Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2013, présentée pour M. B...A..., domicilié ... ;
M. A...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1100742 du tribunal administratif de Lyon du 23 mai 2013 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 décembre 2010 par lequel le maire de la commune de Chatillon-d'Azergues (Rhône) a délivré un permis de construire à M. E...et l'a condamné, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser une somme de 1 000 euros, d'une part, à cette commune, d'autre part, à M.E... ;
2°) d'annuler ce permis de construire et le permis de construire modificatif que le maire de cette commune a accordés le 1er septembre 2011 à M.E..., ainsi que cette condamnation ;
3°) de condamner la commune de Chatillon-d'Azergues à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
M. A...soutient :
- que le tribunal a écarté le moyen tiré de l'illégalité du permis de construire en raison de l'illégalité du plan local d'urbanisme sur lequel il se fonde au motif qu'il n'a pas invoqué la méconnaissance du document d'urbanisme remis en vigueur à la suite de l'annulation de ce plan ; que, toutefois, ce moyen n'a pas été invoqué en défense ; que, ce faisant, alors que le caractère d'ordre public du moyen qui a ainsi été relevé par le tribunal est très douteux, celui-ci, qui aurait dû mettre en oeuvre la procédure prévue par l'article R. 611-7 du code de justice administrative, a méconnu le principe du contradictoire ;
- que l'accès prévu pour la construction projetée, qui est particulièrement dangereux, méconnaît les dispositions de l'article Uc 3 du règlement du plan local d'urbanisme, qui était en vigueur à la date à laquelle le permis de construire contesté a été délivré ;
- que, subsidiairement, pour ces mêmes raisons, l'accès ne respecte pas les dispositions de l'article U 3 du règlement du plan d'occupation des sols, lequel a été remis en vigueur à la suite de l'annulation du plan local d'urbanisme ;
- que l'article U 5 de ce même règlement impose une surface minimale de terrain de 800 m² dans les secteurs Ua et Ub, alors que le terrain d'assiette du projet en litige présente une superficie de seulement 555 m² ;
- que, alors que le plan d'occupation des sols interdit de diviser une parcelle déjà construite dont la surface restante est inférieure à ladite surface minimale, l'arrêté de non-opposition du 13 juillet 2009 autorise la création d'un lot de 555 m² ;
- que la somme qui a été accordée à la commune de Chatillon-d'Azergues et à M. et Mme E...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est exagérée ;
Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;
Vu le mémoire, enregistré le 18 octobre 2013, présenté pour la commune de Chatillon-d'Azergues, représentée par son maire, qui demande à la cour :
- de rejeter la requête ;
- de condamner M. A...à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La commune soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés ;
En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 4 novembre 2013, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 décembre 2013 ;
Vu le mémoire, enregistré le 29 novembre 2013, présenté pour M.A..., tendant aux mêmes fins que précédemment ;
En application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative, par une ordonnance du 2 décembre 2013, l'instruction a été rouverte ;
Vu le mémoire, enregistré le 28 février 2014, présenté pour la commune de Chatillon-d'Azergues, représentée par son maire, tendant aux mêmes fins que précédemment et, en outre, à ce que la cour ordonne, en application de l'article L. 741-2 du code de justice administrative, la suppression des passages diffamatoires des écritures de M.A... ;
En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 7 juillet 2014, la clôture de l'instruction a été fixée au 17 septembre 2014 ;
En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, par un courrier du 17 décembre 2014, la cour a informé les parties qu'elle envisage de soulever d'office le moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à l'annulation du permis de construire modificatif du 1er septembre 2011, l'annulation de ce permis n'ayant pas été demandée au tribunal ;
Vu le mémoire, enregistré le 22 décembre 2014, par lequel M. A...a répondu à cette communication de la cour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2015 :
- le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;
- les observations de Me Francou, avocat de M.A..., celles de MeC..., représentant la commune de Chatillon-d'Azergues, et celles de M.E... ;
1. Considérant que, par un jugement du 23 mai 2013, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de M. A...tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 décembre 2010 par lequel le maire de la commune de Chatillon-d'Azergues a délivré un permis de construire à M. E...et a condamné M.A..., au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser une somme de 1 000 euros, d'une part, à cette commune, d'autre part, à M. et MmeE... ; que M. A...relève appel de ce jugement et demande à la cour d'annuler ce permis de construire et le permis de construire modificatif que le maire de cette commune a accordés le 1er septembre 2011 à M.E..., ainsi que cette condamnation ;
Sur la recevabilité de la requête :
2. Considérant que M. A...n'a pas demandé au tribunal d'annuler le permis de construire modificatif que le maire de la commune de Chatillon-d'Azergues a accordé le 1er septembre 2011 à M. E...; que, par suite, le requérant n'est pas recevable à contester, pour le première fois en appel, ce permis modificatif ; que les conclusions tendant à son annulation ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;
Sur la recevabilité de la demande :
3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. " ;
4. Considérant que le mémoire introductif d'instance de M. A...devant le tribunal, bien que ne comportant aucune conclusion explicite à fin d'annulation du permis de construire du 16 décembre 2010, doit être regardé, compte tenu des écritures de l'intéressé, comme tendant à cette annulation ; que, par ailleurs, ce mémoire comporte des moyens, s'agissant notamment de la question de l'accès au terrain d'assiette du projet en litige, même si aucune disposition d'urbanisme n'est citée ; que, par suite, la commune de Chatillon-d'Azergues et M. et Mme E...ne peuvent soutenir que la demande de M. A...ne répond pas aux dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ;
5. Considérant, en second lieu, que M. A...a justifié devant le tribunal avoir notifié sa demande d'annulation au maire de la commune de Chatillon-d'Azergues, auteur de l'autorisation contestée, et à M.E..., bénéficiaire de cette autorisation, conformément à ce qu'impose l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; que cette commune ne peut dès lors soutenir que les dispositions de cet article n'ont pas été respectées ;
Sur la légalité de l'arrêté du 16 décembre 2010 :
6. Considérant qu'aux termes de l'article U 5 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Chatillon-d'Azergues, qui a été remis en vigueur à la suite de l'annulation du plan local d'urbanisme de cette commune par le tribunal administratif de Lyon, dans le secteur Ua dans lequel se situe le terrain d'assiette : " Pour les terrains desservis par un réseau d'égouts, le minimum de surface est fixé à 800 m². (...) / Lorsque la construction n'est pas raccordée à un réseau d'égouts, le minimum de surface est fixé à 2 000 m². / (...) " ;
7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet de M. E...présente une superficie de seulement 555 m², laquelle est inférieure à la surface minimale exigée par les dispositions précitées ; que, par suite, M. A...est fondé à soutenir que le permis de construire litigieux méconnaît ces dispositions ;
8. Considérant que, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'apparaît, en l'état de l'instruction, également susceptible de fonder l'annulation du permis attaqué ;
9. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité du jugement attaqué, M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par ce jugement, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 décembre 2010 par lequel le maire de la commune de Chatillon-d'Azergues a délivré un permis de construire à M. E...; qu'en conséquence, il y a lieu d'annuler ce jugement, ce qui inclut la condamnation au titre des frais irrépétibles qui a été prononcée à l'encontre de M.A..., ainsi que ce permis de construire ;
Sur les conclusions de la commune de Chazay-d'Azergues tendant à la suppression de passages diffamatoires dans les écritures de M. A...:
10. Considérant, contrairement à ce que soutient la commune de Chatillon-d'Azergues, que les termes du mémoire de M. A...n'excèdent pas les limites de la controverse entre parties dans le cadre d'une procédure contentieuse ; que, dès lors, il n'y a pas lieu d'en prononcer la suppression par application des dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881, reproduites à l'article L. 741-2 du code de justice administrative ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M.A..., qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, soit condamné à payer à la commune de Chatillon-d'Azergues la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de cette commune le versement d'une somme au bénéfice de M. A...sur le fondement de ces mêmes dispositions ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon du 23 mai 2013 est annulé.
Article 2 : L'arrêté du 16 décembre 2010 par lequel le maire de la commune de Chatillon-d'Azergues a délivré un permis de construire à M. E...est annulé.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A..., à la commune de Chatillon-d'Azergues et à M. D...E....
Copie en sera transmise au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Villefranche-sur-Saône en application de l'article R. 751-11 du code de justice administrative.
Délibéré après l'audience du 20 janvier 2015, à laquelle siégeaient :
M. Picard, président de la formation de jugement,
M. Chenevey, premier conseiller,
Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 10 février 2015.
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N° 13LY02078
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