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17/02/2015 | FRANCE | N°13LY03033

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 17 février 2015, 13LY03033


Vu la requête, enregistrée le 22 novembre 2013, présentée pour Mme D...A... B..., domiciliée... ;

Mme A...B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103587 du 11 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 avril 2011 de la commission de médiation du Rhône rejetant sa demande de classement prioritaire en vue de l'accès urgent à un logement ;

2°) d'annuler la décision de la commission de médiation du 12 avril 2011 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de la reconn

aître comme prioritaire et devant être relogée d'urgence ou à défaut de procéder au réexamen...

Vu la requête, enregistrée le 22 novembre 2013, présentée pour Mme D...A... B..., domiciliée... ;

Mme A...B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103587 du 11 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 avril 2011 de la commission de médiation du Rhône rejetant sa demande de classement prioritaire en vue de l'accès urgent à un logement ;

2°) d'annuler la décision de la commission de médiation du 12 avril 2011 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de la reconnaître comme prioritaire et devant être relogée d'urgence ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 17 904,48 euros en réparation du préjudice qu'elle a subi ;

5°) de mettre une somme de 1 000 euros à la charge de l'Etat en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que sa situation n'a pas évolué depuis la décision du 17 novembre 2009 la classant comme prioritaire ; qu'elle n'a pas fourni de quittance de loyer car elle était sans logement ; qu'elle a quitté la chambre qu'elle occupait dans un foyer du fait de son inconfort et compte tenu de son état de santé ; que son fils est étudiant et logé dans un internat ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu l'ordonnance en date du 10 novembre 2014 fixant la clôture d'instruction au 2 décembre 2014 ;

Vu le mémoire, enregistré le 2 décembre 2014, présenté par le ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité, qui conclut au rejet de la requête ;

Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés ;

Vu l'ordonnance en date du 4 décembre 2014 reportant la clôture d'instruction au 23 décembre 2014 ;

Vu la décision du 19 septembre 2013, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme A...B...;

Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2015 :

- le rapport de Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller ;

1. Considérant que, par un jugement du 11 juin 2013, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de MmeA... B... tendant à l'annulation de la décision du 12 avril 2011 par laquelle la commission de médiation du Rhône a rejeté sa demande de classement prioritaire en vue de l'accès urgent à un logement ; que MmeA... B... relève appel de ce jugement ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " (...) II. - La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 (...) Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu'elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département (...) / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / - ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 ; - être dépourvues de logement. (...) - avoir fait l'objet d'une décision de justice prononçant l'expulsion du logement ; - être hébergées dans une structure d'hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale de façon continue depuis plus de six mois ou logées temporairement dans un logement de transition ou un logement-foyer depuis plus de dix-huit mois, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions du IV de l'article L. 441-2-3 ; - être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d'équipement et de confort mentionnés à l'article 3 du même décret, soit d'une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées au 2° de l'article D. 542-14 du code de la sécurité sociale, ou, pour une personne seule, d'une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l'article 4 du même décret. /La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l'une des situations prévues à l'article L. 441-2-3, ne répond qu'incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus." ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet du Rhône a proposé le 8 décembre 2009 à Mme A...B..., dont la demande de logement avait été déclarée prioritaire par une décision de la commission de médiation du 17 novembre 2009, un logement de type 3 de 55 mètres carrés situé à Vaulx-en-Velin ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A...B...a refusé cette proposition le 9 décembre 2009 au motif qu'elle souhaitait résider dans le huitième arrondissement de Lyon ; qu'il ne ressort en revanche d'aucune des pièces du dossier que le motif de ce refus aurait en réalité été lié à l'absence d'ascenseur pour ce logement situé au 3ème étage, ni d'ailleurs que Mme A...B...aurait été dans l'impossibilité de monter à pieds ces trois étages ; que si Mme A...B...fait valoir qu'elle n'a pas fourni les quittances de loyer demandées par Alliade Habitat le 3 février 2010 pour l'attribution d'un logement compte tenu du fait qu'elle était alors hébergée chez des connaissances, il ressort des pièces du dossier que les quittances demandées étaient celles correspondant au dernier logement occupé par la requérante avant son expulsion, rue Stéphane Coignet dans le 8ème arrondissement de Lyon et que la requérante n'a ni produit ces quittances ni fourni d'explications supplémentaires ; qu'ainsi, Mme A... B...ayant reçu des propositions adaptées à sa demande, la commission de médiation pouvait légalement estimer qu'elle ne remplissait plus les conditions prévues par le troisième alinéa précité de l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation ;

4. Considérant que si Mme A...B...a indiqué à la commission de médiation qu'elle n'était pas hébergée en foyer-logement et que son fils dépendait encore d'elle, il ressort au contraire des pièces du dossier que, à la date du dépôt de son recours le 2 décembre 2010, elle était accueillie dans un foyer depuis le 26 novembre précédent et que durant son séjour en foyer elle n'a pas hébergé son fils, majeur et scolarisé à l'école hippique des courses à Aix-en-Provence en qualité d'apprenti à la date de la première demande, puis hébergé en dehors de Lyon en qualité de jockey, selon la requérante ; que Mme A...B...a quitté ce foyer dès le 8 décembre 2010, avant le terme de son contrat de résidence, fixé au 8 février 2011 ; que, si la requérante fait valoir qu'elle souffre d'affections respiratoires, d'entorses récidivantes aux chevilles, de douleurs aux talons, de douleurs lombaires et éprouve des difficultés à marcher et à monter des escaliers, elle n'était cependant pas en situation de handicap à la date de la décision attaquée ; que, dès lors, la commission de médiation n'a commis aucune erreur d'appréciation en estimant que la demande de l'intéressée, eu égard notamment à son comportement, ne pouvait être classée comme prioritaire ;

5. Considérant que la décision du 12 avril 2011 n'étant pas illégale, elle n'est pas fautive ; que, dès lors, Mme A...B...n'est pas fondée à demander l'indemnisation du préjudice qu'elle aurait subi ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

7. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A...B..., n'implique aucune mesure d'exécution spécifique ; que, dès lors, les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte présentées par la requérante ne peuvent qu'être rejetées ;

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par Mme A...B...au titre des frais exposés et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdant dans la présente instance ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...A...B...et au ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité.

Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 20 janvier 2015, à laquelle siégeaient :

M. Picard, président de la formation de jugement,

M. C...et Mme Vaccaro-Planchet, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 17 février 2015.

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N° 13LY03033

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY03033
Date de la décision : 17/02/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

38-07-01 Logement.


Composition du Tribunal
Président : M. PICARD
Rapporteur ?: Mme Véronique VACCARO-PLANCHET
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : BEDROSSIAN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-02-17;13ly03033 ?
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