Vu la requête, enregistrée le 8 juillet 2013, présentée pour Mme A...C..., domiciliée "... ;
Mme C...demande à la cour :
1°) avant dire droit, de désigner un expert ayant pour mission de donner son avis sur le classement de parcelles lui appartenant en zone rouge, les motifs d'un tel classement et la dangerosité du secteur dans lequel elles se situent ;
2°) d'annuler le jugement n° 1004118 du tribunal administratif de Grenoble du 30 mai 2013 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 mars 2010 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a approuvé le plan de prévention des risques naturels prévisibles d'avalanches de la commune de Chamonix-Mont-Blanc ;
3°) d'annuler en totalité cet arrêté ou, subsidiairement, en tant qu'il classe lesdites parcelles en zone rouge ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Mme C...soutient que :
- en application de l'article L. 562-3 du code de l'environnement, toutes les collectivités publiques de la Haute Vallée de l'Arve, qui constitue un ensemble homogène et interdépendant, notamment au regard du risque d'avalanches, auraient dû être associées à l'élaboration du plan de prévention des risques naturels en litige ;
- les cartes qui ont été soumises à l'enquête publique n'étant pas lisibles, le public n'a pu disposer d'une information suffisante ;
- les documents qui ont été soumis à l'enquête publique n'étaient pas suffisants, en l'absence des pièces qui ont motivé l'élaboration du plan de prévention ;
- la méthodologie employée pour l'élaboration du plan de prévention, qui aboutit à des classements différents pour des terrains pourtant soumis au même risque, est inadaptée en l'espèce, a conduit à des erreurs et des incohérences et méconnaît par suite l'article L. 562-1 du code de l'environnement, mais aussi le principe d'égalité des citoyens devant la loi ;
- le classement en zone rouge de ses parcelles cadastrées 4508 et 5436, qui ne sont soumises à aucun risque d'avalanche et dont la constructibilité ne serait pas susceptible d'aggraver les risques existants ou d'entraîner de nouveaux risques, est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;
En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 30 octobre 2013, la clôture de l'instruction a été fixée au 27 novembre 2013 ;
Vu le mémoire, enregistré le 20 novembre 2013, présenté pour MmeC..., tendant aux mêmes fins que précédemment ;
Vu le mémoire, enregistré le 27 décembre 2013, présenté par le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, qui demande à la cour de rejeter la requête ;
Le ministre fait valoir que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés ;
En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 31 décembre 2013, la clôture de l'instruction a été reportée au 29 janvier 2014 ;
Vu le mémoire, enregistré le 27 janvier 2014, présenté pour MmeC..., tendant aux mêmes fins que précédemment et, en outre, à ce que la cour procède à une visite des lieux et ordonne au ministre de produire certaines pièces ;
En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 3 février 2014, la clôture de l'instruction a été reportée au 12 mars 2014 ;
Vu le mémoire, enregistré le 20 mars 2014, présent pour MmeC..., tendant aux mêmes fins que précédemment ;
En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 24 mars 2014, la clôture de l'instruction a été reportée au 6 mai 2014 ;
Vu le mémoire, enregistré le 28 avril 2014, présent pour MmeC..., tendant aux mêmes fins que précédemment ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2015 :
- le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;
1. Considérant que, par un jugement du 30 mai 2013, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de Mme C...tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 mars 2010 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a approuvé le plan de prévention des risques naturels prévisibles d'avalanches de la commune de Chamonix-Mont-Blanc ; que Mme C...relève appel de ce jugement ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 562-3 du code de l'environnement, sont associés à l'élaboration du projet de plan de prévention des risques naturels prévisibles " les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale concernés " ;
3. Considérant qu'à supposer même que les dispositions précitées soient bien applicables en l'espèce, si Mme C...soutient que le Sivom de la Haute Vallée de l'Arve et les communes de Vallorcine et des Houches n'ont pas été associés à l'élaboration du plan de prévention des risques naturels prévisibles en litige, elle n'apporte aucun élément de justification pour démontrer que cet établissement public de coopération intercommunale et ces communes auraient été effectivement " concernés " par ce plan de prévention, au sens de l'article L. 562-3, et que, pour autant, ils n'auraient pas été associés à l'élaboration de ce plan ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 562-3 du code de l'environnement : " Le dossier de projet de plan comprend : / 1° Une note de présentation indiquant le secteur géographique concerné, la nature des phénomènes naturels pris en compte et leurs conséquences possibles, compte tenu de l'état des connaissances ; / 2° Un ou plusieurs documents graphiques délimitant les zones mentionnées aux 1° et 2° du II de l'article L. 562-1 ; / 3° Un règlement précisant, en tant que de besoin : / a) Les mesures d'interdiction et les prescriptions applicables dans chacune de ces zones en vertu des 1° et 2° du II de l'article L. 562-1 ; / b) Les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde mentionnées au 3° du II de l'article L. 562-1 et les mesures relatives à l'aménagement, l'utilisation ou l'exploitation des constructions, des ouvrages, des espaces mis en culture ou plantés existant à la date de l'approbation du plan, mentionnées au 4° de ce même II. Le règlement mentionne, le cas échéant, celles de ces mesures dont la mise en oeuvre est obligatoire et le délai fixé pour celle-ci. " ;
5. Considérant, d'une part, que Mme C...reprend en appel le moyen tiré de ce que les cartes qui ont été soumises à l'enquête publique n'étant pas suffisamment lisibles, le public n'a pu disposer d'une information suffisante ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, par les motifs qu'il a retenus, qu'il y a lieu d'adopter, le tribunal aurait commis une erreur en écartant ce moyen ;
6. Considérant, d'autre part, qu'en application des dispositions précitées de l'article R. 562-3 du code de l'environnement, le dossier qui a été soumis à l'enquête publique n'avait pas à comporter les éléments qui ont pu inciter le préfet à prescrire l'élaboration d'un nouveau plan, tels que rapports, expertises ou témoignages, lesquels peuvent d'ailleurs n'être pas écrits, ni l'intégralité des différents éléments sur lesquels l'administration s'est appuyée pour élaborer le projet ;
7. Considérant, en troisième lieu, que la requérante soutient que la méthodologie qui a été employée pour l'élaboration du plan de prévention des risques naturels prévisibles d'avalanches en litige, qui aboutit à des classements différents pour des terrains pourtant soumis au même risque, méconnaît l'article L. 562-1 du code de l'environnement, mais aussi le principe d'égalité des citoyens devant la loi ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs du tribunal ;
8. Considérant, en quatrième et dernier lieu, qu'à l'occasion de l'élaboration du plan litigieux, un couloir d'avalanches, répertorié sous le n° 124, a été identifié dans le secteur dans lequel se situe un tènement appartenant à MmeC..., composé des parcelles cadastrées 4114, 4508 et 5436 ; qu'en raison de l'existence de ce couloir d'avalanches, la partie nord-ouest de la parcelle cadastrée 4508 a été classée en zone d'aléa fort dans la carte des aléas et dans la zone rouge inconstructible n° 23X dans le plan de zonage du plan de prévention des risques naturels prévisibles d'avalanches ; que la requérante conteste ce classement en zone rouge ;
9. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le couloir d'avalanches
n° 124 se compose d'un couloir principal et d'un couloir secondaire ; que, dans les deux rapports d'expertise, datés des 19 juin 2006 et 26 juin 2007, qui ont été établis à la demande de MmeC..., l'expert estime qu'un risque fort existe au niveau du débouché du couloir, c'est à dire au niveau des parcelles cadastrées 1809 et 2779, mais que, toutefois, le couloir secondaire est en réalité inactif et ne correspond pas à un couloir d'avalanches ; qu'il en déduit qu'aucun aléa fort n'existe en aval de la parcelle cadastrée 2779, notamment sur la parcelle cadastrée 4508 ; que, cependant, le service de la restauration des terrains en montagne considère que la modestie du couloir secondaire au regard du couloir principal a pour conséquence que la zone des aléas ne serait que peu modifiée latéralement, et pas du tout dans son extension, dans l'hypothèse dans laquelle la branche secondaire ne serait pas prise en compte ; qu'en outre, si la requérante invoque l'expertise qui a été réalisée en mars 2013 par quatre experts à la demande de l'Etat afin d'identifier les sites nécessitant un complément d'expertise, en vue d'une éventuelle modification du plan de prévention des risques naturels d'avalanches, cette expertise conclut au fait, s'agissant du secteur litigieux, qu'aucune étude supplémentaire ne paraît nécessaire, compte tenu notamment de la très faible complexité du site, les experts observant seulement qu' " on peut réduire la zone d'aléa fort en aval du bâtiment en construction, en maintenant une zone d'aléa moyen " ; qu'à supposer même que cette réduction de la zone d'aléa fort, pour un passage corrélatif en zone d'aléa moyen, concerne le terrain en cause, lequel est situé immédiatement au sud-est de cette construction, le terrain continuerait pour autant à faire l'objet d'un classement en zone rouge inconstructible dans le plan de zonage du plan de prévention, et ce en raison du fait qu'il ne supporte aucun bâtiment, les terrains non construits exposés à un risque fort ou moyen étant en effet identiquement classés dans une telle zone ;
10. Considérant, par ailleurs, que, contrairement à ce que soutient la requérante, l'Etat n'invoque en défense aucun nouveau motif de classement de son terrain, qui selon elle serait irrecevable, le préfet de la Haute-Savoie ayant en effet, dès son premier mémoire devant le tribunal, cité les écritures du service de la restauration des terrains en montagne mentionnant le fait que l'existence d'un couloir secondaire est sans véritable incidence, le classement en zone d'aléa fort pouvant, quoi qu'il en soit, être justifié par la seule existence du couloir principal ; que, contrairement à ce qu'elle soutient également, le classement en zone " bleue dure " A' du terrain qui entoure la construction précitée, située au nord-ouest de la parcelle cadastrée 4508, n'est pas contradictoire avec le classement litigieux en zone rouge inconstructible 23X d'une partie de cette parcelle, même si ce terrain, qui est situé en amont de cette dernière, est plus exposé au risque d'avalanches, dès lors en effet que ce classement en zone A', laquelle correspond aux zones d'aléa fort dans lesquelles se situe un pôle d'urbanisation ou un hameau, est justement dû au fait que cette construction est considérée comme un pôle d'urbanisation ; que, d'ailleurs, la principale différence entre les zones A' et X, dans lesquelles aucune nouvelle construction n'est admise, réside dans le fait que le règlement applicable aux zones A' permet de démolir les bâtiments existants pour les reconstruire, sous certaines conditions ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'erreur quant à l'indication de l'emplacement d'un réservoir d'eau affectant la carte IGN aurait pu avoir une quelconque incidence, s'agissant en particulier de l'interprétation des témoignages recueillis par l'administration, dès lors que l'emplacement du couloir d'avalanches a été déterminé après une visite sur place et l'analyse de photographies stéréoscopiques, et non en considération de ces seuls témoignages ; qu'enfin, en tout état de cause, la requérante ne démontre pas que, comme elle le soutient, les terrains lui appartenant auraient été traités défavorablement ;
11. Considérant que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le classement dans la zone rouge inconstructible 23X de la partie nord-ouest de la parcelle cadastrée 4508 serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté ;
12. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de procéder à une mesure d'instruction, et notamment d'ordonner une expertise, Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;
13. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, soit condamné à payer à Mme C...la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...et au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.
Délibéré après l'audience du 20 janvier 2015, à laquelle siégeaient :
M. Picard, président de la formation de jugement,
M. Chenevey et MmeB..., premiers conseillers.
Lu en audience publique, le 10 février 2015.
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N° 13LY01767
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