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10/02/2015 | FRANCE | N°13LY02114

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 10 février 2015, 13LY02114


Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 2013, présentée pour M. et Mme B...A..., domiciliés 10 chemin du Chapitre à Veyrier-du-Lac (74290) ;

M. et Mme A...demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003643 du tribunal administratif de Grenoble du 30 mai 2013 qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 juillet 2010 par lequel le maire de la commune de Veyrier-du-Lac (Haute-Savoie) a délivré un permis de construire à la société Le Chapitre ;

2°) d'annuler ce permis de construire ;

3°) de mettre les dépens de l'instan

ce à la charge de la commune de Veyrier-du-Lac ;

4°) de condamner cette commune à leur vers...

Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 2013, présentée pour M. et Mme B...A..., domiciliés 10 chemin du Chapitre à Veyrier-du-Lac (74290) ;

M. et Mme A...demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003643 du tribunal administratif de Grenoble du 30 mai 2013 qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 juillet 2010 par lequel le maire de la commune de Veyrier-du-Lac (Haute-Savoie) a délivré un permis de construire à la société Le Chapitre ;

2°) d'annuler ce permis de construire ;

3°) de mettre les dépens de l'instance à la charge de la commune de Veyrier-du-Lac ;

4°) de condamner cette commune à leur verser une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. et Mme A...soutiennent que c'est à tort que le tribunal a écarté le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions combinées de l'article L. 123-1-1 du code de l'urbanisme et de l'article UB 14 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Veyrier-du-Lac, dès lors qu'une partie des parcelles composant le terrain d'assiette du projet litigieux ne dispose plus d'aucun droit à construire ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu le mémoire, enregistré le 24 septembre 2013, présenté pour la société Le Chapitre, qui demande à la cour :

- de rejeter la requête ;

- de condamner M. et Mme A...à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La société Le Chapitre soutient que :

- la requête, qui est tardive, n'est dès lors pas recevable ;

- les moyens invoqués par les requérants ne sont pas fondés ;

Vu le mémoire, enregistré le 30 septembre 2013, présenté pour la commune de Veyrier-du-Lac, représentée par son maire, qui demande à la cour :

- de rejeter la requête ;

- de condamner M. et Mme A...à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La commune de Veyrier-du-Lac soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés ;

En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 2 juillet 2014, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 septembre 2014 ;

Vu le mémoire, enregistré le 19 janvier 2015, présenté pour M. et MmeA..., après la clôture de l'instruction ;

Vu le mémoire, enregistré le 19 janvier 2015, présenté pour la commune de Veyrier-du-Lac, après la clôture de l'instruction ;

Vu le mémoire, enregistré le 19 janvier 2015, présenté pour la société Le Chapitre, après la clôture de l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2015 :

- le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

1. Considérant que, par un jugement du 30 mai 2013, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de M. et Mme A...tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 juillet 2010 par lequel le maire de la commune de Veyrier-du-Lac a délivré un permis de construire à la société Le Chapitre ; que M. et Mme A...relèvent appel de ce jugement ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-5 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction antérieure à la loi susvisée du 13 décembre 2000 : " Il ne peut plus être construit sur toute partie détachée d'un terrain dont la totalité des droits de construire, compte tenu notamment du coefficient d'occupation du sol en vigueur, a été précédemment utilisée. / Lorsqu'une partie est détachée d'un terrain dont les droits de construire n'ont été que partiellement utilisés, il ne peut y être construit que dans la limite des droits qui n'ont pas été utilisés avant la division. (...) ; qu'aux termes des dispositions alors applicables de l'article

L. 123-1-1 du code de l'urbanisme : " Dans les zones où ont été fixés un ou des coefficients d'occupation des sols, le plan local d'urbanisme peut prévoir que, si une partie a été détachée depuis moins de dix ans d'un terrain dont les droits à construire résultant de l'application du coefficient d'occupation des sols ont été utilisés partiellement ou en totalité, il ne peut plus être construit que dans la limite des droits qui n'ont pas déjà été utilisés. / (...) " ; qu'enfin, aux termes de l'article UB 14 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Veyrier-du-Lac : " Le coefficient d'occupation des sols ne doit pas dépasser : / - en zone UBa : 0,15 (...) ; / - en zone UBb : 0,12 (...). / " ;

3. Considérant qu'il est constant qu'à la date de l'arrêté litigieux, le plan local d'urbanisme de la commune de Veyrier-du-Lac ne faisait pas application de l'article

L. 123-1-1 précité du code de l'urbanisme ; que, par suite, en raison de l'abrogation des dispositions précitées de l'article L. 111-5 du même code, pour apprécier si le projet de la société Le Chapitre pouvait être autorisé en application de l'article UB 14 du règlement du plan local d'urbanisme, le maire ne devait pas tenir compte de l'utilisation antérieure de droits à construire sur tout ou partie du terrain d'assiette de ce projet ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet en litige, qui présente une superficie totale de 1562 m², comporte une partie de 1447 m² faisant l'objet d'un classement en zone UBb au plan local d'urbanisme de la commune de Veyrier-du-Lac et une partie de 115 m² faisant l'objet d'un classement en zone UBa dans ce même plan ; que M. et Mme A...ne contestent pas le fait que la surface hors oeuvre nette de la construction projetée, qui s'établit au total de 186,18 m², respecte, dans chacune des zones UBa et UBb, les coefficients d'occupation des sols précités fixés par l'article UB 14 ; qu'ils font toutefois valoir que les droits à construire sur le terrain doivent être déterminés en tenant compte du fait que celui-ci est issu de la division d'un terrain plus grand sur lequel une construction a déjà été réalisée ; qu'il résulte de ce qui a été dit au point 3 ci-dessus que cette circonstance est sans aucune incidence sur les droits à construire dont dispose la société Le Chapitre ; que le moyen ne peut ainsi qu'être écarté ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la société Le Chapitre, M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande ;

6. Considérant qu'en vertu de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts (...). / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties (...) " ; qu'il y a lieu de laisser à M. et Mme A..., parties perdantes, la charge de la contribution pour l'aide juridique qu'ils ont acquittée lors de l'introduction de leur requête ;

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Veyrier-du-Lac, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, soit condamnée à payer à M. et Mme A...la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge des requérants le versement d'une somme de 1 500 euros au bénéfice de cette commune et d'une même somme au bénéfice de la société Le Chapitre, sur le fondement de ces mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A...est rejetée.

Article 2 : M. et Mme A...verseront une somme de 1 500 euros à la commune de Veyrier-du-Lac et une même somme à la société Le Chapitre, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B...A..., à la commune de Veyrier-du-Lac et à la société Le Chapitre.

Délibéré après l'audience du 20 janvier 2015, à laquelle siégeaient :

M. Picard, président de la formation de jugement,

M. Chenevey et MmeC..., premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 10 février 2015.

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N° 13LY02114

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY02114
Date de la décision : 10/02/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. PICARD
Rapporteur ?: M. Jean-Pascal CHENEVEY
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : SELARL TOUSSET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-02-10;13ly02114 ?
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