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance ; qu'il y a lieu en revanche dans les circonstances de l'espèce de faire application de ces dispositions et de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de la société JSF Bottollier à ce titre ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société JSF Bottollier est rejetée.

Article 2 : La société JSF Bottollier versera une somme de 1 500 euros à la commune du Grand-Bornand sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société JSF Bottollier et à la commune du Grand-Bornand.

Délibéré après l'audience du 20 janvier 2015, à laquelle siégeaient :

M. Picard, président de la formation de jugement,

M. B...et Mme Vaccaro-Planchet, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 17 février 2015.

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N° 13LY03466

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY03466
Date de la décision : 17/02/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. PICARD
Rapporteur ?: Mme Véronique VACCARO-PLANCHET
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : SELARL ITINERAIRES DROIT PUBLIC

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-02-17;13ly03466 ?
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